351 TRIBUNAL CANTONAL 874 PE15.001125-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur les recours interjetés le 30 octobre 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 octobre 2017 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, et par Me K.________ contre la même ordonnance, en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit d’Q., dans la cause n° PE15.001125-LML, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 12 janvier 2015, Q. a déposé plainte pénale contre le ou les policiers lausannois qu’il tenait pour responsables d’un
2 - préjudice qui lui aurait été porté dans la nuit du 28 au 29 novembre 2014 dans les circonstances décrites ci-après (P. 4). Le plaignant a soutenu que, le 29 novembre 2014, vers 5 h 10, il descendait la rue de Bourg, à Lausanne, « lorsqu’une personne étrangère, sans doute un Algérien (lui) a[vait] arraché une montre ». Pour dénoncer l’infraction, il se serait alors approché d’une camionnette de police qui stationnait à proximité, soit devant la promenade Derrière- Bourg. Alors qu’il contournait le véhicule sur son côté gauche, le plaignant aurait été heurté par la portière qu’aurait « violemment » ouverte un policier, ce qui l’aurait fait tomber. Quand bien même il n’arrivait, selon lui, plus à se relever, les policiers ne lui auraient pas prêté assistance. Il soutient avoir actuellement, des suites de l’événement dénoncé, « mal aux deux genoux », devoir « porter une attelle à la jambe gauche et marcher avec une canne » et être « incapable à 100 % d’exercer une activité lucrative » (P. 4/1). Le plaignant a produit notamment deux certificats médicaux (P. 6). Le premier, délivré le 19 décembre 2014, attestait d’une incapacité de travail totale du 20 décembre 2014 au 24 janvier 2015 pour cause d’accident (P. 6/3). Le second, non daté, portait sur un examen par imagerie à résonance magnétique du genou gauche pratiqué le 18 décembre 2014, lequel avait révélé en particulier une fracture non déplacée du bord postéro-latéral du plateau tibial externe, des lésions mucoïdes de grade II des cornes du ménisque externe et interne, ainsi qu’une déchirure partielle de stade I du ligament latéral interne (P. 6/3 également). b) Le 19 février 2015, Me K.________ a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. c) Les mesures d’investigations préliminaires ont mené à requérir (P. 9) les images de vidéosurveillance d’une banque sise à proximité des lieux des faits, lesquelles ont été visionnées.
3 - Le Procureur a en outre interpellé le Commandant de la Police communale de Lausanne (P. 13). Il ressort de la réponse du 19 mars 2015 de ce dernier que l’agent [...] se souvenait que, au jour et à l’heure en question, « un individu sous l’influence de l’alcool a[vait] traversé la chaussée et s’[étai]t approché de leur fourgon garé à l’entrée de la promenade Derrière-Bourg (et qu’il avait) tenté d’ouvrir la portière côté conducteur, pendant que l’agt [...] sortait de l’habitacle ». Cet homme se serait alors « retrouvé assis par terre ». L’agent lui aurait alors demandé s’il était blessé mais l’intéressé aurait exigé qu’on le laisse tranquille (P. 16). d) D’office et ensuite de la plainte du 12 janvier 2015, une instruction pénale a été ouverte le 30 mars 2015 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contre [...] pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours (PV op., p. 2). e) Entendu en qualité de prévenu le 26 juin 2015, [...] a indiqué avoir été en mission avec deux collègues, à savoir les appointés [...] et [...], durant la nuit du 28 au 29 novembre 2014. Lors des faits en cause, leur véhicule de patrouille était parqué à l’entrée de la promenade Derrière-Bourg, le prévenu étant assis sur le siège du conducteur. Le plaignant se serait approché du fourgon en titubant. Il semblait alcoolisé (PV aud. 1, lignes 30-37). Le prévenu a ajouté ce qui suit : « (...) On a pas pu tirer grand-chose de cette personne au vu de son état fortement alcoolisé. Nous lui avons donc prié de quitter les lieux et de regagner son domicile. Toutefois, il n’a pas quitté les lieux. Il est resté devant notre véhicule pour fumer une cigarette. (...). Après avoir fumé sa cigarette, il a longé notre véhicule et s’est approché de ma portière avec le bras tendu, visiblement pour ouvrir celle-ci. Avant qu’il n’ouvre la porte, nous avons décidé de sortir du véhicule. Pour ma part j’ai ouvert la porte et cela a eu pour effet de le déséquilibrer. Il est tombé en arrière. Nous avons été directement à son contact et nous lui avons demandé s’il était blessé. Il nous a répondu par la négative et nous a dit de "foutre le camp" (...) » (PV aud. 1, lignes 40-48). Quant aux circonstances de la chute, le prévenu a indiqué que le plaignant était « tombé en arrière, sur les fesses » (PV aud. 1, lignes 61- 62).
4 - Pour sa part, le plaignant, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé sa version des faits lors de son audition par le Procureur le 6 octobre 2015 (PV aud. 2). La déposition de [...] a été confirmée par sa collègue de patrouille [...], entendue le 9 février 2016 en qualité de témoin (PV aud. 3). Cette dernière a notamment indiqué que le prévenu avait « ouvert la porte, de manière normale pour entrer en contact (avec le plaignant) » (PV aud. 3, lignes 60-61 et 111). f) Le 16 juin 2016, le Procureur a confié un mandat d’expertise au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), avec mission de déterminer l’état, l’anamnèse et l’origine probable des lésions survenues le 28 novembre 2014, ainsi que, le cas échéant, les séquelles de celles-ci. Dans son rapport d’expertise du 16 janvier 2017, le CURML a notamment fait savoir que les lésions au genou gauche du plaignant constatées par IRM ne pouvaient pas être la conséquence d’un choc direct mais évoquaient un autre mécanisme et que, de plus, les experts n’avaient pas retrouvé d’éléments soutenant l’hypothèse d’un tel choc (P. 58, spéc. réponse 4, p. 17). Les experts ont toutefois ajouté qu’un mécanisme de chute de l’expertisé de sa propre hauteur, évoqué dans les différents documents à leur disposition, pouvait être de nature à expliquer les lésions pour autant qu’il ait engendré une entorse du genou gauche sur un membre en appui, soit un mouvement de valgus, rotation ou flexion (P. 58, réponse 8, p. 18). g) Le 27 février 2017, le plaignant a requis une expertise portant sur l’enregistrement de vidéosurveillance versé au dossier (P. 64). Par décision du 7 avril 2017, le Procureur a refusé de donner suite à cette requête, motif pris qu’il n’apparaissait pas que des connaissances ou capacités spéciales fussent nécessaires pour pouvoir interpréter ces images.
5 - h) Le 29 juin 2017, Me K.________ a versé au dossier une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité totale de 42 heures, en plus de 80 fr. de débours, sans indiquer séparément le temps consacré à chaque opération (P. 85, avec annexe). Le conseil juridique gratuit du plaignant a expressément refusé de donner suite à la réquisition du Procureur tendant à ce que soit indiqué séparément le temps passé sur chaque opération ainsi que la date à laquelle l’opération avait été effectuée (P. 87 et 88). B.Par ordonnance du 26 octobre 2017, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu (I), a arrêté à 3'974 fr. 40, débours et TVA compris, l’indemnité servie à Me K.________ en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Quant au sort de l’action pénale, le Procureur a, au préalable, retenu en substance qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des lésions évoquées dans un deuxième temps par le plaignant à son genou droit, seul l’état du genou gauche étant déterminant à défaut d’un lien de causalité avec les faits incriminés pour ce qui était du genou droit. Cela étant posé, il a estimé que les avis médicaux et le témoignage de la collègue du prévenu excluaient que les lésions au genou gauche fussent la conséquence d’un choc direct porté par l’ouverture intempestive de la porte du véhicule de police. La vidéosurveillance ne permettrait, toujours de l’avis du magistrat, pas une autre appréciation. Dans ces circonstances, le prévenu n’aurait adopté aucun comportement dangereux susceptible d’infliger des lésions corporelles à des tiers, pas plus qu’il n’aurait commis de faute. En outre, tout lien de causalité adéquate entre l’ouverture de la portière et les lésions au genou devrait également être nié. Partant, les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples intentionnelles ou par négligence ne seraient pas réunis. Pour le reste, dès lors qu’il n’était pas retenu que le prévenu ait blessé le plaignant, ni que celui-ci se soit trouvé en danger de mort, l’élément constitutif subjectif de l’infraction d’omission de prêter secours ne serait pas davantage donné.
6 - Quant aux effets accessoires du classement, le Procureur a préalablement relevé que le conseil juridique gratuit du plaignant n’avait pas donné suite à sa réquisition tendant à ce que soit indiqué séparément le temps passé sur chaque opération. Ensuite, le magistrat a notamment considéré que la durée d’activité figurant sur la liste d’opérations du conseil juridique gratuit du plaignant était disproportionnée par rapport à l’ampleur réelle de la cause, au travail qu’elle pouvait raisonnablement impliquer et à l’activité telle qu’elle ressortait du dossier. Le magistrat a ajouté que le nombre de conférences avec le client ne se justifierait pas au vu de la cause. La durée d’activité à indemniser devrait ainsi être limitée à 20 heures, débours en sus, au lieu des 42 heures demandées. C.a) Le 30 octobre 2017, Q., représenté par son conseil juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance de classement du 26 octobre 2017, en concluant, avec dépens, à son annulation, principalement avec suite d’expertise portant sur l’examen de la vidéo produite au dossier, subsidiairement avec suite de renvoi du prévenu devant l’autorité de jugement pour répondre de lésions corporelles graves. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures sur le recours d’Q.. b) Le 30 octobre 2017 également, Me K.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 26 octobre 2017, en tant qu’elle fixe l’indemnité lui revenant en sa qualité de conseil juridique gratuit du plaignant, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre II, en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en cette qualité est arrêtée à 6'500 fr. ou à tel montant que justice dira. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours de Me K.________. E n d r o i t :
7 - I.Recours d’Q.________ 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
8 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1En l’espèce, la question déterminante est celle de savoir s’il y a matière à renvoyer le prévenu en jugement pour répondre de lésions corporelles, étant ajouté que le plaignant allègue l’acte volontaire du policier. Le recourant se limite à critiquer le rejet de sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d’une expertise sur les images de vidéosurveillance du bâtiment attenant à la partie supérieure de la Promenade Derrière-Bourg. 3.2 Selon l’art. 122 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Cette infraction est réalisée lorsque
9 - quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). Le trouble doit être permanent, à savoir durable et non limité dans le temps. Une incapacité de travail est permanente si l'auteur n'est plus dans un état qui lui permette d'exercer son travail habituel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 10 ad art. 122 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.3En l’espèce, divers éléments convergents commandent d’exclure tout dommage susceptible d’avoir été causé par un acte du prévenu, aurait-il même relevé de la négligence au sens de l’art. 125 CP. D’abord, l’expertise du CURML exclut toute origine traumatique susceptible d’être mise en relation avec l’ouverture d’une portière de fourgon. Ensuite, quant au déroulement des faits, la collègue de patrouille du prévenu a expressément indiqué que la portière avait été ouverte normalement; le témoin n’a pas tenu de propos dont il serait possible de déduire que l’ouverture de la portière aurait entraîné, donc impliqué, la chute du plaignant par l’effet d’un choc; le prévenu admet certes que l’intéressé a été déséquilibré par l’ouverture de la portière,
10 - mais cela ne signifie pas qu’il ait été projeté au sol par un choc avec celle- ci. Surtout, l’enregistrement de vidéosurveillance révèle que, lors des faits en cause (soit à 5 h 14 minutes et 19-25 secondes), le plaignant est tombé en arrière de lui-même, en reculant. Prises à un intervalle d’une seconde et d’une résolution adéquate, ces images confirment donc intégralement la version du prévenu et de sa collègue en établissant que le recourant n’a pas été projeté au sol par l’ouverture de la portière. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible de mener à une autre appréciation. C’est donc en vain que le recourant requiert une expertise sur les images en question, dont le visionnement ne nécessite à l’évidence aucune connaissance ou capacité spéciale. Il apparait bien plutôt que la chute est vraisemblablement due à l’état d’alcoolisation du plaignant, ce que relèvent les deux agents sans être démentis par l’enregistrement vidéo, qui montre un individu à la démarche hésitante. Force est dès lors de déduire de ces éléments qu’il n’y a aucun dessein dolosif du prévenu sous l’angle des infractions ci-dessus. Les éléments constitutifs subjectifs des art. 122 et 123 CP ne sont donc pas réunis. Pour le reste, faute de causalité entre les lésions corporelles et l’ouverture de la portière, on ne saurait reprocher au prévenu une négligence au sens de l’art. 125 CP.
4.1Le procureur a également libéré le prévenu de l’accusation d’omission de prêter secours, ce qui n’est pas contesté par le plaignant en procédure de recours. La Cour examinera néanmoins d’office les éléments constitutifs de cette infraction. 4.2Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni
1.1Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 6'500 fr. et celui qui lui a été accordé par le procureur à 3'974 fr. 40. Sa valeur litigieuse place ainsi le recours, théoriquement, dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale. Cela étant, il y a attraction de compétence en faveur de la Cour du fait de la jonction des causes, qui se justifie dans un tel cas (cf. CREP 10 mars 2017/109). 2. 2.1.Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1
13 - CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur ou conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue
14 - qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques. Selon la jurisprudence, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 1 fr. pour les envois en courrier A et de 6 fr. pour les envois recommandés. Il convient enfin, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2).
3.1En l’espèce, Me K.________ soutient que la liste des opérations versée au dossier est amplement suffisante pour juger de son activité, ajoutant que toutes les opérations indiquées correspondraient à la réalité et que la cause pénale aurait été particulièrement compliquée, nécessitant de multiples opérations. Les conclusions de l’avocat formulées en procédure de recours sont d’une quotité inférieure à celles qui résultaient de sa liste d’opérations. 3.2Il doit d’abord être donné acte au recourant que la liste des opérations versée au dossier (annexe à la P. 85, déjà mentionnée) est suffisamment détaillée pour constituer une base d’appréciation permettant de statuer sur le montant de son indemnité de conseil juridique gratuit, le cas échéant en retranchant les opérations tenues pour excessives, soit redondantes. Contrairement à ce que paraît considérer le
15 - Procureur, il n’existe aucune obligation qui obligerait l’avocat d’office à indiquer séparément le temps consacré à chaque opération. 3.3Cela étant, l’ampleur et la complexité limitées de la cause ne nécessitaient nullement treize conférences avec le client. La conférence initiale du 11 février 2015, d’une durée de deux heures (annexe à la P. 85, p. 1), suffisait à faire le point de la situation dès le début de la procédure. Celle-ci ne justifiait qu’une brève conférence complémentaire, à un stade largement ultérieur de la procédure. Il est ainsi manifestement excessif d’avoir tenu une conférence d’une heure le 23 avril 2015 déjà, ainsi que des conférences de 40 minutes le 8 juin et d’une heure et demie le 17 septembre 2015 (annexe à la P. 85, p. 2 et 3). De même, on ne comprend pas la raison d’une conférence de 30 minutes le 7 janvier 2016 alors qu’une conférence d’une heure avait été tenue le 8 décembre précédent déjà (annexe à la P. 85, p. 4). Il en va de même des conférences des 10 février, 17 mars et 2 novembre 2016 (annexe à la P. 85, p. 4 à 6), tout comme on ne saurait tenir pour utile une conférence d’une heure tenue le 24 février 2017, alors qu’une conférence de même durée avait été tenue le 13 février précédent déjà (annexe à la P. 85, p. 7). Le fait que le plaignant, bénéficiaire de l’aide sociale et sans activité lucrative, disposait apparemment de tout son temps pour se consacrer à la procédure qu’il avait intentée n’y change évidemment rien. De plus, le nombre des lettres adressées par le conseil à son client (51) apparaît excessif, surtout au regard des nombreux appels téléphoniques reçus de l’intéressé par ailleurs. Ces appels récurrents témoignent certes à l’évidence du caractère revendicateur du mandant. Néanmoins, un tel contact, même inopportun, peut être mis à profit pour informer brièvement le client de l’état d’avancement du dossier, ce qui peut se substituer à des correspondances tout en réduisant davantage encore l’utilité des conférences. Dans ces conditions, la durée d’activité utile de 20 heures retenue par le Procureur apparaît adéquate ex aequo et bono. Au tarif horaire de 180 fr., elle équivaut à 3'888 fr. d’honoraires, TVA comprise.
16 - Quant aux débours, par 80 fr., ils ont été alloués sur la base de la liste d’opérations. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de Me K.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée en ce qui concerne le montant de l’indemnité de conseil juridique gratuit du recourant. III.Dès lors que les recourants succombent entièrement l'un et l'autre (art. 428 al. 1 CPP), les frais communs de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) doivent être répartis entre eux par moitié séparément chacun (art. 418 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt communs seront ainsi mis par moitié à la charge du recourant K.. Dans la mesure où Q. est au bénéfice de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, ne peuvent être mis à sa charge, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPo, 2e éd. Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP;
17 - Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP, CREP 29 avril 2015/288 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’Q.________ est rejeté. II. Le recours de K.________ est rejeté. III. L'ordonnance du 26 octobre 2017 est confirmée. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’Q.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. La moitié des frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant Q., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La moitié des frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant K.. VII. Le remboursement à l’Etat de la moitié des frais d'arrêt fixés au chiffre V ci-dessus, ainsi que de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’Q.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me K., avocat (pour Q.), -Me K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour [...]), -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :