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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002088-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 2 Cst. ; 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2015 par
F.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 3 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.002088-NPE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 17 avril 2014, [...] a déposé plainte pénale contre L.________
pour lésions corporelles, lui reprochant de l’avoir, le 1
er
février 2014,
frappé au moyen d’un tesson de bouteille, lui occasionnant une profonde
blessure au coude et deux coupures au visage. En raison de ces faits, le
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Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction
pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, sous la
référence PE14.017863-CDT. Lors de son audition par la police du 8 mai
2014, le prévenu, qui a partiellement admis les faits qui lui étaient
reprochés, a également été interrogé en relation avec diverses plaintes
pénales déposées par plusieurs personnes entre décembre 2013 et mars
2014 pour notamment voies de fait, lésions corporelles simples, vol,
dommages à la propriété et menaces ; il a contesté toute implication dans
ces différentes affaires.
Les 18 et 27 juin 2014, [...] a déposé plainte pénale contre
L., lui reprochant notamment de lui avoir, en juin 2014, à la gare
de Nyon, extorqué de l’argent à plusieurs reprises, de l’avoir menacé
verbalement ou via Facebook à diverses reprises et de l’avoir frappé au
visage. En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ouvert une autre instruction pénale contre L. pour
notamment voies de fait, menaces et extorsion, sous la référence
PE14.025255-CDT.
Le 1
er
février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre notamment F.________
pour agression et tentative de séquestration, sous la référence
PE15.002088-NPE. Il lui est reproché d’avoir, le 1
er
février 2015, vers
01h20, conduit Q.________ et L.________ à la route [...], à Nyon, dans le but
d’enlever M.________ par la force et l’obliger à révéler l’endroit où il cachait
une importante somme d’argent, soit 340'000 francs. Arrivés sur les lieux,
Q.________ serait sorti du véhicule avec L.________ et aurait immobilité
M.________ contre le coffre de la voiture afin de l’obliger à monter à
l’intérieur. La victime refusant d’obtempérer, Q.________ l’aurait frappée au
visage à de nombreuses reprises. A ce moment-là, les trois agresseurs
auraient aperçu une voiture de police et auraient pris la fuite, avant d’être
interpellés.
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3 -
B.Le 3 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a rendu un avis de reprise de cause et une ordonnance de
jonction de procédures pénales, par laquelle il a ordonné la jonction des
enquêtes PE14.017863-CDT et PE14.025255-CDT à l’enquête
PE15.002088-NPE (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 17 juillet 2015, F.________ a, par son défenseur
d’office, recouru contre cette ordonnance.
Dans le délai imparti pour se déterminer, L.________ a, par son
défenseur, déclaré qu’il ne s’opposait pas au recours et qu’il s’en remettait
pour le surplus à justice.
M.________ a, par son défenseur, également indiqué qu’il s’en
remettait à justice s’agissant du recours.
Le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la
disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de
recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 c. 1 et les
références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
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l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit
d'être entendu, faisant grief au Ministère public de ne pas avoir
suffisamment motivé son ordonnance.
2.2Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision
suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir
dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable
d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon
escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c.
5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature
formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la
décision attaquée (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230).
2.3En l’espèce, la motivation de l’ordonnance de jonction de
procédures pénales mentionne simplement « considérant que les causes
sont connexes » et le Procureur justifie cette ordonnance par simple
référence à la norme tenue pour topique, à savoir l’art. 30 CPP, aux
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termes duquel si des raisons objectives le justifient, le ministère public et
les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. Or, la formulation utilisée par le procureur n’est pas suffisante au
sens de la jurisprudence précitée. Elle l’est d’autant moins qu’alors que les
raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où
une jonction pourrait s’imposer sont plus difficiles à imaginer (CREP 20
février 2015/144 c. 2.1), surtout lorsque, comme c’est le cas en l’espèce,
aucune des hypothèses expressément prévues par la loi (art. 26 al. 2 CPP
[jonction d’une affaire relevant à la fois des juridictions fédérale et
cantonale], 31 al. 3 CPP [commission de plusieurs crimes, délits ou
contraventions en un même lieu], 33 CPP [participants à une infraction
punis au même lieu que l’auteur principal], ou 34 al. 1 CPP [commission
par le prévenu de plusieurs infractions en des lieux différents]) ne semble
être réalisée et que les différentes causes dont le Procureur a ordonné la
jonction concernent des complexes de fait différents. Il s’avère ainsi que
l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, ce qui constitue une
violation du droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours
de la possibilité d’exercer correctement son contrôle, les éléments figurant
au dossier ne permettant pas de suppléer cette absence de motivation.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 3 juillet 2015 annulée, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres moyens soulevés. Le dossier de la cause sera
renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende
une nouvelle décision motivée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 750 fr. – sur la base de six heures de travail
d’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et d’une demi-heure de
travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA par 60 fr., soit un
total de 810 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 juillet 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à 810 fr. (huit cent dix francs).
V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.,
par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre-Alain Killias, avocat (pour F.),
-Mme Myriam Bitschy, avocate (pour [...]),
-M. Robert Fox, avocat (pour Q.),
-M. Cédric Thaler, avocat (pour L.),
-Mme [...],
-M. [...],
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-Commune de Gland,
-[...] Sàrl,
-M. [...],
-M. [...],
-M. M.________,
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-[...] SA, service juridique, droit pénal,
-M. [...],
-Association [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :