351 TRIBUNAL CANTONAL 786 PE15.001765-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Graa
Art. 91 al. 1, 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2016 par K.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.001765-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 juillet 2014, K.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie. En 2010, une prétendue société R.________ l’aurait contacté pour lui proposer l’achat d’un lot d’actions susceptible de permettre la
2 - réalisation de gains rapides et importants. K.________ se serait ensuite laissé convaincre d’investir, à plusieurs reprises jusqu’en décembre 2013, des sommes oscillant entre 20'000 et 275'000 euros, soit un total de quelque 1'500'000 euros. Il aurait versé ces divers montants à des sociétés basées à Chypre, Taïwan et Shanghai, sans jamais obtenir aucun retour sur ces investissements ni remboursement. b) Au terme de ses investigations, la police a estimé que K.________ avait été victime d’une escroquerie suivant un modus operandi connu sous l’appellation de « Boiler Room ». Celui-ci consiste à proposer à la victime un premier investissement à coût réduit, puis à procéder à des relances régulières, souvent pour compléter un précédent lot d’actions afin de faire fructifier l’investissement. La société R., dont le prétendu siège social se situerait à Tokyo, n’émarge en réalité pas des registres japonais des sociétés. Les recherches conduites par la police via Interpol n’ont pas permis d’identifier les titulaires et ayants droit des comptes sur lesquels K. avait procédé aux différents virements bancaires. Il n’a pas davantage été possible, au stade des investigations policières, de définir l’identité des titulaires du site www. [...].com ni des adresses IP ou raccordements téléphoniques utilisés pour contacter K.________ ou communiqués à ce dernier. La Brigade financière de la Police de sûreté a ainsi recommandé au Ministère public, en cas d’ouverture d’une instruction pénale, de procéder par voie de commission rogatoire internationale afin d’obtenir les documents et informations nécessaires à l’identification du ou des auteurs de l’infraction. c) Le 27 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie.
3 - Le Procureur a par la suite notamment adressé plusieurs demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités chypriotes, chinoises et taïwanaises compétentes. B.Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), les frais suivant le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que l’auteur de l’infraction demeurait inconnu et que la suite de l’enquête dépendait des réponses qu’apporteraient les autorités étrangères aux demandes d’entraide judiciaire internationale. C.Par acte daté du 7 novembre 2016 et remis à la Poste le 9 novembre suivant, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l’instruction par le Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 314 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant se contente de demander au Ministère public de « reprendre très activement le dossier avant qu’il ne soit trop tard pour explorer les pistes [qu’il lui avait] indiquées, qui semblaient confirmées et prometteuses et beaucoup plus près de chez nous que les actions financières engagées » (P. 23). Il apparaît cependant que le Procureur a fait tout ce qui était en son pouvoir, en suivant les recommandations de la Brigade financière de la Police de sûreté, pour tenter d’identifier le ou les auteurs de l’infraction et administrer les preuves pouvant l’être à ce stade. Aucune autre mesure d’instruction supplémentaire ne semble, pour l’heure, pouvoir être conduite. Il convient par ailleurs de relever que l’instruction pourra être reprise lorsque le résultat des demandes d’entraide judiciaire internationale en cours sera connu. En définitive, l'ordonnance de suspension rendue le 10 octobre 2016 échappe ainsi à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 10 octobre 2016 doit quant à elle être confirmée.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 octobre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :