351 TRIBUNAL CANTONAL 574 PE15.002088-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 2 Cst. ; 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par F.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 3 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.002088-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 avril 2014, [...] a déposé plainte pénale contre L.________ pour lésions corporelles, lui reprochant de l’avoir, le 1 er février 2014, frappé au moyen d’un tesson de bouteille, lui occasionnant une profonde blessure au coude et deux coupures au visage. En raison de ces faits, le
2 - Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, sous la référence PE14.017863-CDT. Lors de son audition par la police du 8 mai 2014, le prévenu, qui a partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés, a également été interrogé en relation avec diverses plaintes pénales déposées par plusieurs personnes entre décembre 2013 et mars 2014 pour notamment voies de fait, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété et menaces ; il a contesté toute implication dans ces différentes affaires. Les 18 et 27 juin 2014, [...] a déposé plainte pénale contre L., lui reprochant notamment de lui avoir, en juin 2014, à la gare de Nyon, extorqué de l’argent à plusieurs reprises, de l’avoir menacé verbalement ou via Facebook à diverses reprises et de l’avoir frappé au visage. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une autre instruction pénale contre L. pour notamment voies de fait, menaces et extorsion, sous la référence PE14.025255-CDT. Le 1 er février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre notamment F.________ pour agression et tentative de séquestration, sous la référence PE15.002088-NPE. Il lui est reproché d’avoir, le 1 er février 2015, vers 01h20, conduit Q.________ et L.________ à la route [...], à Nyon, dans le but d’enlever M.________ par la force et l’obliger à révéler l’endroit où il cachait une importante somme d’argent, soit 340'000 francs. Arrivés sur les lieux, Q.________ serait sorti du véhicule avec L.________ et aurait immobilité M.________ contre le coffre de la voiture afin de l’obliger à monter à l’intérieur. La victime refusant d’obtempérer, Q.________ l’aurait frappée au visage à de nombreuses reprises. A ce moment-là, les trois agresseurs auraient aperçu une voiture de police et auraient pris la fuite, avant d’être interpellés.
3 - B.Le 3 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un avis de reprise de cause et une ordonnance de jonction de procédures pénales, par laquelle il a ordonné la jonction des enquêtes PE14.017863-CDT et PE14.025255-CDT à l’enquête PE15.002088-NPE (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 17 juillet 2015, F.________ a, par son défenseur d’office, recouru contre cette ordonnance. Dans le délai imparti pour se déterminer, L.________ a, par son défenseur, déclaré qu’il ne s’opposait pas au recours et qu’il s’en remettait pour le surplus à justice. M.________ a, par son défenseur, également indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant du recours. Le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 c. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
2.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d'être entendu, faisant grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance. 2.2Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230). 2.3En l’espèce, la motivation de l’ordonnance de jonction de procédures pénales mentionne simplement « considérant que les causes sont connexes » et le Procureur justifie cette ordonnance par simple référence à la norme tenue pour topique, à savoir l’art. 30 CPP, aux
5 - termes duquel si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Or, la formulation utilisée par le procureur n’est pas suffisante au sens de la jurisprudence précitée. Elle l’est d’autant moins qu’alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer sont plus difficiles à imaginer (CREP 20 février 2015/144 c. 2.1), surtout lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, aucune des hypothèses expressément prévues par la loi (art. 26 al. 2 CPP [jonction d’une affaire relevant à la fois des juridictions fédérale et cantonale], 31 al. 3 CPP [commission de plusieurs crimes, délits ou contraventions en un même lieu], 33 CPP [participants à une infraction punis au même lieu que l’auteur principal], ou 34 al. 1 CPP [commission par le prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents]) ne semble être réalisée et que les différentes causes dont le Procureur a ordonné la jonction concernent des complexes de fait différents. Il s’avère ainsi que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de suppléer cette absence de motivation. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 3 juillet 2015 annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 750 fr. – sur la base de six heures de travail d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et d’une demi-heure de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA par 60 fr., soit un total de 810 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 juillet 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 810 fr. (huit cent dix francs). V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour F.), -Mme Myriam Bitschy, avocate (pour [...]), -M. Robert Fox, avocat (pour Q.), -M. Cédric Thaler, avocat (pour L.), -Mme [...], -M. [...],
7 - -Commune de Gland, -[...] Sàrl, -M. [...], -M. [...], -M. M.________, -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -[...] SA, service juridique, droit pénal, -M. [...], -Association [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :