351 TRIBUNAL CANTONAL 862 PE15.001430-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4, 90 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par K.________ contre le prononcé rendu le 28 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.001430- VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné K.________ pour violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, un jour-amende valant 30 fr., avec sursis pendant deux ans, à une amende de 300 fr., convertible en peine privative de liberté de
2 - substitution de dix jours en cas de non-paiement fautif et aux frais de procédure, par 525 francs. Envoyée le même jour à l’adresse de K.________ sous pli recommandé, ladite ordonnance mentionnait qu’elle était susceptible d’opposition dans les dix jours dès sa notification auprès du Ministère public ayant statué et qu’en cas de non-opposition, elle serait assimilée à un jugement entré en force. Selon le suivi des envois de la poste suisse, l’intéressé a retiré ce pli le 9 octobre 2015 (P. 13). Il s’est opposé à l’ordonnance pénale du 7 octobre 2015 par courrier posté le 22 octobre 2015 (P. 12). Par lettre du 23 octobre 2015, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition du prévenu. Par ce même courrier, il a relevé que son ordonnance avait été notifiée le 9 octobre 2015 selon l’extrait « Track & Trace » annexé et qu’ainsi, à défaut de retrait, l’opposition de K.________ devrait être considérée comme tardive et déclarée irrecevable aux frais de son auteur (P. 14). B.Par prononcé du 28 octobre 2015, rendu sans frais, notifié le 2 novembre 2015 au recourant, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition de K.________ et a constaté le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 7 octobre 2015. C.Par acte du 9 novembre 2015, l’intéressé a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Pour justifier la tardiveté de son opposition, K.________ a indiqué avoir pensé que les jours de week-end n’étaient pas comptés (P. 15). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2 Dans le cas présent, l'ordonnance pénale du 7 octobre 2015 a été notifiée au recourant le 9 octobre 2015, selon avis de la Poste (P. 13). K.________ ne nie d'ailleurs pas avoir retiré le pli le 9 octobre 2015. Dans ces conditions, le délai d'opposition a commencé à courir le samedi 10 octobre 2015 pour venir à échéance le lundi 19 octobre suivant. Formée le jeudi 22 octobre 2015, l'opposition de K.________ est effectivement tardive. Sans contester la tardiveté de son opposition, le recourant invoque qu'il pensait que les délais ne couraient pas les jours du
C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition de K.________ irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 7 octobre 2015, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
Le recourant ne peut ainsi plus revenir sur les faits incriminés ou requérir des mesures d’instruction comme il le fait dans son recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :