351 TRIBUNAL CANTONAL 828 PE15.002088-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Graa
Art. 29, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2016 par X.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 15 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.002088-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 avril 2014, G.________ a déposé plainte pénale contre L.________ pour lésions corporelles. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte sous référence PE14.017863.
2 - Les 18 et 26 juin 2014, deux plaintes pénales ont été déposées par F.________ contre L.________ pour extorsion, voies de fait et menaces. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte sous référence PE14.025255. b) Le 1 er février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale PE15.002088 contre L., D. et X.________ pour tentative d'enlèvement. Le même jour, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour tentative de séquestration. Il est reproché aux trois premiers nommés de s'en être pris à C.________ le 1 er février 2015, après avoir été renseignés par W.________ sur le lieu où se trouvait ce dernier. D.________ et L.________ seraient sortis d'un véhicule conduit par X.________ pour immobiliser C.________ et le forcer à monter dans celui-ci. Les prévenus auraient eu l'intention de forcer C.________ à révéler l'endroit où il cachait apparemment la somme de 340'000 francs. La victime refusant d'obtempérer, D.________ l'aurait frappée au visage à de nombreuses reprises. Les prévenus auraient ensuite pris la fuite en apercevant une voiture de police, avant d'être appréhendés quelques instants plus tard. c) Le 19 juin 2015, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a versé au dossier PE15.002088 un rapport d'investigation de la gendarmerie de Nyon (P. 26), 16 plaintes pénales (P. 27-42) et 30 procès- verbaux d'audition (PV aud. 16-44). Ces documents concernent des infractions commises à Gland entre décembre 2013 et mars 2014, pour lesquelles W., L. et D.________ ont été entendus en qualité de prévenus. d) Le 3 juillet 2015, les enquêtes PE14.017863 et PE14.025255 dirigées contre L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, extorsion et chantage ainsi qu'infraction à la LEtr ont été reprises par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
3 - Par ordonnance du même jour, le Procureur a ordonné la jonction des enquêtes PE14.017863 et PE14.025255 à l'enquête PE15.002088. A l'appui de cette ordonnance, il a considéré que les causes en question étaient connexes. Par arrêt du 27 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, considérant en substance que l'ordonnance attaquée s'avérait insuffisamment motivée, a admis le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales du 3 juillet 2015 et a annulé celle-ci (CREP 27 août 2015/574). e) Le 18 novembre 2015, le Procureur a ordonné la disjonction du cas de L.________ de l'enquête PE15.002088 et sa reprise dans le cadre de l'enquête PE15.023040. Il a considéré que le cas de l'intéressé était distinct de celui des autres prévenus et que sa disjonction permettrait de simplifier la procédure sans nuire à ces derniers. B.Par ordonnance du 15 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a joint l'enquête PE15.023040-AKA à l'enquête PE15.002088-AKA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a motivé cette décision par le fait que L.________ était soupçonné d'être l'un des participants à l'opération dirigée le 1 er
février 2015 contre C., ces faits étant instruits dans la procédure connexe PE15.002088-AKA. Il a ainsi considéré que le principe d'unité de la procédure et la nécessité d'éviter une multiplication de procès commandaient la jonction des causes concernées. C.Par acte du 28 novembre 2016, X. a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce que la cause PE15.002088-AKA
4 - reste distincte de la cause PE15.023040-AKA, à ce que les pièces 26 à 42 et les procès-verbaux d'audition 16 à 44 soient retranchés du dossier de la cause PE15.002088-AKA et, subsidiairement, à la disjonction de la procédure PE15.002088-AKA, en ce sens qu'une procédure distincte soit ouverte et continuée à son encontre. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Le recourant reproche en premier lieu au Procureur d'avoir, le 19 juin 2015, versé au dossier PE15.002088-AKA des pièces résultant d'une enquête ouverte pour un tout autre complexe de faits, sans rendre de décision formelle de jonction de procédures. Les faits en question
5 - impliquent entre autres les prévenus W., D. et L.________ et font l'objet des pièces 26 à 42 et des procès-verbaux d'audition 16 à 44 au dossier. Le grief du recourant tombe à faux, dès lors que l'ordonnance attaquée concerne uniquement la jonction de l'enquête PE15.023040-AKA, impliquant L., à l'enquête PE15.002088-AKA et ne porte aucunement sur le versement au dossier – remontant au mois de juin 2015 – des pièces et procès-verbaux en question. De surcroît, le recourant ne prétend pas que ces pièces, dont il demande le retranchement, le concerneraient d'une quelconque manière. Il admet au contraire qu'elles ne le regardent aucunement. On ne voit pas, en conséquence, en quoi le versement au dossier PE15.002088-AKA des pièces litigieuses toucherait X. dans ses droits. Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté. 3.Le recourant se plaint en second lieu d'une violation des art. 29 et 30 CPP. Il conteste avoir commis d'autres infractions que celles découlant des faits survenus le 1 er février 2015 et rappelle qu'il n'est pas accusé d'avoir participé, à quelque titre que ce soit, à la réalisation des infractions qui ont pu avoir lieu à Gland entre décembre 2013 et mars
6 - 2015, il devrait pouvoir être condamné par une ordonnance pénale ou par le biais d'une procédure simplifiée. 3.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). Ce principe découle déjà de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou d'une peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l'art. 29 al. 1 CPP vise ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). La jonction sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu'elle permet d'éviter une multitude de jugements, le prononcé d'une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 29 CPP). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). La disjonction, qui doit constituer l'exception, doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la
7 - rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74). 3.2En l'espèce, au regard des principes énoncés ci-dessus, la décision du Procureur échappe à la critique. Aucun motif important, susceptible de justifier une instruction séparée dérogeant au principe de l'unité de la procédure, ne ressort en effet du dossier. L.________ est poursuivi pour plusieurs chefs d'infraction, ce qui justifie l'application de l'art. 29 al. 1 let. a CPP. Il est notamment soupçonné d'être l'un des participants aux faits dénoncés par C., qui sont instruits dans la procédure PE15.002088-AKA dirigée notamment contre le recourant, ce qui fonde l'application de l'art. 29 al. 1 let. b CPP. Il existe ainsi plusieurs infractions commises par L. (cf. art. 29 al. 1 let. a CPP), dont certaines ont en outre été commises par plusieurs coauteurs ou participants (cf. art. 29 al. 1 let. b CPP). Le principe de l'unité de la procédure doit permettre d'éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu et d'éviter des jugements contradictoires s'agissant d'infractions pour lesquelles il y a plusieurs coauteurs ou participation, ce qui est effectivement le cas en l'espèce. Concernant les désagréments qui, selon le recourant, découleraient de la jonction, il convient de relever que ceux-ci ne sauraient guider l'instruction au détriment des intérêts d'économie de procédure ou de prévention de décisions contraires. En outre, contrairement à ce que soutient X., l'absence d'antécédents et la volonté d'assumer les infractions qui lui sont reprochées ne lui permettent pas d'obtenir une dérogation au principe de l'unité de la procédure. En s'associant au projet d'enlèvement d'C., le recourant prenait en effet le risque le lier son sort à celui de W., D. et L.________.
8 - Dans ces conditions, le seul intérêt du recourant à pouvoir être jugé plus rapidement pour des faits qui sont sans lien de connexité avec d'autres agissements reprochés notamment à L., qui constitue un pur motif de commodité, ne justifie pas d'instruire et de juger séparément la cause PE15.023040-AKA. En effet, l'intérêt de L. à éviter plusieurs jugements doit primer l'intérêt de X.________ à être fixé sur son sort à brève échéance. On relèvera encore que, dans son arrêt du 27 août 2015, la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance portant sur la jonction des enquêtes PE14.017863 et PE14.025255 à l'enquête PE15.002088 après avoir constaté que celle-ci s'avérait insuffisamment motivée et non, ainsi que le soutient le recourant, pour des motifs ayant trait au principe de la jonction. Il découle de ce qui précède que le Procureur a, à bon droit, ordonné la jonction de l'enquête PE15.023040-AKA à l'enquête PE15.002088-AKA. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de jonction du 15 novembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office, par 530 fr. (correspondant à 4 heures d'activité d'avocat-stagiaire à 110 fr. et à une demi-heure d'activité d'avocat à 180 fr.), plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un montant de 572 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 novembre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.), -Me Myriam Bitschy, avocate (pour W.________),
10 - -Me Robert Fox, avocat (pour D.), -Me Cédric Thaler, avocat (pour L.), -Me Claudio Venturelli, avocat (pour C.________), -Mme [...], -M. [...], -Commune de [...],
[...] Sàrl, -M. [...], -M. [...], -Mme [...], -Mme [...], -M. F.________, -M. [...],
[...] SA, service juridique, droit pénal, -M. G.________, -Association [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal