Recours pénal retiré; cause rayée du rôle et frais mis à la charge de la recourante

CREP pe15-002032-350/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 mai 2015Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public de la région lausannoise. Elle a ensuite informé le tribunal qu’elle avait conclu un accord avec C.________ et retirait son recours à condition qu’une preuve du paiement de CHF 3,000 soit produite. Après que C.________ a produit la preuve dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et condamné H.________ à payer l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; retrait d’un recours et répartition des frais. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal prend acte du retrait et raye la cause du rôle. La partie qui retire son recours est réputée succomber et supporte en principe les frais de recours, y compris l’émolument cantonal de recours fixé selon le tarif applicable (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE15.002032-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.002032-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 6 mai 2015, H.________ a indiqué avoir signé une convention avec C., à l’encontre duquel elle avait déposé la plainte pénale sur laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière par ordonnance du 11 février 2015. Elle a ajouté que, conformément à cette convention, elle déclarait retirer son recours déposé le 2 mars 2015 contre cette ordonnance, pour autant que C. adresse à la cour de

  • 2 - céans, jusqu’au 26 mai 2015, un justificatif du versement de la somme de 3'000 fr. sur son compte. Par courrier du 11 mai 2015, soit dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, C.________ a fait parvenir à la cour de céans ledit justificatif. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de H.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Johanna Trümpy, avocate (pour H.), -M. Patrice Keller, avocat (pour C.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealwithdrawalnon-entry orderstrike offcourt costssettlementpayment proof

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

The appellant stated she withdrew the appeal conditional on proof of payment; the respondent timely produced that proof, so the withdrawal became effective.

The appellant must bear the appeal costs.

A party withdrawing its appeal is deemed to have lost under Art. 428(1) CPP, so the appeal fee is charged to her.

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