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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001765-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 91 al. 1, 314 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2016 par
K.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 10 octobre 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.001765-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 juillet 2014, K.________ a déposé plainte pénale pour
escroquerie.
En 2010, une prétendue société R.________ l’aurait contacté
pour lui proposer l’achat d’un lot d’actions susceptible de permettre la
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réalisation de gains rapides et importants. K.________ se serait ensuite
laissé convaincre d’investir, à plusieurs reprises jusqu’en décembre 2013,
des sommes oscillant entre 20'000 et 275'000 euros, soit un total de
quelque 1'500'000 euros. Il aurait versé ces divers montants à des
sociétés basées à Chypre, Taïwan et Shanghai, sans jamais obtenir aucun
retour sur ces investissements ni remboursement.
b) Au terme de ses investigations, la police a estimé que
K.________ avait été victime d’une escroquerie suivant un modus operandi
connu sous l’appellation de « Boiler Room ». Celui-ci consiste à proposer à
la victime un premier investissement à coût réduit, puis à procéder à des
relances régulières, souvent pour compléter un précédent lot d’actions
afin de faire fructifier l’investissement.
La société R., dont le prétendu siège social se situerait
à Tokyo, n’émarge en réalité pas des registres japonais des sociétés. Les
recherches conduites par la police via Interpol n’ont pas permis d’identifier
les titulaires et ayants droit des comptes sur lesquels K. avait
procédé aux différents virements bancaires. Il n’a pas davantage été
possible, au stade des investigations policières, de définir l’identité des
titulaires du site www. [...].com ni des adresses IP ou raccordements
téléphoniques utilisés pour contacter K.________ ou communiqués à ce
dernier.
La Brigade financière de la Police de sûreté a ainsi
recommandé au Ministère public, en cas d’ouverture d’une instruction
pénale, de procéder par voie de commission rogatoire internationale afin
d’obtenir les documents et informations nécessaires à l’identification du
ou des auteurs de l’infraction.
c) Le 27 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour
escroquerie.
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Le Procureur a par la suite notamment adressé plusieurs
demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités chypriotes,
chinoises et taïwanaises compétentes.
B.Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Ministère public a
suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), les frais
suivant le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que
l’auteur de l’infraction demeurait inconnu et que la suite de l’enquête
dépendait des réponses qu’apporteraient les autorités étrangères aux
demandes d’entraide judiciaire internationale.
C.Par acte daté du 7 novembre 2016 et remis à la Poste le 9
novembre suivant, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance,
en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l’instruction
par le Ministère public.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP
qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art.
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80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 19 juillet
2016/467 ; CREP 16 janvier 2013/67).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le
délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art.
384 CPP).
Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al.
- ; les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances
(cf. art. 80 al. 1 2
ème
phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre
mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment
par l’entremise de la police (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsqu’il
est remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de
plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des
autorités pénales concernant une communication à adresser
personnellement au destinataire étant réservées (al. 3).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la
notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité supporte donc les
conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou
sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il
y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La
preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de
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l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de
correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV
125 consid. 4.3 et les arrêts cités).
1.3En l’espèce, le recourant a spontanément admis avoir agi
tardivement. En effet, le recours de K., daté du 7 novembre 2016,
a été remis à la Poste le 9 novembre 2016. Dans cet acte, l’intéressé a
indiqué : « Avec un retard par rapport au délai fixé, mais seulement
8 jours après avoir pris connaissance, à mon retour de vacances aux USA,
de votre décision de suspension notifiée par courrier normal uniquement,
je me dois de me manifester » (P. 23). Il découle de cette explication que
le recourant a bien reçu l’ordonnance attaquée par voie postale, mais n’a
pu en prendre connaissance immédiatement dans la mesure où il se
trouvait en vacances. Pourtant, K., qui savait qu’une procédure
pénale avait été ouverte ensuite de sa plainte du 12 juillet 2014, devait
s’attendre à la remise d’un pli. En outre, au lieu de réagir sans délai à
l’ordonnance du 10 octobre 2016 après en avoir pris connaissance,
l’intéressé a attendu huit jours pour rédiger son recours, puis deux jours
de plus pour le poster.
Bien que le dossier ne comporte aucune preuve de la date à
laquelle l’ordonnance du 10 octobre 2016 a été notifiée, les explications
du recourant concordent avec la date à laquelle la notification a dû
vraisemblablement intervenir. Ainsi, même en admettant que
l’ordonnance attaquée ait été confiée à la Poste trois jours après la date
de son établissement, soit le 13 octobre 2016, elle serait parvenue dans la
boîte à lettres du recourant, soit dans sa sphère de compétence
(Machtbereich), au plus tard après trois jours ouvrables, soit le 18 octobre
- Dans un tel cas, le délai de recours arrivait à échéance le vendredi
28 octobre 2016.
1.4Au vu de ce qui précède, le recours paraît ainsi tardif. Cette
question peut toutefois rester ouverte, le recours, supposé recevable,
devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre
les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur
ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314
al. 3 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère
public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et,
si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 314 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant se contente de demander au
Ministère public de « reprendre très activement le dossier avant qu’il ne
soit trop tard pour explorer les pistes [qu’il lui avait] indiquées, qui
semblaient confirmées et prometteuses et beaucoup plus près de chez
nous que les actions financières engagées » (P. 23). Il apparaît cependant
que le Procureur a fait tout ce qui était en son pouvoir, en suivant les
recommandations de la Brigade financière de la Police de sûreté, pour
tenter d’identifier le ou les auteurs de l’infraction et administrer les
preuves pouvant l’être à ce stade. Aucune autre mesure d’instruction
supplémentaire ne semble, pour l’heure, pouvoir être conduite. Il convient
par ailleurs de relever que l’instruction pourra être reprise lorsque le
résultat des demandes d’entraide judiciaire internationale en cours sera
connu.
En définitive, l'ordonnance de suspension rendue le 10 octobre
2016 échappe ainsi à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté
dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 10 octobre 2016 doit
quant à elle être confirmée.
-
7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 10 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :