351
TRIBUNAL CANTONAL
354
PE15.001452-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par K.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.001452-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 décembre 2014, K.________ a déposé plainte pénale
contre G., T. ainsi que contre inconnu notamment pour
atteinte à l’honneur et dénonciation calomnieuse. Il explique, de manière
confuse, avoir rompu en 2011 la relation qu’il avait nouée avec G.________,
laquelle avec vécu avec lui entre juillet 2008 et juillet 2011. A la suite de
-
2 -
cette rupture, en guise de représailles, G.________ n’aurait eu de cesse,
avec le concours de T., de le harceler et de mener contre lui, par la
création d’un groupe Facebook où il est désigné sous l’appelation
« N. », une campagne de dénigrement portant atteinte à sa
considération et au crédit de son entreprise Z.________ Sàrl, et
compromettant sa santé physique et psychique. Cette rupture a été suivie
de plusieurs procédures judiciaires impliquant le plaignant, en particulier
devant le Tribunal de prud’hommes et le Tribunal des baux ; le plaignant
fait également l’objet d’une poursuite en paiement. L’intéressé, pour
étayer ses dires, a produit différentes pièces. Aux termes d’une
transaction passée le 25 novembre 2013 devant le Tribunal des baux,
T.________ s’est engagée à supprimer dans les vingt-quatre heures la page
de la Communauté Facebook « N.________ » (P. 4/2). En outre, dans une
circulaire du 18 décembre 2013, C.________ a informé les autorités de sa
commune que le plaignant n’avait pas honoré les engagements qu’il avait
pris de son côté dans la convention du 25 novembre 2013. Il apparaît par
ailleurs que T.________ a cherché à prendre contact avec le comptable de
Z.________ Sàrl, en lui expliquant, par courriel du 1
er
octobre 2013 envoyé
en copie à G., qu’elle accompagnait celle-ci dans des démarches
administratives, que des pièces de la société précitée la laissaient
« perplexe » et qu’elle souhaitait en discuter avec lui.
Le plaignant allègue au surplus avoir été agressé le 25 juin
2014 par un ami des prénommées, agression qui, apparemment, a
déterminé l’ouverture d’une instruction pénale (P. 4/2 n° 5).
Enfin, il ressort des pièces produites par le plaignant que
G. a déposé plainte contre lui le 24 septembre 2014 pour abus de
confiance et escroquerie (P. 4/2 n° 6). L’intéressé soutient que ces
accusations sont non seulement infondées, mais encore calomnieuses.
B.Par ordonnance du 30 janvier 2015, approuvée le 4 février
2015 par le Procureur général et envoyée au plaignant le 18 février 2015,
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas
-
3 -
entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré en substance qu’au vu des éléments
produits par le plaignant, les éléments constitutifs de diffamation, de
calomnie et de dénonciation calomnieuse n’étaient manifestement pas
réalisés. Au surpluis la conduite de G.________ et de T.________ n’était pas
constitutive de « stalking ».
C.Par acte du 5 mars 2015, K.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il
ouvre une procédure pénale en raison des faits dénoncés dans la plainte.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui
lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
- 4 -
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi
c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.1Le recourant soutient que les indices d’atteinte à l’honneur
sont suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale pour
diffamation ou calomnie.
3.2L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même
que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La
calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la
présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait
qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la
diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne
2010, n. 1 ad art. 174 CP). L’analyse de l’allégation attentatoire à
- 5 -
l’honneur doit se faire de façon objective, soit selon le sens qu’un
destinataire non prévenu devait, dans les circonstances de l’espèce, lui
attribuer (ATF 119 IV 44 c. 2a).
3.3En l’espèce, et contrairement à ce qu’avance le recourant, les
pages Facebook « N.________ » ne le font pas apparaître comme « un
vulgaire escroc, abusant de la gentilesse et de la naïveté d’un grand
nombre de jeunes femmes », soit comme une personne méprisable. La
lecture de ces pages, en admettant que le recourant y soit reconnaissable,
suggère tout au plus qu’il existe des différends entre lui et les femmes
qu’il dénonce. Les griefs de celles-ci contre le recourant sont toutefois
formulés de telle manière (à demi mots et de manière allusive) que leur
nature précise échappe au lecteur.
Quant au courriel adressé par T.________ au comptable
H.________ le 1
er
octobre 2013 et à la communication de C.________ du 18
décembre 2013 aux autorités de sa commune, dont les termes sont
mesurés et le ton plutôt neutre, ils ne portent pas non plus atteinte à la
considération du recourant. De surcroît, ces écrits étant antérieurs de plus
de trois mois au dépôt de la plainte pénale, celle-ci paraît tardive sur ces
points (art. 30 CP).
Au vu de ce qui précède, les infractions de diffamation et de
calomnie peuvent être exclues d’emblée à ce stade.
4.1Le recourant soutient qu’une instruction pénale doit être
ouverte pour dénonciation calomnieuse, en raison de la plainte déposée
contre lui le 24 septembre 2014 par G.________ auprès de la police d’ [...]
(cf. P. 4/2 n ° 6).
4.2Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation
calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime
ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir
contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière,
-
6 -
aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture
d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.
L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois
l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et alii,
Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La
connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion
de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la
calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation
calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et alii, op. cit., n. 31 ad art. 303
CP). L’auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c’est le cas
pour la calomnie (ibid., n. 23 ad art. 303 CP, p. 1750). Le dol éventuel est
ainsi exclu (ATF 136 IV 170 c. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 c.
1.1).
4.3En l’espèce, G.________ a exposé, dans sa plainte du 24
septembre 2014, que des litiges, sur le plan civil, l’opposaient au
recourant. Elle a rapporté lui avoir prêté le 3 octobre 2008 une somme de
30'000 fr. qu’il n’avait jamais remboursée. G.________ estimait ainsi avoir
été « escroquée ». Elle a en outre indiqué que le recourant l’avait engagée
à son service comme assistante dans son magasin, qu’elle était sortie
avec lui durant leur collaboration et qu’elle n’avait jamais été payée.
G.________ a précisé qu’elle avait engagé des poursuites contre le
recourant pour un montant de 30'000 francs. Celui-ci, lors de la procédure
de saisie devant l’Office des poursuites, aurait omis d’indiquer qu’il
détenait des parts de la société Z.________ Sàrl pour un montant de 20'000
francs.
Il ressort de ce procès-verbal de plainte que G.________ ne
mentionne à aucun moment l’infraction de banqueroute frauduleuse. C’est
le policier qui, prenant la déposition de l’intéressée, a transcrit en ce sens
ses déclarations et a rempli lui-même la rubrique « nature de l’infraction »
(P. 4/2 n° 6). Lorsque G.________ dit avoir le sentiment d’avoir été
« escroquée », il faut donner à ce mot son sens courant. L’intéressée a
d’ailleurs exposé les motifs de son appréciation sur ce point. Enfin, dans sa
-
7 -
lettre à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 23
septembre 2014, soit la veille du dépôt de sa plainte, G.________ a fait
allusion aux procédures qui, au civil, l’opposent au recourant. Il appert dès
lors que les reproches faits au recourant sur le plan pénal sont dans un
rapport de connexité avec les procédures qui l’opposent à G.________ au
civil. On ne peut pas retenir que celle-ci n’avait aucun motif de déposer
plainte pénale contre le recourant et qu’elle le savait, de manière positive,
innocent des actes dénoncés. En conséquence, les éléments sont
également insuffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale
pour dénonciation calomnieuse.
5.1Le recourant estime être victime de stalking. Un tel
comportement n’est pas érigé en infraction autonome, mais peut, à
certaines conditions, comme on le verra ci-dessous, être assimilée à de la
contrainte au sens de l’art. 181 CP.
5.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux
ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est
contraire au droit que si elle est illicite (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c.
4a; ATF 120 IV 17 c. 2a). Par « entraver de quelque autre manière dans la
liberté d'action », il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est
semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal
mentionne expressément en parlant d'usage de la violence et qui, d'après
l'interprétation de la notion de violence, peut y être assimilé (ATF 119 IV
301 c. 2a, JT 1995 IV 147; ATF 129 IV 262 c. 2.1, JT 2005 IV 207). Tel est
notamment le cas du « stalking » (persécution obsessionnelle), qui est le
fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique
(poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en
question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime
une grande frayeur (ATF 129 IV 262 c. 2.3, JT 2005 IV 207). Bien
qu'aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking », il
-
8 -
n'est pas exclu qu'un tel comportement ne réalise les éléments constitutifs
de l'infraction de contrainte (TF 6B_819/2010 du 3 mai 2011 c. 4 et 5; ATF
129 IV 262 c. 2.3, JT 2005 IV 207).
5.3En l’espèce, les allégations du recourant et les pièces
produites, en particulier les pages Facebook le concernant, ne permettent
pas de supposer qu’il ait été victime d’une forme de « harcèlement »
susceptible de tomber sous la qualification pénale de contrainte. Les faits
dont il se plaint, considérés à la lumière des pièces produites, sont, au
point de vue de la fréquence et de la gravité, sans rapport aucun avec
ceux qui ont donné lieu à l’ATF 129 IV 262. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a jugé que les agissements de l’auteur, consistant, tout en
exprimant des menaces graves, à se rendre plus de cent vingt fois en une
année sur le parking d’une institution, en y demeurant des heures, au
mépris d’une injonction du service de sécurité et d’une interdiction
d’entrer, en vue de forcer les responsables à s’entretenir avec lui de son
avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a en
revanche considéré, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur
une durée d’un mois visant à convaincre un voisin de s’abstenir d’utiliser
une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de
contrainte, faute d’effets comparables à ceux de la violence (TF
6B_320/2007 du 16 novembre 2007 c. 4.2). On constate ainsi que la
jurisprudence fédérale se montre restrictive pour retenir l’infraction de
contrainte dans des cas de « harcèlement ». Si une forme de harcèlement
devait être retenue dans le cas présent, il s’agirait d’une forme d’atteinte
aux droits de la personnalité, ce qui ressortit aux juridictions civiles.
L’infraction de contrainte pouvant d’emblée être exclue avec
certitude, le refus d’entrer en matière est bien fondé sur ce point
également.
5.4.Il résulte de ce qui précède que les éléments des infractions
précitées ne sont manifestement pas réunis, si bien que le Procureur était
fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Cela a pour
corollaire qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant,
-
9 -
à défaut de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été
commise (art. 309 al. 1 let. a CPP).
6.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Gillard, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
- 10 -
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :