351 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE15.01715-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2015 par Y.________ contre l’ordonnance refusant sa libération et ordonnant la prolongation de la détention provisoire rendue le 14 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.01715-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________ est prévenue de tentative d’extorsion et de chantage ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. En substance, il est reproché à la prénommée d’avoir participé, en compagnie de P.________ et R., à une tentative d’extorsion d’une importante somme d’argent à T.. En particulier, Y.________ aurait filmé une
2 - relation sexuelle entre T.________ et B., ex-compagne d’R., dans une voiture sur le retour d’une soirée en discothèque. Le 26 janvier 2015, elle aurait attiré T.________ dans un appartement de [...] où P.________ et R.________ l’auraient agressé et menacé avec un revolver chargé en lui demandant 100'000 euros afin qu’ils ne transmettent pas à des tiers la vidéo de la relation sexuelle filmée par Y.. Pour le surplus, Y. séjourne illégalement en Suisse. b) Y.________ a été appréhendée le 27 janvier 2015 à 17h15. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 avril 2015, en raison des risques de fuite et de collusion. B.Par courrier de son défenseur du 27 mars 2015, Y.________ a requis sa libération immédiate. A l’appui de sa demande, elle a soutenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants permettant de l’incriminer et que les risques de collusion et de fuite n’étaient pas réalisés. Le 1 er avril 2015, le Ministère public, n’ayant pas donné une suite favorable à cette requête, l’a transmise au Tribunal des mesures des contrainte en y joignant une prise de position et a requis, par la même occasion, la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois. Dans ses déterminations du 9 avril 2015, Y.________ a conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du 1 er avril 2015. Par ordonnance du 14 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 27 mars 2015 par Y.________ (I), a ordonné, en raison des risque de collusion et de fuite, la prolongation de la détention provisoire de cette dernière pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 juillet 2015 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
3 - C.Par acte de son défenseur du 23 avril 2015, Y.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et que la prolongation de la détention requise par le Ministère public soit refusée. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2En premier lieu, la recourante conteste l’existence de soupçons suffisants. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
4 - graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). En l’espèce, en l’état actuel de l’instruction, les déclarations des plaignants sont globalement concordantes et les lésions constatées par le CURML sur T.________ et B.________ quelques jours après les faits apparaissent compatibles avec leur version des faits (P. 41 et 42). Au surplus, il ressort du rapport d’investigation de la police du 1 er avril 2015 (P. 13) que le frère d’R.________ – qui est actuellement en détention au Monténégro – lui aurait reproché, lors d’une conversation téléphonique, d’avoir voulu aller trop vite et d’avoir exigé l’argent trop rapidement de T.. S’agissant de l’implication de la recourante, on relèvera qu’après l’avoir nié devant le Procureur (PV aud. d’Y. du 28 janvier 2015, lignes 80 ss), la recourante a finalement admis avoir filmé les ébats de T.________ et B.________ dans la voiture qui les ramenait d’une discothèque à Neuchâtel dans la nuit du 24 au 25 janvier 2015 (PV aud. d’Y.________ du 27 février 2015, p. 3). C’est cette vidéo qui aurait ensuite servi à P.________ et R.________ comme moyen d’extorsion et de chantage sur T.________ le matin du 26 janvier 2015 dans l’appartement de la tante de la recourante à [...]. Par ailleurs, c’est la recourante qui a convié T., B. et [...] à venir chez sa tante le matin du 26 janvier
5 - 2015 (PV audition de [...] du 26 janvier 2015, p. 3 ; PV audition-plainte de T.________ du 26 janvier 2015, p. 3) et qui a ensuite – de son propre aveu – prévenu P.________ et R.________ de la présence de T.________ et B.________ quelques minutes avant que ceux-ci n’arrivent pour commettre leur méfait (PV aud. 3 d’Y.________ du 27 février 2015, p. 3). A cet égard, la recourante a admis qu’il y avait à tout le moins eu une bagarre entre les protagonistes (PV aud. 3 d’Y.________ du 27 février 2015, p. 3), même si elle conteste que quiconque ait réclamé de l’argent à T.. Il ressort encore des rapports d’investigation de la Police cantonale des 29 janvier et 1 er avril 2015 qu’R. aurait expressément demandé à la prévenue une preuve formelle de la relation entre T.________ et B.________ et qu’il l’aurait fait venir en Suisse dans ce but (rapport de police du 1 er
avril 2015, pp. 15-16). Y.________ a indiqué avoir spontanément montré la vidéo à R.________ le lendemain de la soirée en discothèque et la veille de l’altercation intervenue dans l’appartement de [...] (PV aud. 2 d’Y.________ du 27 février 2015), précisant que celui-ci aurait très mal réagi. Or on ne s’explique pas, à ce stade, pour quelle raison elle aurait convié R.________ à la rejoindre dans l’appartement de sa tante le matin du 26 janvier 2015, alors qu’elle se trouvait en présence de l’ex-compagne de celui-ci et qu’elle connaissait la situation conflictuelle entre R., T. et B.. On ne s’explique pas non plus pour quelle raison la recourante aurait invité chez sa tante B., alors qu’elle lui reproche de lui avoir volé de nombreux objets à son domicile au Kosovo durant un séjour de quatre jours chez elle (PV aud. 3 d’Y.________ du 27 février 2015). Au vu de ces éléments, il existe, à ce stade de l’instruction, des soupçons suffisants qu’une infraction a été commise et que la recourante a joué un rôle central dans celle-ci, notamment en fournissant la vidéo des ébats sexuels du couple et en réunissant tout le monde dans l’appartement de sa tante. 2.3La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention provisoire.
En l’espèce, la recourante, ressortissante du Kosovo, n’a aucun titre de séjour, ni aucune attache avec la Suisse, hormis sa tante et un cousin qui sont domiciliés à [...]. En l’absence de tout lien solide avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’elle encourrait en cas de condamnation, qu’elle ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre elle en disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret. 2.4La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par la recourante (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Néanmoins, celui-ci apparaît également réalisé, dès lors que l’instruction devra se poursuivre notamment par des auditions de confrontation et qu’au vu des contestations et contradictions existant entre les déclarations des différents protagonistes, il existe un risque réel que la recourante ne chercher à influencer les déclarations des autres parties. 3La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention subie. La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
7 - de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, comme on l’a vu, il existe des soupçons suffisants s’agissant de l’implication de la recourante dans les faits qui se sont déroulés dans l’appartement de sa tante le 26 janvier 2015. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne s’expose donc pas uniquement à une peine en raison du séjour illégal. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la durée de la détention – soit six mois au terme de la prolongation contestée – est encore inférieure à celle de la peine privative de liberté à laquelle elle s’expose concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant. Enfin, on ne peut pas reprocher au Procureur de ne pas avancer dans son enquête, celle-ci étant relativement complexe au vu des nombreuses conversations téléphoniques et messages (plusieurs milliers de pages selon le rapport d’investigation du 1 er avril 2015) qu’il convient de traduire avant de pouvoir les exploiter. 4.La recourante requiert des mesures de substitution à la détention provisoire, indiquant qu’elle serait prête à se conformer à toute décision des autorités suisses la concernant. En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
8 - un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.).
Au vu des considérants qui précèdent et comme l’a à juste titre relevé le premier juge, aucune mesure de substitution – que ce soit sous la forme du dépôt des pièces d’identité de la prévenue, d’une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou sous toute autre forme – ne serait suffisante afin de prévenir efficacement le risque de fuite que présente la recourante au regard de la situation précaire qui est la sienne, de la facilité évidente de quitter notre pays même en l’absence de papiers d’identité et de la peine encourue. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’Y.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’Y.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :