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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001421-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Art. 85, 354 ss, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2015 par S.________
contre le prononcé rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001421-TDE, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 29 octobre 2014, la Commission
de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné
S.________, pour contravention à l'art. 41 al. 1 bis OCR (ordonnance sur la
circulation routière ; RS 741.21), à une amende de 80 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant d’un jour en cas de non-paiement, et a mis
les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.
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L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale précitée,
a été adressé à S.________ le 30 octobre 2014. Selon le relevé Track and
Trace de la Poste, le pli lui a été remis le 31 octobre 2014 (cf. P. 6).
b) Le 1
er
décembre 2014, S.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale du 29 octobre 2014.
Le 13 janvier 2015, la Commission de police a fait suivre le
dossier de S.________ au Ministère public central, qui l’a transmis, le 16
janvier 2015, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de
l’opposition.
B.Par prononcé du 24 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée
par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 octobre 2014 par
la Commission de police de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance
pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais
(III). Le tribunal a considéré que l’opposition formée le 1
er
décembre 2014
était tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale avait été
régulièrement notifiée le 31 octobre 2014, de sorte que le délai de dix
jours pour former opposition arrivait à échéance au plus tard le lundi 10
novembre 2014.
C.Par acte du 6 mars 2015, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
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procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356
al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l'opposition
irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5
ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; Juge unique
CREP 8 décembre 2014/878 ; Juge unique CREP 26 août 2014/606 ; Juge
unique CREP 18 juillet 2014/501). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par S.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 4 février 2015/96 ; Juge unique 19
janvier 2015/39 ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815).
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2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al.
2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de
l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP).
Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours
prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code
de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont
notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le
prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
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2.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du
29 octobre 2014 a été adressée à S.________ par pli recommandé
le 30 octobre 2014 et que la prénommée l’a reçue le 31 octobre 2014 (cf.
P. 6). Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a
commencé à courir le lendemain, soit le 1
er
novembre 2014, est ainsi
arrivé à échéance le lundi 10 novembre 2014. Ayant été envoyée par pli
recommandé du 1
er
décembre 2014, l’opposition doit dès lors être
considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée
irrecevable.
Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun moyen relatif à
la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond, en contestant avoir été
l’auteur de l’infraction reprochée. Dans la mesure où son opposition n'est
pas valable, celle-ci ne peut toutefois pas remettre en cause l'ordonnance
pénale à ce stade de la procédure.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 24 février 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 24 février 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de S..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de Lausanne ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :