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TRIBUNAL CANTONAL
200
PE15.001597-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 221 al. 1 let. a et let. c, 222, 228 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2015 par
G.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 2 mars 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.001597-VCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.En 2014, une enquête pénale a été ouverte contre G.________
pour pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Cette
enquête a d'abord été menée par les autorités de poursuite pénale
argoviennes, avant d'être reprise par le Ministère public de
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l'arrondissement de Lausanne, à la suite d'un arrêt rendu le 22 janvier
2015 par le Tribunal pénal fédéral.
Il est reproché au prévenu d'avoir recherché, téléchargé et
sauvegardé sur Internet via Gigatribe des fichiers à caractère
pédopornographique, ainsi que d'avoir diffusé à plusieurs reprises de tels
fichiers par le biais de logiciels de partage de fichiers Peer-to-Peer et
Gigatribe. Les données retrouvées sur le matériel informatique du prévenu
comportent 572 vidéos pédopornographiques, dont une vidéo de
pornographie pédophile et zoophile, ainsi que 1412 photos
pédopornographiques.
Lors d'une audition par le Procureur de l'arrondissement de
Zofingen Kulm, G.________ a au demeurant admis avoir porté atteinte à
l'intégrité sexuelle d'un enfant de 10-12 ans en Roumanie (cf. P. 27, ch. 4
ss) et avoir mis des photos de cet enfant prises à cette occasion à
disposition de tiers. Enfin, lors d'une fouille, un coup de poing américain a
été retrouvé dans ses affaires.
Par ordonnance du 6 février 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 7 mai 2015. Cette
ordonnance faisait suite aux ordonnances de mise en détention provisoire
et de prolongation de cette détention rendues les 11 juillet 2014 et 6
octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton
d'Argovie.
B.Le 23 février 2015, G.________ a adressé au Ministère public
une demande de mise en liberté, concluant principalement à sa mise en
liberté immédiate et subsidiairement, en lieu et place de la détention
provisoire, à la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme
de l'obligation de déposer ses documents d'identité et autres documents
officiels auprès de la direction de la procédure, de l'obligation de
s'annoncer tous les lundis et vendredis, entre 8h et 12h, auprès de la
Police cantonale vaudoise, à charge pour cette dernière d'annoncer tout
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manquement de sa part à la direction de la procédure et, enfin, de
l'obligation de débuter une thérapie ambulatoire et d'en annoncer les
modalités et le lieu dans les 14 jours dès sa libération à la direction de la
procédure.
Le 24 février 2015, la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte,
avec sa prise de position. Elle a conclu au rejet de la demande de
libération déposée par G., compte tenu des risques de fuite et de
réitération réalisés en l'espèce, aucune mesure de substitution n'étant à
ses yeux propres à parer à ceux-ci.
Par courrier adressé le 27 février 2015 au Président du
Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a maintenu intégralement
les conclusions de sa demande de libération du 23 février 2015 et les
motifs qui la fondaient. Cela étant, G. a renoncé à la tenue d'une
audience.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
formée le 23 février 2015 par G.________ (I) et a dit que les frais de
l'ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 13 mars 2015, G.________ a recouru contre cette
ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
principalement en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit
ordonnée, subsidiairement en ce sens que des mesures de substitution
soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, selon les
modalités proposées dans sa demande de mise en liberté du 23 février
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite ("risque de fuite") (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ("risque de collusion") (b) ou qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre ("risque de réitération") (c).
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Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en
tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend
pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal
des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de
sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2
e
phrase).
2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
En l'occurrence, une investigation secrète a permis de
découvrir que le prévenu avait diffusé à plusieurs reprises des fichiers
pédopornographiques en Suisse par le biais de logiciels de partages de
fichiers privés. 572 vidéos et 1412 photos ont au demeurant été
retrouvées dans son matériel informatique. Pour le reste, G.________ a
admis avoir incité un enfant à commettre un acte d'ordre sexuel en
Roumanie et avoir mis des photos de cet enfant prises à cette occasion à
disposition de tiers. Il existe donc manifestement des soupçons suffisants
à l'encontre du prévenu au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
2.3Le Tribunal a considéré que tant le risque de fuite que le risque
de réitération étaient réalisés dans le cas particulier, ce que le recourant
conteste.
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2.3.1Selon le Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1;
TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
Il convient de relever en l'espèce que le prévenu est un
ressortissant français, au seul bénéfice en Suisse d'un permis L. Il n'a pas
de domicile légal dans notre pays et, avant son interpellation, il vivait dans
une camionnette aménagée et, occasionnellement, dans l'appartement
d'une tierce personne dont il ne disposait toutefois pas des clés. Il n'a pas
de projet précis pour son avenir. Dans ces circonstances, et compte tenu
de la gravité des faits reprochés au prévenu, le risque de fuite apparaît
concret dès lors qu'il est sérieusement à craindre qu'il soit tenté de passer
la frontière ou, à tout le moins, de tomber dans la clandestinité pour
échapper aux poursuites pénales dont il fait actuellement l'objet. A cet
égard, les mesures de substitution proposées par le prévenu ne sont pas
suffisantes pour parer à ce risque: le fait de déposer ses papiers et de se
présenter régulièrement à la police n'empêchera pas le prévenu de se
rendre en France, tant il est aisé de traverser la frontière sans papiers
d'identité. De plus, le prévenu ne pourrait être extradé sans son accord s'il
retournait dans son pays d'origine.
2.3.2Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme "infraction du même genre" indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
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(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La détention peut également être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
CPP).
Dans le cadre de la présente enquête, G.________ a été soumis
à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 8 décembre
2014 (P. 7). L'expert a posé le diagnostic d'hébéphilie (CIM-10 F. 65.9), soit
l'attirance sexuelle éprouvée par un adulte envers les jeunes adolescents,
et a considéré que le prévenu présentait un risque élevé de récidive (cf. P.
7, rép. ad 1.2 et 3.1). Il ressort également du casier judiciaire français de
G.________ qu'il a été condamné le 10 novembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de Metz à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour
détention de l'image d'un mineur présentant un caractère
pornographique.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu que le risque de réitération demeurait
concret dans le cas particulier. Certes, comme le dit l'expert, ce risque
pourrait être atténué en cas de traitement. Ce n'est toutefois qu'à l'issue
du traitement ou, à tout le moins, au cours de celui-ci que le risque de
récidive pourrait le cas échéant diminuer mais pas au début d'une prise en
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charge. En l'état, le risque demeure et un simple engagement du
recourant à mettre les choses en place à sa sortie de prison n'est pas
suffisant pour parer au risque mis en évidence par l'expert. Ce médecin
précise d'ailleurs que le traitement peut être mis en œuvre dans le cadre
de la détention (cf. P. 7, rép. ad 4.5 i.f.).
2.4La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, au vu des actes reprochés au recourant, qui
n'aurait pas seulement consommé et diffusé de la pédopornographie mais
également incité en Roumanie un enfant à commettre un acte d'ordre
sexuel, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour ne
s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation,
compte tenu notamment du concours d'actes, de l'intensité de l'activité
délictueuse et des antécédents du prévenu.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 2 mars 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 mars 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de G.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par
583 fr. 20, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Blanc, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1