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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001597-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 189, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par S.________
contre le mandat de contre-expertise psychiatrique délivré le 27 mars
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.001597-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 2014, une instruction pénale a été ouverte contre
S.________ pour pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes.
Cette enquête a d'abord été menée par les autorités de poursuite pénale
argoviennes, avant d'être reprise par le Ministère public de
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l'arrondissement de Lausanne, à la suite d'un arrêt rendu le 22 janvier
2015 par le Tribunal pénal fédéral.
Il est reproché au prévenu d'avoir recherché, téléchargé et
sauvegardé sur Internet via Gigatribe des fichiers à caractère
pédopornographique, ainsi que d'avoir diffusé à plusieurs reprises de tels
fichiers par le biais de logiciels de partage de fichiers Peer-to-Peer et
Gigatribe. Les données retrouvées sur le matériel informatique du prévenu
comportent 572 vidéos pédopornographiques, dont une vidéo de
pornographie pédophile et zoophile, ainsi que 1412 photos
pédopornographiques.
Lors d'une audition par le Procureur de l'arrondissement de
Zofingen Kulm, S.________ a au demeurant admis avoir porté atteinte à
l'intégrité sexuelle d'un enfant de 10-12 ans en Roumanie (cf. P. 27, ch. 4
ss) et avoir mis des photos de cet enfant prises à cette occasion à
disposition de tiers. Enfin, lors d'une fouille, un coup de poing américain a
été retrouvé dans ses affaires.
b) Il ressort également du casier judiciaire français de
S.________ qu'il a été condamné le 10 novembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de Metz à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour
détention de l'image d'un mineur présentant un caractère
pornographique.
c) Une expertise psychiatrique concernant S.________ a été
ordonnée par les autorités argoviennes. Dans son rapport d’expertise
établi le 8 décembre 2014 (P. 7, trad. P. 35), l’expert a posé le diagnostic
d'hébéphilie (CIM-10 F 65.9), soit l'attirance sexuelle éprouvée par un
adulte envers les jeunes adolescents. S’agissant du risque de récidive de
l’intéressé, l’expert a retenu les éléments suivants (sic):
« En résumé, on constate que l’évolution délictuelle et le risque de récidiver
de S.________ sont fortement déterminés par sa tendance hébéphile. La
personnalité de S.________ ne révèle aucune anormalité, il ne souffre pas de
maladie psychique ou de dépendance, son système de valeurs et morale
sont adéquat, et construits de manière pro-social. Le risque de récidiver en
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consommant à nouveau de la pornographie illégale est directement lié à la
manière avec laquelle S.________ réussira à gérer son hébéphilie de manière
adéquate, socialement et en conformité avec la loi. On doit relever en sa
faveur qu’il ne minimise ou n’externalise pas sa délinquance, et qu’il est
crédiblement motivé à vouloir changer. L’internet est actuellement
accessible partout et les contenus pornographiques illégaux sont facilement
accessibles, ce qui pourrait être un élément en sa défaveur quant au risque
de récidive. Sans mesures thérapeutiques, l’expert admet chez S.________
un risque de récidive moyen pour la consommation de la pornographie
illégale représentant des mineurs.
En ce qui concerne le risque de progression vers des abus physiques
effectifs de mineurs, le lien entre la consommation de pornographie illégale
et l’abus sexuel effectif de mineurs n’est scientifiquement à peine ou pas
démontré (compare Endrass et al. 2009, Graf und Dittmann 2009). Des
signes caractéristiques d’un risque qui pourraient indiquer un pronostic
défavorable en ce qui concerne des abus d’enfant sont selon Graf et
Dittmann (2009) des condamnations antérieures pour des infractions
sexuelles impliquant un contact, ainsi que des infractions polytropes, des
activités de recherche de contact sur internet avec des victimes potentielles
ou d’autres abuseurs d’enfants, un diagnostic de pédophilie, plus
particulièrement celle de type exclusive, des anormalités importantes de la
personnalité, avoir l’impression de ne pas être attractif pour des partenaires
sexuels adultes, la consommation de substance psychotropes, avoir été
victime d’abus sexuel, avoir un style de vie impliquant un contact avec des
mineurs (profession et loisir), des contacts sexuels avec des prostitué(e)s à
la limite de l’âge légal et la violation de conditions [ndt: judiciaires] et une
persistance dans la consommation de la pornographie illégale malgré
condamnation pénale.
La plupart de ces critères ne concernent pas S.. A côté de sa
tendance hébéphile, sa préférence professionnelle pour le domaine de la
pédiatrie, son intérêt actuel pour le travail social avec des jeunes et le fait
qu’il a récidivé après sa condamnation en 2012 doivent être mentionnés
comme des éléments défavorables pour le pronostic. Les contact de
S. avec la Roumanie, à côté de l’amitié mentionnée ci-dessus pour
deux adolescents, notamment sa proximité avec le milieu de la prostitution
homosexuelle et des mineurs sont problématiques.
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De l’avis de l’expert, le risque que S.________ récidive en commettant des
abus sexuels sur des mineurs est absolument faible compte tenu de cette
constellation globale, il est en revanche nettement plus élevé par rapport à
la population générale » (P. 35, pp. 10 et 11).
B.Le 27 mars 2015, la procureure a établi un mandat de contre-
expertise psychiatrique à l’égard de S.. Elle a désigné en qualité
d’expert le Dr [...] et comme co-experte la Dresse [...], autorisation leur
étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur
responsabilité (I), leur a remis les pièces nécessaires à l'accomplissement
de leur mission (II) et leur a accordé un délai de trois mois, dès réception
du mandat, pour déposer leur rapport (III).
C.a) Par acte du 9 avril 2015, S. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce mandat, en concluant avec suite de
frais et dépens à son annulation. Il a en outre demandé que l’effet
suspensif soit accordé à son recours.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le vice-président de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis la requête
d’effet suspensif, l’exécution du mandat de contre-expertise psychiatrique
du 27 mars 2015 étant ainsi suspendue jusqu’à ce que la Chambre des
recours ait statué sur le recours.
b) Dans ses déterminations du 21 avril 2015, la procureure a
conclu au rejet du recours déposé par S..
c) Par acte du 24 avril 2015, S. a répliqué.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
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Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément
d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2012/423
c. 1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le
prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour
contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le
concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle
expertise est susceptible d'engendrer (CREP 29 novembre 2012/779 c.
2b), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la
direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le
même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est
incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent
notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de
l’expertise est mise en doute (let. c).
Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP)
lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses
conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité
pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique
internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient
l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas
compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
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lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire
son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des
pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (CREP 21
janvier 2014/40 c. 2c et les réf. citées; CREP 16 août 2013/541 c. 2d et les
réf. citées).
Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle
contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend
pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour
parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible
au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (ibidem).
Il y a un doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c
CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question,
notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait
pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (CREP 16 août
2013/541 c. 2d et les réf. citées).
2.2En l’espèce, on doit admettre, au vu des contradictions
contenues dans le rapport d’expertise du 8 décembre 2014 et soulevées
par la procureure dans ses déterminations du 21 avril 2014, ainsi que de la
nature des infractions en cause, qu’une nouvelle expertise apparaît
justifiée. En effet, s’agissant du diagnostic, il est vrai que le rapport précité
ne fait pas mention du passage à l’acte et de la gradation du
comportement du prévenu, qui a pris en photo le sexe en érection d’un
jeune de moins de 14 ans, ce qui pourrait avoir des répercussions
fondamentales sur le diagnostic à poser, respectivement sur les mesures à
ordonner. Quant au risque de récidive, on peut s’étonner, à l’instar de la
procureure, du fait que l’expert a conclu que le risque de récidive d’un
passage à l’acte était « absolument faible » mais « nettement plus élevé
par rapport à la population générale », alors même qu’il a reconnu que la
préférence professionnelle du prévenu pour le domaine de la pédiatrie,
l’intérêt pour le travail social avec des jeunes, la récidive après une
première condamnation, l’amitié du prévenu avec de jeunes adolescents
tziganes et la proximité avec le milieu de la prostitution homosexuelle et
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des mineurs étaient problématiques. S’agissant enfin de la mesure
thérapeutique ambulatoire suggérée par l’expert, il est problématique que
les centres proposés par ce dernier soient situés à Zurich ou à Bâle, alors
que le prévenu a plus de points d’attache avec la Romandie de par la
langue et la présence de certains amis proches dont le soutien serait
indispensable s’il souhaite s’en sortir. Par ailleurs, pour établir son rapport
du 8 décembre 2014, l’expert n’a pas eu accès à la première expertise
psychiatrique concernant le recourant, qui a été mise en œuvre en France
en 2010. Comme le relève la procureure, le rapport de cette expertise, qui
a été requis auprès des autorités françaises et qui permettrait de
déterminer l’évolution de l’intéressé, pourra être transmis aux nouveaux
experts désignés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en particulier
du fait que tant le diagnostic que le risque de récidive et la mesure
préconisée sont remis en cause, la décision du Ministère public de mettre
en œuvre une nouvelle expertise et non simplement un complément
d’expertise ne prête pas le flanc à la critique. On précisera encore que la
mise en œuvre d’une contre-expertise ne doit pas empêcher la procureure
de dresser un acte d’accusation. Le rapport d’expertise pourra ensuite
être déposé devant le tribunal compétent, afin de ne pas retarder la
procédure.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
mandat attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 830 fr., plus la TVA par 66 fr. 40, soit un total de 896 fr.
40, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat du 27 mars 2015 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 896 fr. 40 (huit cent nonante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
896 fr. 40 (huit cent nonante-six francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Blanc, avocat (pour S.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Institut de psychiatrie légale, Centre d’expertises, à l’att. de M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :