7 -
Se pose la question de savoir si l’art. 212 al. 3 CPP est
applicable dans le cas particulier de la détention provisoire fondée sur le
risque de passage à l’acte. En effet, une telle détention ne présuppose pas
nécessairement qu’une instruction pénale soit en cours contre la personne
détenue. Par conséquent, la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation ne
saurait être un critère adéquat pour limiter la durée de la détention
provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte, si une instruction
pénale n’est pas ouverte contre le détenu. Dans un tel cas, se basant sur
une application analogique des conditions qui prévalent en cas de
cautionnement préventif (art. 66 CP), une partie de la doctrine estime que
la durée maximale de la détention provisoire ne saurait dépasser deux
mois (Hug/Scheidegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 46
ad art. 221 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 226 CPP). Le
Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si, respectivement à
quelles conditions, l’art. 212 al. 3 CPP limitait la détention provisoire
fondée sur le risque de passage à l’acte, lorsqu’une instruction pénale
était ouverte contre la personne détenue en raison des menaces proférées
par cette dernière (TF 1B_345/2013 du 28 octobre 2013 c. 5.2).
Quoi qu’il en soit, si la détention provisoire fondée sur le risque
de passage à l’acte est justifiée tant que subsiste le danger (Schmid, op.
cit., n. 8 ad art. 226 CPP; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 45 ad art. 221 CPP),
le principe de la célérité (art. 5 CPP) commande toutefois une clarification
particulièrement rapide de la dangerosité de la personne détenue,
respectivement du sérieux de la menace, et dans les cas de menaces
pénalement répréhensibles, une instruction menée avec particulièrement
de diligence (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 221 CPP et les
réf. cit.). La détention provisoire fondée sur le risque de passage à l’acte
constitue en effet une mesure d’urgence qui, aussitôt que possible, devra
être levée au profit de mesures moins radicales, telles que le
8 -
cautionnement préventif au sens de l’art. 66 CP ou le placement à des fins
d’assistance au sens des art. 426 ss CC (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 226
CPP ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPP; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 24 ad art. 221 CPP et les réf. cit.; Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 52 ad art. 221 CPP).
3.2En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2.3
supra), une expertise psychiatrique est nécessaire pour évaluer
concrètement le risque de passage à l’acte du recourant. La procureure a
annoncé que celle-ci serait ordonnée prochainement. L’instruction pénale
ouverte contre le recourant se poursuit donc sans désemparer, de sorte
qu’en l’état, le principe de la célérité est respecté. Quant aux mesures de
substitution, elles ne sauraient entrer en considération à ce stade.
Par ailleurs, le recourant est détenu depuis le 20 janvier 2015,
soit depuis environ deux semaines. Compte tenu de ses antécédents – il a
déjà été condamné à 180 jours-amende pour des faits similaires – et des
charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine d’une durée supérieure
à celle de la détention provisoire ordonnée, étant précisé que l’art. 180 CP
(menaces) prévoit une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Par
conséquent, le principe de la proportionnalité est également respecté sous
l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP.