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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001453-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par
A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30
janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE15.001453-AUP, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Le 4 septembre 2014, A.________ a déposé plainte pénale
auprès de la Police de l'Ouest lausannois pour le vol de sa pochette
survenue à la Poste de [...]. La plainte a été transmise à la Police de sûreté
comme objet de sa compétence. Les investigations n'ayant pas abouti,
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elle a été conservée à la Police cantonale. Par courrier du 11 octobre 2014,
le prénommé a demandé à la police si l'auteur du vol avait pu être
identifié. La Police de sûreté a répondu par la négative, précisant qu'il
n'avait pas été possible de visionner les images de vidéosurveillance de la
Poste de [...].
A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, le 20 janvier
2015, dirigée contre la Police cantonale et tendant à ce qu'il soit donné
suite à sa première plainte. Il exposait que le représentant de la Police
cantonale lui aurait dit que les images de vidéosurveillance avaient été
visionnées mais qu'elles n'avaient rien donné, alors que la direction de la
Poste lui aurait clairement dit que la Police cantonale n'avait pas demandé
le visionnement de la vidéo.
B.Par ordonnance du 30 janvier 2015, approuvée par le
Procureur général le 3 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré que les faits dont se plaignait l’intéressé ne
révélaient la commission d’aucune infraction pénale de la part de la Police
cantonale.
C.Par acte du 23 février 2015, remis à la poste le 24 février
2015, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public. Il a en
outre requis l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
Par avis du 2 mars 2015, la Cour de céans a imparti un délai
au 23 mars 2015 au recourant pour effectuer une avance de frais de 550
fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) (P. 6).
Par courrier du 23 mars 2015, le recourant a réitéré sa requête
d'assistance judiciaire gratuite et a demandé la dispense des frais (P. 7).
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Le 26 mars 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé
le recourant, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés
requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire
serait rendue ultérieurement (P. 8).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant
le 10 février 2015 (PV des opérations, p. 2) et reçue par ce dernier le 14
février 2015 selon l'allégué crédible de la partie. Déposé le 24 février 2014
auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour
recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
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pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2En l'espèce, comme le Procureur le relève à juste titre,
A.________ ne fournit aucun indice permettant de supposer que la Police
cantonale aurait commis une infraction. En réalité, le prénommé se plaint
du traitement de sa première plainte, mais les faits reprochés à la Police
n'ont rien de pénal.
C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte d'A.________.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Le recourant demande l’assistance judiciaire, avec dispense
des frais, dans la présente procédure. Il suffit à cet égard de constater que
le plaignant n’a pas fait valoir de prétentions civiles au sens de l’art. 136
al. 1 CPP et que toute action civile éventuelle, exercée par adhésion à la
procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), qui reposerait sur les faits ici
incriminés apparaîtrait vouée à l'échec. Partant, les conditions posées par
l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 janvier 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :