351 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE15.001597-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 189, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par S.________ contre le mandat de contre-expertise psychiatrique délivré le 27 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001597-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En 2014, une instruction pénale a été ouverte contre S.________ pour pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Cette enquête a d'abord été menée par les autorités de poursuite pénale argoviennes, avant d'être reprise par le Ministère public de
2 - l'arrondissement de Lausanne, à la suite d'un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal pénal fédéral. Il est reproché au prévenu d'avoir recherché, téléchargé et sauvegardé sur Internet via Gigatribe des fichiers à caractère pédopornographique, ainsi que d'avoir diffusé à plusieurs reprises de tels fichiers par le biais de logiciels de partage de fichiers Peer-to-Peer et Gigatribe. Les données retrouvées sur le matériel informatique du prévenu comportent 572 vidéos pédopornographiques, dont une vidéo de pornographie pédophile et zoophile, ainsi que 1412 photos pédopornographiques. Lors d'une audition par le Procureur de l'arrondissement de Zofingen Kulm, S.________ a au demeurant admis avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant de 10-12 ans en Roumanie (cf. P. 27, ch. 4 ss) et avoir mis des photos de cet enfant prises à cette occasion à disposition de tiers. Enfin, lors d'une fouille, un coup de poing américain a été retrouvé dans ses affaires. b) Il ressort également du casier judiciaire français de S.________ qu'il a été condamné le 10 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de Metz à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. c) Une expertise psychiatrique concernant S.________ a été ordonnée par les autorités argoviennes. Dans son rapport d’expertise établi le 8 décembre 2014 (P. 7, trad. P. 35), l’expert a posé le diagnostic d'hébéphilie (CIM-10 F 65.9), soit l'attirance sexuelle éprouvée par un adulte envers les jeunes adolescents. S’agissant du risque de récidive de l’intéressé, l’expert a retenu les éléments suivants (sic): « En résumé, on constate que l’évolution délictuelle et le risque de récidiver de S.________ sont fortement déterminés par sa tendance hébéphile. La personnalité de S.________ ne révèle aucune anormalité, il ne souffre pas de maladie psychique ou de dépendance, son système de valeurs et morale sont adéquat, et construits de manière pro-social. Le risque de récidiver en
3 - consommant à nouveau de la pornographie illégale est directement lié à la manière avec laquelle S.________ réussira à gérer son hébéphilie de manière adéquate, socialement et en conformité avec la loi. On doit relever en sa faveur qu’il ne minimise ou n’externalise pas sa délinquance, et qu’il est crédiblement motivé à vouloir changer. L’internet est actuellement accessible partout et les contenus pornographiques illégaux sont facilement accessibles, ce qui pourrait être un élément en sa défaveur quant au risque de récidive. Sans mesures thérapeutiques, l’expert admet chez S.________ un risque de récidive moyen pour la consommation de la pornographie illégale représentant des mineurs. En ce qui concerne le risque de progression vers des abus physiques effectifs de mineurs, le lien entre la consommation de pornographie illégale et l’abus sexuel effectif de mineurs n’est scientifiquement à peine ou pas démontré (compare Endrass et al. 2009, Graf und Dittmann 2009). Des signes caractéristiques d’un risque qui pourraient indiquer un pronostic défavorable en ce qui concerne des abus d’enfant sont selon Graf et Dittmann (2009) des condamnations antérieures pour des infractions sexuelles impliquant un contact, ainsi que des infractions polytropes, des activités de recherche de contact sur internet avec des victimes potentielles ou d’autres abuseurs d’enfants, un diagnostic de pédophilie, plus particulièrement celle de type exclusive, des anormalités importantes de la personnalité, avoir l’impression de ne pas être attractif pour des partenaires sexuels adultes, la consommation de substance psychotropes, avoir été victime d’abus sexuel, avoir un style de vie impliquant un contact avec des mineurs (profession et loisir), des contacts sexuels avec des prostitué(e)s à la limite de l’âge légal et la violation de conditions [ndt: judiciaires] et une persistance dans la consommation de la pornographie illégale malgré condamnation pénale. La plupart de ces critères ne concernent pas S.. A côté de sa tendance hébéphile, sa préférence professionnelle pour le domaine de la pédiatrie, son intérêt actuel pour le travail social avec des jeunes et le fait qu’il a récidivé après sa condamnation en 2012 doivent être mentionnés comme des éléments défavorables pour le pronostic. Les contact de S. avec la Roumanie, à côté de l’amitié mentionnée ci-dessus pour deux adolescents, notamment sa proximité avec le milieu de la prostitution homosexuelle et des mineurs sont problématiques.
4 - De l’avis de l’expert, le risque que S.________ récidive en commettant des abus sexuels sur des mineurs est absolument faible compte tenu de cette constellation globale, il est en revanche nettement plus élevé par rapport à la population générale » (P. 35, pp. 10 et 11). B.Le 27 mars 2015, la procureure a établi un mandat de contre- expertise psychiatrique à l’égard de S.. Elle a désigné en qualité d’expert le Dr [...] et comme co-experte la Dresse [...], autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité (I), leur a remis les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai de trois mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). C.a) Par acte du 9 avril 2015, S. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce mandat, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Il a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Par ordonnance du 10 avril 2015, le vice-président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution du mandat de contre-expertise psychiatrique du 27 mars 2015 étant ainsi suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours ait statué sur le recours. b) Dans ses déterminations du 21 avril 2015, la procureure a conclu au rejet du recours déposé par S.. c) Par acte du 24 avril 2015, S. a répliqué. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
5 - Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2012/423 c. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 c. 2b), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).
Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (ibidem).
Il y a un doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (CREP 16 août 2013/541 c. 2d et les réf. citées). 2.2En l’espèce, on doit admettre, au vu des contradictions contenues dans le rapport d’expertise du 8 décembre 2014 et soulevées par la procureure dans ses déterminations du 21 avril 2014, ainsi que de la nature des infractions en cause, qu’une nouvelle expertise apparaît justifiée. En effet, s’agissant du diagnostic, il est vrai que le rapport précité ne fait pas mention du passage à l’acte et de la gradation du comportement du prévenu, qui a pris en photo le sexe en érection d’un jeune de moins de 14 ans, ce qui pourrait avoir des répercussions fondamentales sur le diagnostic à poser, respectivement sur les mesures à ordonner. Quant au risque de récidive, on peut s’étonner, à l’instar de la procureure, du fait que l’expert a conclu que le risque de récidive d’un passage à l’acte était « absolument faible » mais « nettement plus élevé par rapport à la population générale », alors même qu’il a reconnu que la préférence professionnelle du prévenu pour le domaine de la pédiatrie, l’intérêt pour le travail social avec des jeunes, la récidive après une première condamnation, l’amitié du prévenu avec de jeunes adolescents tziganes et la proximité avec le milieu de la prostitution homosexuelle et
7 - des mineurs étaient problématiques. S’agissant enfin de la mesure thérapeutique ambulatoire suggérée par l’expert, il est problématique que les centres proposés par ce dernier soient situés à Zurich ou à Bâle, alors que le prévenu a plus de points d’attache avec la Romandie de par la langue et la présence de certains amis proches dont le soutien serait indispensable s’il souhaite s’en sortir. Par ailleurs, pour établir son rapport du 8 décembre 2014, l’expert n’a pas eu accès à la première expertise psychiatrique concernant le recourant, qui a été mise en œuvre en France en 2010. Comme le relève la procureure, le rapport de cette expertise, qui a été requis auprès des autorités françaises et qui permettrait de déterminer l’évolution de l’intéressé, pourra être transmis aux nouveaux experts désignés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en particulier du fait que tant le diagnostic que le risque de récidive et la mesure préconisée sont remis en cause, la décision du Ministère public de mettre en œuvre une nouvelle expertise et non simplement un complément d’expertise ne prête pas le flanc à la critique. On précisera encore que la mise en œuvre d’une contre-expertise ne doit pas empêcher la procureure de dresser un acte d’accusation. Le rapport d’expertise pourra ensuite être déposé devant le tribunal compétent, afin de ne pas retarder la procédure. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 830 fr., plus la TVA par 66 fr. 40, soit un total de 896 fr. 40, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat du 27 mars 2015 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 896 fr. 40 (huit cent nonante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 896 fr. 40 (huit cent nonante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de S. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Blanc, avocat (pour S.________), -Ministère public central;
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Institut de psychiatrie légale, Centre d’expertises, à l’att. de M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :