351 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE15.002022-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par S.________ contre l'ordonnance de rejet de demande de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002022-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a)S.________, née en 1972, ressortissante de France et de la République dominicaine, épouse de [...], vendeuse, fait l’objet d’une instruction pénale, ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement
2 - de Lausanne, pour tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre. En substance, il est reproché à la prévenue d’avoir, le 29 janvier 2015 au soir, frappé [...] au moyen d’un couteau de cuisine muni d’une lame de 8 cm, dans les couloirs de l’immeuble lausannois abritant le logement de sa victime, à laquelle elle reprochait une relation extra- conjugale avec son mari. La victime a été atteinte à la veine jugulaire d’une coupure d’environ un centimètre de long, à la base du cou. Maîtrisée par son mari sitôt après les faits, la prévenue aurait encore proféré des menaces dirigées contre les enfants de sa victime. Selon le fils de cette dernière, né le 16 avril 1998, la prévenue aurait appelé sa mère à plusieurs reprises avant le 29 janvier 2015 pour l’insulter et lui aurait en outre envoyé un message sur son téléphone cellulaire le 5 janvier précédent. Il est constant que [...] a entretenu une liaison avec [...] et que celle-ci perdure. b)La prévenue a été appréhendée le jour des faits à 19 h 38. Le surlendemain, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. Le Procureur a invoqué les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. c)Par ordonnance du 1 er février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2015 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). L’autorité a retenu l’existence de risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte et a, pour le surplus, renoncé à examiner le risque de fuite également invoqué par le Ministère public.
3 - La détention provisoire a, ultérieurement, été prolongée par ordonnances des 20 avril 2015, 20 juillet 2015, 20 octobre 2015 et 15 janvier 2016, en dernier lieu jusqu’au 29 avril 2016 au plus tard. d)La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 2 novembre 2015, le département de psychiatrie du CHUV a notamment répondu comme il suit à la question « L’expertisée est-elle susceptible de commettre de nouvelles infractions ? Si oui, quelle est l’importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ? » : « Au vu du caractère très contextuel du passage à l’acte délictueux dont est prévenue Madame S.________, et en l’absence d’antécédents de violence, le risque de récidive de même nature apparaît comme faible » (ch. 3.2, p. 14). e)Le 18 janvier 2016, le Procureur a requis un complément d’expertise concernant en particulier le risque de réitération. Le magistrat mentionnait en particulier une lettre du 2 décembre 2015 du pasteur de la prison où était détenue la prévenue, aux termes de laquelle l’intéressée présentait toujours un certain état de colère qui l’empêchait encore de s’inscrire dans une démarche de pardon. Déposé le 8 mars 2016, le complément d’expertise requis précise que le passage à l’acte (du 29 janvier 2015, réd.) était survenu dans le contexte spécifique d’une symptomatologie dépressive significative, qui altérait alors le fonctionnement psychique de la prévenue (p. 2 in fine). Les experts ajoutent ce qui suit : « Il apparaît ainsi que le contexte n’est aujourd’hui plus similaire à celui qui prévalait au début août 2015 sur le plan psychique. Les aspects relatifs aux sentiments de colère et à la problématique du pardon, mentionnés dans la question, ne modifient pas notre appréciation du risque de récidive, telle qu’évoquée à la réponse 3 de notre rapport d’expertise (p. 14), dans la mesure où ils ne sont pas des éléments nouveaux » (p. 3). B. a)Le 11 avril 2016, la prévenue a déposé auprès du Ministère public une demande de libération immédiate de la détention provisoire.
4 - Elle contestait présenter désormais tout risque qui commanderait son maintien en détention (P. 179/c). Le 12 avril 2016, le Ministère public a, d’une part, conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et a, d’autre part, présenté une nouvelle requête de prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois mois à compter du 29 avril 2016. Le Procureur a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération, ce danger étant, en particulier et malgré l’avis des experts, tenu pour manifeste en raison des propos tenus par la prévenue. Entendues le 19 avril 2016 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, les parties ont confirmé leurs conclusions. b)Par ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la prévenue (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2016 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV). L’autorité a retenu l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution ne paraissait propre à prévenir. Elle a, pour le surplus, renoncé à examiner les risques de fuite et de collusion également invoqués par le Ministère public. C.Par acte du 29 avril 2016, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, suivie principalement de libération immédiate, la mise en liberté étant assortie de toute mesure de substitution jugée utile, et subsidiairement du renvoi au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit deux pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 18 décembre 2015/850; CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Les conclusions du recours portent aussi bien sur le rejet de la demande de libération de la détention provisoire présentée par la prévenue selon l’art. 228 al. 1 CPP que sur l’admission de la demande de nouvelle prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois mois à compter du 29 avril 2016. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, les soupçons dirigés contre la prévenue sont corroborés par les déclarations concordantes des témoins des faits ainsi que par la présence du couteau de cuisine découvert sur les lieux. Renvoi soit à cet égard au rapport d’enquête du 7 mars 2016 (P. 159 et 163). La recourante ne conteste du reste pas matériellement ces soupçons. Plaidant de fait le fond (recours, ch. 3.3, pp. 7 in fine), elle met cependant en cause l’intention retenue à sa charge. Elle semble soutenir ne s’être rendue coupable que de tentative de meurtre passionnel au sens de l’art. 113 CP (Code pénal; RS 311.0). Sur ce point, il y a lieu de retenir, à ce stade, que le Procureur n’a pas modifié le chef de prévention, alors même que l’instruction est terminée. Pour le reste, la Cour de céans ne saurait par ailleurs préjuger de la qualification des faits incriminés. Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la procédure, des indices matériels suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de la prévenue pour justifier sa mise en détention provisoire. 3.
7 - 3.1La recourante conteste l’existence du risque de récidive, soit de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), retenu par le premier juge. 3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.3En l’espèce, le premier juge a relevé vouloir bien admettre que les choses aient pu évoluer, dans une certaine mesure, depuis le placement de la prévenue en détention. Il a cependant ajouté que divers éléments lui faisaient craindre que l’intéressé puisse se retrouver rapidement, en cas de libération, dans un état d’esprit se rapprochant de celui qui était le sien au moment des faits litigieux et que le contexte de l’époque refasse surface, au point que le risque de réitération se concrétise. Le premier juge a ainsi estimé que la recourante n’exprimait que peu de regrets, qu’elle s’étendait sur certains actes annexes aux faits litigieux (ainsi sa mention d’un risque de diffamation de la part de la victime [PV aud. du 19 avril 2016, lignes 33-37]) et qu’un litige civil l’opposait encore à son mari, qui est toujours en couple avec la victime.
8 - Pour sa part, la recourante se prévaut de l’expertise et du rapport complémentaire pour soutenir que le risque de réitération serait faible, que l’acte avait été commis dans un moment spécifique, qu’elle pouvait s’appuyer sur des amis prêts à l’héberger gracieusement et qu’elle disposerait d’une possibilité concrète de retour à la vie professionnelle, un employeur potentiel s’étant déclaré prêt à l’engager. Les craintes du premier juge trouvent appui dans les faits de la cause. Il ressort en particulier de son audition par le premier juge que la prévenue peine encore à appréhender la portée des faits litigieux et se perçoit comme victime, à tout le moins potentiellement, dans une mesure supérieure à l’infidélité conjugale dont elle a à souffrir. Le risque de réitération existe donc. Certes, les experts peuvent paraître rassurants, mais l’acte incriminé a visé la vie de la victime, soit un bien juridiquement hautement protégé. Le mode opératoire témoigne d’une brutalité inquiétante, ce d’autant que l’acte incriminé semble avoir été précédé d’appels importuns à la victime. Ajoutée au peu de résipiscence de l’intéressée, cette gravité commande une particulière retenue quant au risque de réitération. Au vu des éléments qui précèdent, le risque de réitération est concret et justifie la poursuite de la détention provisoire de la recourante. 3.4Enfin, force est de constater qu’aucune mesure de substitution n’apparaît de nature à prévenir efficacement le risque de réitération. La recourante se déclare certes disposée à déposer son passeport français, soit le seul document de voyage dont elle dispose, ainsi qu’à « (donner) suite à toute mesure de substitution qui pourra[it] être ordonnée pour garantir la bonne exécution de la libération provisoire » (recours, ch. 3.6 p. 9). Ces offres sont toutefois trop imprécises pour suffire à parer au risque de réitération. La remise du document de voyage ne concerne du reste que le risque de fuite. Pour le reste, la recourante n’offre aucune garantie qu’une assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (art. 237 al. 2 let. c CPP) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237
9 - al. 2 let. g CPP) puissent prévenir une réaction passionnelle violente de sa part, en particulier au détriment de sa victime. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération suffit à justifier la détention provisoire. 5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 29 janvier 2015. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, elle s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 29 juillet 2016. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de S., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de S. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :