351 TRIBUNAL CANTONAL 773 PE15.001741-//SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 85, 354 et 356 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2016 par A.U.________ contre le prononcé rendu le 2 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE15.001741-//SSM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.U.________ pour vol d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée et conduite malgré le retrait du permis de conduire, à une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de
2 - liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, et a mis deux tiers des frais de procédure à sa charge. Il ressort du justificatif de distribution émis le 2 novembre 2016 par la Poste suisse que l’ordonnance pénale du 29 juin 2015 a été adressée le même jour à A.U.________ sous pli recommandé et que cette dernière a retiré ce pli le 1 er juillet 2015 au guichet de l’office postal de [...]. Par acte daté du 6 septembre 2016, remis à la poste le 6 octobre 2016, A.U.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 27 octobre 2016, le Ministère public, considérant que l’opposition de l’intéressée était tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Par courrier du 1 er novembre 2016, posté le 3 novembre 2016, A.U.________ a déclaré maintenir les explications formulées à l’appui de son opposition. B.Par prononcé du 2 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 29 juin 2015 formée le 6 septembre 2016, mais postée le 6 octobre 2016 par A.U., était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Le 9 novembre 2016, A.U. a déposé un recours contre ce prononcé. Initialement adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le recours a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant le Tribunal de police qui l’a transmis à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient n’avoir jamais reçu le courrier recommandé du 29 juin 2015 contenant l’ordonnance pénale. Elle explique qu’un membre de sa famille aurait pu réceptionner le courrier du 29 juin 2015 à sa place, de sorte qu’elle n’en aurait jamais eu connaissance.
4 - 2.2L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). Lorsque la preuve de la notification est apportée, il existe alors une présomption réfragable que l’envoi contenait l’acte en question
5 - (ATF 124 V 400 consid. 2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 5 ad art. 85 CPP et l’auteur cité). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.3En l’espèce, selon le justificatif de distribution au dossier, l’ordonnance pénale du 29 juin 2015 a été envoyée le même jour, sous pli recommandé, à l’adresse que la recourante avait donnée lors de son audition de police du 7 janvier 2014 (PV aud. 2), soit à la Rue [...], à [...]. La validité de cette adresse n’a pas été contestée par la recourante dans sa lettre du 1 er novembre 2016 (P. 15). Il est également établi que l’envoi du 29 juin 2015 a été distribué au guichet de la poste de [...] le 1 er juillet
6 - Ainsi, l’ordonnance pénale du 29 juin 2015 a été valablement notifiée à A.U.________ le 1 er juillet 2015. L’opposition formée par la recourante, remise à la poste le 6 octobre 2016, soit plus d’un an après la notification de l’ordonnance pénale, est manifestement tardive. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 novembre 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :