352 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE15.001421-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeSaghbini
Art. 85, 354 ss, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2015 par S.________ contre le prononcé rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001421-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 octobre 2014, la Commission de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné S.________, pour contravention à l'art. 41 al. 1 bis OCR (ordonnance sur la circulation routière ; RS 741.21), à une amende de 80 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour en cas de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
3 - procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; Juge unique CREP 8 décembre 2014/878 ; Juge unique CREP 26 août 2014/606 ; Juge unique CREP 18 juillet 2014/501). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par S.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 4 février 2015/96 ; Juge unique 19 janvier 2015/39 ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815).
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2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
5 - 2.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 29 octobre 2014 a été adressée à S.________ par pli recommandé le 30 octobre 2014 et que la prénommée l’a reçue le 31 octobre 2014 (cf. P. 6). Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 1 er novembre 2014, est ainsi arrivé à échéance le lundi 10 novembre 2014. Ayant été envoyée par pli recommandé du 1 er décembre 2014, l’opposition doit dès lors être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond, en contestant avoir été l’auteur de l’infraction reprochée. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, celle-ci ne peut toutefois pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 24 février 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 février 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Commission de police de Lausanne ( [...]), par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :