Un recours contre cette décision a été rejeté par 6B_737/2015, 17 août 2015.

Recours tardif contre une ordonnance de non-entrée en matière irrecevable

CREP pe15-002105-328/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 mai 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public de la région lausannoise au sujet d’une plainte liée à la succession de sa mère. La Cour d’appel a considéré que le recours avait été déposé tardivement: l’ordonnance avait été reçue le 21 February 2015 et le délai de recours avait expiré le 3 March 2015, alors que le recours n’avait été déposé que le 6 March 2015. Aucune demande de restitution du délai n’ayant accompagné le recours, celui-ci a été déclaré irrecevable. Les frais de recours, d’un montant de CHF 440, ont été mis à la charge de H.________ et imputés sur son avance de frais de CHF 550; CHF 110 lui ont été restitués.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 and 390 al. 2 CPP; délai de recours contre une ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité d’un recours tardif. Le délai de recours de 10 jours commence à courir le lendemain de la notification de l’ordonnance attaquée et n’est pas prolongeable. Le recours doit être remis à l’autorité compétente ou à la poste au plus tard le dernier jour du délai. Si le recourant admet que son recours est tardif et ne demande pas la restitution du délai au sens de l’Art. 94 CPP, la cour d’appel doit déclarer le recours irrecevable sans autre échange d’écritures. Les frais suivent le sort de la cause et peuvent être imputés sur l’avance de frais conformément aux règles tarifaires applicables.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE15.002105-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 94 al. 1, 322 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.002105-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 20 janvier 2015, complété le 26 janvier suivant, H.________ a indiqué vouloir déposer plainte contre Z., curateur de la succession de [...], mère de H. (P. 4 et 6). Par cette plainte, il entendait mettre l’accent sur une révision de la succession de sa mère apparemment pendante devant la Justice de paix « pour vaste tromperie,

  • 2 - conflit d’intérêt généralisé (conspiration), certificat médical mensonger, une infamie !, puis sous-estimation d’immeubles, captation de la villa familiale par le médecin de famille à vil prix ». Par ordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2015, approuvée le 13 février suivant par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a estimé d’une part, que le droit de la succession ne relevait manifestement pas de la justice pénale et, d’autre part, que les écrits du plaignant ne satisfaisaient pas aux exigences minimales prescrites par la loi, ces écrits ne comportant notamment aucune indication de date et de lieux. B.Par acte daté du 4 mars 2015, mais déposé en mains propres au greffe du Ministère public le 6 mars 2015, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.

Par avis du 20 mars 2015, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 9 avril 2015 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourrait être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud,

  • 3 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 27 avril 2015/282 c. 1.1 ; CREP 15 avril 2015/25 c. 1.1). Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 384 CPP). 1.2En l'espèce, l’ordonnance litigieuse a été adressée au recourant le mercredi 18 février 2015 (PV des opérations, p. 2) et reçue le samedi 21 février 2015. Le dernier jour du délai de recours était ainsi le mardi 3 mars 2015. Or, le recourant a déposé son recours le vendredi 6 mars 2015, indiquant dans son acte qu’il était « conscient qu’il y a dépassement de délai » expliquant avoir été « piégé par la double page de ce courrier » et ne pas avoir « remarqué au verso de la première, la possibilité de recourir ». Il admet ainsi ne pas avoir agi dans le délai prescrit par la loi et que son acte est tardif. Il n’a de surcroît pas présenté de requête de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP avec son recours. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

  • 4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Les frais mis à la charge de H.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilitytime limitcriminal procedurenon-entry ordersecurity depositcourt costs

No. The appeal period expired on 2015-03-03, while the appeal was filed on 2015-03-06; no request for restoration of time was made.

The challenged order was received on 2015-02-21, so the 10-day appeal period started the next day and ended on 2015-03-03. The appellant acknowledged the lateness in his filing.

The appellant must bear the appeal costs, which are set off against the security deposit, with the balance returned to him.

Because the appeal was inadmissible and the appellant failed, the appeal costs are charged to him under the ordinary costs rule.

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