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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001346-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 263 al. 1, 268 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par
B.________ contre l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le
12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE15.001346-GMT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a, ensuite d’une plainte déposée le 20 janvier 2015 par la
[...], décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour
escroquerie par métier et faux dans les titres. Il est reproché à cette
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dernière d’avoir, entre avril 2011 et décembre 2014, en sa qualité de
gestionnaire de sinistres au sein de l’agence générale d’[...] de la [...], créé
des sinistres fictifs sur le compte de clients réels et fabriqué de faux
documents. Les sommes d’assurance auraient ensuite été reversées
essentiellement sur ses comptes bancaires et parfois sur les comptes de
tierces personnes. Les détournements porteraient sur un total de près de
500'000 francs.
b) Parmi d’autres mesures conservatoires, le Procureur a, par
ordonnance du 2 février 2015, notamment ordonné à la banque J.________
la saisie de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN
[...] appartenant à B..
B.a) Par courrier du 10 février 2015, la prévenue a, par son
défenseur d’office, notamment requis le déblocage de ses comptes en
exposant que ceux-ci ne présentaient pas un solde positif significatif
permettant un remboursement partiel à la [...].
b) Par ordonnance du 12 février 2015, le Procureur a ordonné
la levée du séquestre du compte précité ouvert auprès de la banque
J., sous réserve du chiffre II ci-dessous (I), a ordonné le séquestre
d’un montant de 1'000 fr. (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (III).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que la
remise du compte à la libre disposition de la prévenue permettait à celle-ci
de « couvrir ses charges incompressibles », sous réserve d’un montant de
1'000 fr. destiné à garantir le paiement des frais de procédure, en
application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
C.Par acte du 23 février 2015, remis à la poste le jour même,
B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance,
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en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre
pénal du compte susmentionné auprès de la banque J.________ soit
intégralement levé et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Dans ses déterminations du 19 mars 2015, le Ministère public
a conclu au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance contestée. Il a
considéré que le minimum vital de B.________ n’était pas touché par le
séquestre ordonné et que cette mesure se justifiait au vu de la
dépendance de la prénommée au jeu et des nombreux crédits contractés.
Dans sa réplique du 20 mars 2015, la recourante, par son
défenseur, a indiqué qu’elle était, d’une part, sans revenu, ayant été
licenciée et pénalisée par le chômage, et, d’autre part, débitrice de son
ancien employeur d’un montant de 500'000 fr. en raison des faits qui lui
étaient reprochés, de sorte que son minimum vital était entamé par le
séquestre ordonné.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance
de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263
CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP
; CREP 20 janvier 2015/55 ; CREP 16 janvier 2015/32 et les références
citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de
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Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente, par l'ayant droit des biens objets du séquestre,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1B.________ conteste que les conditions de l’art. 268 CPP soient
remplies. Elles soutient à cet égard que le Procureur n’aurait aucunement
instruit la question du minimum vital, l’ordonnance en question ne
comportant qu’une référence toute générale à ses ressources et à ses
besoins financiers. Elle invoque en outre une violation du principe de la
proportionnalité, exposant qu’il n’y aurait pas d’indice permettant de
craindre qu’elle puisse se soustraire à la procédure par la fuite et, partant,
que le recouvrement ultérieur des frais de justice soit infructueux. Enfin,
elle fait valoir que le séquestre litigieux ne serait pas apte à produire les
résultats escomptés, puisque les frais seront bien supérieurs à 1'000
francs.
2.2Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let.
a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Si
le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la
mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art.
267 al. 1 CPP).
Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
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sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour
garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi
que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre,
l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de
sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92
à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).
Comme toute autre mesure de séquestre, celui en couverture
des frais est fondé sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas
achevée, une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines. L'autorité pénale doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende
d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir
(ATF 116 Ib 96 c. 3a; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 c. 2.1).
Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les
biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de
connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les
mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté
(TF 1B_136/2014 précité c. 2.1; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 c. 3.1).
Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en
considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en
couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant
de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera
condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de
biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu
tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune
garantie (TF 1B_136/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Le
principe de la proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il
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s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre; sous cet
angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du
minimum vital (ibidem). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il
ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de
proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts
de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts
estimés (ibidem).
2.3En l’espèce, B.________ a admis avoir détourné des montants
importants au préjudice de son ancien employeur et avoir fabriqué de faux
documents (PV aud. 1, R. 5 ss et 17 ; PV aud. 4, lignes 68 ss et 121), de
sorte que, selon toute vraisemblance, elle devra supporter le paiement
des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Certes, la question de la
garantie du minimum vital de la recourante (art. 268 al. 2 et 3 CPP précité)
n’a pas été examinée de manière approfondie par le Procureur, mais
l’intéressée a décrit de manière précise sa situation financière lors de son
audition du 5 février 2015. Il ressort de ses déclarations que la prévenue,
divorcée et sans enfants à charge, vit en couple avec [...] depuis 2009 ou
- Elle a affirmé percevoir des prestations de chômage correspondant
à 80 % de son ancien salaire brut de 3'200 fr., une rente AI de 1'175 fr. et
une rente invalidité LPP de 1'500 fr. (PV aud. 1, p. 4). Elle serait également
copropriétaire de l’appartement dans lequel elle vit avec son ami ; ses
fonds propres investis s’élèveraient à plus de 200'000 fr., soit 125'000 fr.
correspondant au bénéfice retiré de la vente de son ancienne maison
familiale, plus 80'000 fr. de son deuxième pilier. Elle posséderait en outre
une voiture et aurait conclu un 3
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pilier de 100'000 fr. auprès de la [...].
Contrairement à ce qu’elle soutient, on ne saurait dire que le concubinage
stable aurait un effet sur ses charges mensuelles mais non sur ses
revenus (P. 29). Si elle n’a pas la « libre disposition du salaire de son ami »
(ibidem ; PV aud. 4, ligne137), elle en bénéficie néanmoins ; il suffit de
relever à cet égard que ce dernier a financé l’achat du véhicule conduit
par l’intéressée, ainsi que divers voyages, et que le couple dispose d’un
compte commun (PV aud. 1, p. 4 ; PV aud. 4, lignes 39 et 78 ; PV aud. 7, R.
30), de sorte qu’il y a lieu de tenir compte dans cette mesure des revenus
– de l’ordre de 8'000 à 8'500 fr. net par mois – du compagnon de la
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prévenue. S’agissant de ses charges, cette dernière a déclaré ne payer
que la moitié des frais liés à l’appartement, à savoir 1'000 fr. d’intérêts,
500 fr. de frais PPE et 500 fr. d’amortissement, soit au total environ 2'100
fr. (PV aud. 1, p. 3). Elle a encore déclaré avoir des dettes privées à
hauteur de quelque « 60'000 ou 72'000 fr. » en lien avec des emprunts
bancaires qu’elle rembourserait actuellement, mais ses explications à cet
égard sont vagues et contradictoires.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le
minimum vital de la recourante n’est pas entamé par le séquestre
litigieux, étant relevé que la dette envers son ancien employeur en raison
des faits qui lui sont reprochés dans la présente cause ne joue aucun rôle
dans la détermination du minimum vital. On ignore certes le montant de
ses primes d’assurance-maladie et s’il existe d’autres charges, en sus de
celles dont l’intéressée a fait état, mais on peut douter que ces éléments
complémentaires incompressibles ne soient pas couverts par le total des
revenus. En outre, on ne saurait suivre le raisonnement de la recourante
selon lequel son minimum vital serait entamé compte tenu de sa
pénalisation par le chômage ensuite de son licenciement pour faute grave
(P. 29), puisqu’elle a elle-même admis que la période de carence prendrait
fin en février 2015 (PV aud. 4, lignes 135 et 136).
Hormis le montant séquestré, l’intéressée n’a pratiquement
pas d’économies, de sorte qu’il est sérieusement à craindre qu’elle ne paie
pas les frais de procédure qui pourraient être mis à sa charge, d’autant
plus au vu des divers emprunts contractés et de sa propension au jeu (P.
23 et 24), que la prévenue qualifie elle-même d’« addiction » et de
conduite « compulsive » (PV aud. 7, R. 34 p. 10 in initio). Enfin, peu
importe que le montant séquestré soit insuffisant pour couvrir les frais de
procédure.
Au vu de ce qui précède, le séquestre litigieux fondé sur les
art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP est justifié et conforme au principe de la
proportionnalité. Par conséquent, l’ordonnance de levée partielle de
séquestre ne prête pas le flanc à la critique.
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3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 février 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
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IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de B., par
486 (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de
cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour B.),
-Banque J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :