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TRIBUNAL CANTONAL
291
PE15.002022-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par S.________
contre l'ordonnance de rejet de demande de libération de la détention
provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 19 avril
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.002022-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.
a)S.________, née en 1972, ressortissante de France et de la
République dominicaine, épouse de [...], vendeuse, fait l’objet d’une
instruction pénale, ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement
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2 -
de Lausanne, pour tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de
meurtre.
En substance, il est reproché à la prévenue d’avoir, le 29
janvier 2015 au soir, frappé [...] au moyen d’un couteau de cuisine muni
d’une lame de 8 cm, dans les couloirs de l’immeuble lausannois abritant le
logement de sa victime, à laquelle elle reprochait une relation extra-
conjugale avec son mari. La victime a été atteinte à la veine jugulaire
d’une coupure d’environ un centimètre de long, à la base du cou. Maîtrisée
par son mari sitôt après les faits, la prévenue aurait encore proféré des
menaces dirigées contre les enfants de sa victime. Selon le fils de cette
dernière, né le 16 avril 1998, la prévenue aurait appelé sa mère à
plusieurs reprises avant le 29 janvier 2015 pour l’insulter et lui aurait en
outre envoyé un message sur son téléphone cellulaire le 5 janvier
précédent.
Il est constant que [...] a entretenu une liaison avec [...] et que
celle-ci perdure.
b)La prévenue a été appréhendée le jour des faits à 19 h 38. Le
surlendemain, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures
de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois
mois. Le Procureur a invoqué les risques de fuite, de collusion, de
réitération et de passage à l’acte.
c)Par ordonnance du 1
er
février 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 29 avril 2015 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675
fr., suivaient le sort de la cause (III). L’autorité a retenu l’existence de
risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte et a, pour le
surplus, renoncé à examiner le risque de fuite également invoqué par le
Ministère public.
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3 -
La détention provisoire a, ultérieurement, été prolongée par
ordonnances des 20 avril 2015, 20 juillet 2015, 20 octobre 2015 et 15
janvier 2016, en dernier lieu jusqu’au 29 avril 2016 au plus tard.
d)La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
son rapport du 2 novembre 2015, le département de psychiatrie du CHUV
a notamment répondu comme il suit à la question « L’expertisée est-elle
susceptible de commettre de nouvelles infractions ? Si oui, quelle est
l’importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles
infractions ? » :
« Au vu du caractère très contextuel du passage à l’acte
délictueux dont est prévenue Madame S.________, et en l’absence
d’antécédents de violence, le risque de récidive de même nature apparaît
comme faible » (ch. 3.2, p. 14).
e)Le 18 janvier 2016, le Procureur a requis un complément
d’expertise concernant en particulier le risque de réitération. Le magistrat
mentionnait en particulier une lettre du 2 décembre 2015 du pasteur de la
prison où était détenue la prévenue, aux termes de laquelle l’intéressée
présentait toujours un certain état de colère qui l’empêchait encore de
s’inscrire dans une démarche de pardon. Déposé le 8 mars 2016, le
complément d’expertise requis précise que le passage à l’acte (du 29
janvier 2015, réd.) était survenu dans le contexte spécifique d’une
symptomatologie dépressive significative, qui altérait alors le
fonctionnement psychique de la prévenue (p. 2 in fine). Les experts
ajoutent ce qui suit :
« Il apparaît ainsi que le contexte n’est aujourd’hui plus
similaire à celui qui prévalait au début août 2015 sur le plan psychique.
Les aspects relatifs aux sentiments de colère et à la problématique du
pardon, mentionnés dans la question, ne modifient pas notre appréciation
du risque de récidive, telle qu’évoquée à la réponse 3 de notre rapport
d’expertise (p. 14), dans la mesure où ils ne sont pas des éléments
nouveaux » (p. 3).
B.
a)Le 11 avril 2016, la prévenue a déposé auprès du Ministère
public une demande de libération immédiate de la détention provisoire.
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4 -
Elle contestait présenter désormais tout risque qui commanderait son
maintien en détention (P. 179/c).
Le 12 avril 2016, le Ministère public a, d’une part, conclu au
rejet de la demande de libération de la détention provisoire et a, d’autre
part, présenté une nouvelle requête de prolongation de la détention
provisoire, pour une durée de trois mois à compter du 29 avril 2016. Le
Procureur a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération, ce
danger étant, en particulier et malgré l’avis des experts, tenu pour
manifeste en raison des propos tenus par la prévenue.
Entendues le 19 avril 2016 par la Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte, les parties ont confirmé leurs conclusions.
b)Par ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
S.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la
prévenue (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2016 (III), et a dit que les frais de
cette ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (IV). L’autorité
a retenu l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de
substitution ne paraissait propre à prévenir. Elle a, pour le surplus,
renoncé à examiner les risques de fuite et de collusion également
invoqués par le Ministère public.
C.Par acte du 29 avril 2016, S.________, par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, suivie principalement de libération
immédiate, la mise en liberté étant assortie de toute mesure de
substitution jugée utile, et subsidiairement du renvoi au Tribunal des
mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a produit deux pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le
détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 18
décembre 2015/850; CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et
les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de
Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Les conclusions du
recours portent aussi bien sur le rejet de la demande de libération de la
détention provisoire présentée par la prévenue selon l’art. 228 al. 1 CPP
que sur l’admission de la demande de nouvelle prolongation de la
détention provisoire, pour une durée de trois mois à compter du 29 avril
2016.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
- 6 -
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, les soupçons dirigés contre la prévenue sont
corroborés par les déclarations concordantes des témoins des faits ainsi
que par la présence du couteau de cuisine découvert sur les lieux. Renvoi
soit à cet égard au rapport d’enquête du 7 mars 2016 (P. 159 et 163). La
recourante ne conteste du reste pas matériellement ces soupçons.
Plaidant de fait le fond (recours, ch. 3.3, pp. 7 in fine), elle met cependant
en cause l’intention retenue à sa charge. Elle semble soutenir ne s’être
rendue coupable que de tentative de meurtre passionnel au sens de l’art.
113 CP (Code pénal; RS 311.0). Sur ce point, il y a lieu de retenir, à ce
stade, que le Procureur n’a pas modifié le chef de prévention, alors même
que l’instruction est terminée. Pour le reste, la Cour de céans ne saurait
par ailleurs préjuger de la qualification des faits incriminés.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, des indices matériels suffisamment sérieux de culpabilité à
l’encontre de la prévenue pour justifier sa mise en détention provisoire.
3.
-
7 -
3.1La recourante conteste l’existence du risque de récidive, soit
de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), retenu par le premier juge.
3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de
ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
3.3En l’espèce, le premier juge a relevé vouloir bien admettre que
les choses aient pu évoluer, dans une certaine mesure, depuis le
placement de la prévenue en détention. Il a cependant ajouté que divers
éléments lui faisaient craindre que l’intéressé puisse se retrouver
rapidement, en cas de libération, dans un état d’esprit se rapprochant de
celui qui était le sien au moment des faits litigieux et que le contexte de
l’époque refasse surface, au point que le risque de réitération se
concrétise.
Le premier juge a ainsi estimé que la recourante n’exprimait
que peu de regrets, qu’elle s’étendait sur certains actes annexes aux faits
litigieux (ainsi sa mention d’un risque de diffamation de la part de la
victime [PV aud. du 19 avril 2016, lignes 33-37]) et qu’un litige civil
l’opposait encore à son mari, qui est toujours en couple avec la victime.
-
8 -
Pour sa part, la recourante se prévaut de l’expertise et du rapport
complémentaire pour soutenir que le risque de réitération serait faible,
que l’acte avait été commis dans un moment spécifique, qu’elle pouvait
s’appuyer sur des amis prêts à l’héberger gracieusement et qu’elle
disposerait d’une possibilité concrète de retour à la vie professionnelle, un
employeur potentiel s’étant déclaré prêt à l’engager.
Les craintes du premier juge trouvent appui dans les faits de la
cause. Il ressort en particulier de son audition par le premier juge que la
prévenue peine encore à appréhender la portée des faits litigieux et se
perçoit comme victime, à tout le moins potentiellement, dans une mesure
supérieure à l’infidélité conjugale dont elle a à souffrir. Le risque de
réitération existe donc. Certes, les experts peuvent paraître rassurants,
mais l’acte incriminé a visé la vie de la victime, soit un bien juridiquement
hautement protégé. Le mode opératoire témoigne d’une brutalité
inquiétante, ce d’autant que l’acte incriminé semble avoir été précédé
d’appels importuns à la victime. Ajoutée au peu de résipiscence de
l’intéressée, cette gravité commande une particulière retenue quant au
risque de réitération.
Au vu des éléments qui précèdent, le risque de réitération est
concret et justifie la poursuite de la détention provisoire de la recourante.
3.4Enfin, force est de constater qu’aucune mesure de substitution
n’apparaît de nature à prévenir efficacement le risque de réitération. La
recourante se déclare certes disposée à déposer son passeport français,
soit le seul document de voyage dont elle dispose, ainsi qu’à « (donner)
suite à toute mesure de substitution qui pourra[it] être ordonnée pour
garantir la bonne exécution de la libération provisoire » (recours, ch. 3.6 p.
9). Ces offres sont toutefois trop imprécises pour suffire à parer au risque
de réitération. La remise du document de voyage ne concerne du reste
que le risque de fuite. Pour le reste, la recourante n’offre aucune garantie
qu’une assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un
certain lieu ou un certain immeuble (art. 237 al. 2 let. c CPP) ou
l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237
-
9 -
al. 2 let. g CPP) puissent prévenir une réaction passionnelle violente de sa
part, en particulier au détriment de sa victime.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
réitération suffit à justifier la détention provisoire.
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 29 janvier
2015. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées,
elle s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 29 juillet 2016.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
- 10 -
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de S., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
S. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 11 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Perret, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :