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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.001125-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 134 al. 2, 137 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par X.________
contre l'ordonnance de refus de remplacement du conseil juridique gratuit
rendue le 7 avril 2017 par le Ministère public central, division affaires
spéciales, dans la cause n° PE15.001125-LML, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 12 janvier 2015, X.________ a déposé plainte
contre la Police municipale de Lausanne. Il reproche à l'un de ses agents,
identifié comme étant [...] d'avoir violemment ouvert la portière de son
fourgon, stationné à l'entrée de la [...] le 29 novembre 2014 vers 05h10,
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de l'avoir fait chuter et de lui avoir causé notamment une fracture du bord
postéro-latéral du plateau tibial externe et une déchirure partielle du
ligament latéral interne.
Le 19 février 2015, Me Jean Lob a été désigné comme conseil
juridique gratuit de la partie plaignante.
b) Par courrier du 13 novembre 2015, arguant qu'il ne serait
pas en mesure de chiffrer les prétentions civiles d'X.________ avant
plusieurs mois ou plusieurs années et qu'il n'envisageait pas de continuer
indéfiniment son activité d'avocat, Me Lob a requis d'être relevé de son
mandat d'office et a sollicité la désignation de Me Marc-Henri Fragniere
pour son remplacement.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête au motif que les
conditions du remplacement du conseil juridique n'étaient pas remplies. La
relation de confiance entre Me Jean Lob et son mandant n'était, en effet,
pas gravement perturbée et l'on ne se trouvait pas dans un cas où une
défense efficace n'était plus assurée. Partant, il importait peu que cet
avocat envisageât de cesser de pratiquer le barreau, étant précisé qu'une
reconsidération de la décision était possible au cas où la cessation
d'activité deviendrait effective.
B. a) Par courrier du 28 février 2017 adressé au Ministère public
(P. 67), X.________ a indiqué vouloir changer d’avocat et confier la défense
de ses intérêts à Me Aline Bonard. En annexe à ce courrier, il a joint une
communication du même jour à Me Jean Lob l'invitant à remettre le
dossier de la cause à sa consœur prénommée (P. 67/1 et P. 67/2).
Le 30 mars 2017, le Procureur général du canton de Vaud a
informé les parties qu'en application des règles topiques en vigueur, le
dossier de la cause était repris par la Division des affaires spéciales du
Ministère public central
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et que l'affaire était confiée au Procureur Laurent Maye, le précédent étant
dessaisi (P. 68).
Par communication du 4 avril 2017 à Me Aline Bonard, le
Procureur Laurent Maye a indiqué qu'X.________ bénéficiait d'un conseil
nommé d'office dont le remplacement ne pouvait pas être envisagé, mais
que le prévenu était libre de mandater un avocat de son choix qu'il devrait
alors rémunérer lui-même. Cela étant, Me Aline Bonard a été invitée à
dire, dans un délai échéant le 13 avril 2017, si le montant prévisible de ses
honoraires était garanti par une provision au moins jusqu'à la clôture de la
procédure de première instance. A défaut ou sans réponse, le conseil
actuel d'X.________ ne serait pas relevé de son mandat (P. 69).
Par courrier du 5 avril 2017 (P. 70), Me Aline Bonard a précisé
qu'elle aurait pu reprendre le mandat d'office si les conditions d'un
changement étaient réunies et si son confrère Me Jean Lob en avait
exprimé le souhait. Or tel n'était pas le cas et il n'avait jamais été question
qu'elle fût mandatée comme conseil de choix X..
b) Par ordonnance de refus de remplacement de conseil
juridique gratuit du 7 avril 2017, le Ministère public central division affaires
spéciales a refusé de relever Me Jean Lob de sa mission X. (I), les
frais suivant le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a exposé qu'à
teneur des dispositions légales en vigueur, la direction de la procédure
confiait la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office était gravement perturbée ou si
une défense efficace n'était plus assurée pour d'autres raisons. Or en
l'espèce, X.________ ne prétendait pas que la relation de confiance avec Me
Jean Lob était gravement perturbée et ne souhaitait pas mandater un
conseil juridique de choix qu'il rétribuerait lui-même. Il n'y avait ainsi pas
lieu de relever Me Jean Lob de sa mission de conseil juridique gratuit.
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C.Par acte posté le 13 avril 2017, X.________, agissant seul, a
recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme
ce sens que
Me Aline Bonard lui soit désignée comme conseil juridique gratuit en
remplacement de Me Jean Lob qui serait trop âgé et ne pourrait plus faire
avancer le dossier, en raison de ses "nombreux oublis".
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du
ministère public en matière de révocation et de remplacement du conseil
juridique gratuit (cf. en matière de révocation et de remplacement du
défenseur d'office CREP 7 juillet 2015/460 ; CREP 15 février 2013/68 ;
CREP 6 septembre 2012/639 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozes-sordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les
références citées), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie
la défense d'office à une autre personne. Cette disposition est applicable
par analogie à la révocation et au remplacement du conseil juridique
gratuit en vertu de l’art. 137 CPP.
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En prévoyant que la relation de confiance doit être "gravement
perturbée", l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement
de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant
que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de
confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de
façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était
préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art.
134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP
tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent
être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement
les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 p. 1057 ss, p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie
assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le
droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance
repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de
manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement
préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
2.2En l'espèce, le recourant motive son souhait de changer de
conseil juridique gratuit en exposant qu’il constate de plus en plus souvent
des oublis de la part de son conseil lorsqu’il lui avait expliqué une
problématique auparavant, qu’il a l’impression que son dossier n’avance
plus et que cela le gêne de solliciter sans arrêt son conseil, qui devient
très âgé, pour les mêmes problématiques qui selon lui n’avancent pas.
Cependant, le recourant ne fait état ni d’une grave perturbation du lien de
confiance avec son conseil juridique gratuit, ni d’éléments permettant de
conclure qu’une assistance efficace pour faire valoir ses conclusions civiles
dans la procédure pénale (cf. art. 136 al. 1 CPP) ne serait plus assurée.
C'est donc à bon droit que le Procureur a refusé de remplacer le conseil
juridique gratuit désigné au recourant.
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3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance du 7 avril 2017 confirmée.
Le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, comprenant
l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et
l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Les
frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
; RSV 312.03.1]), ne peuvent ainsi être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent
être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 51 ad art. 136 CPP).
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. X.________ est tenu de rembourser à l'Etat les frais d'arrêt, par
660 fr. (six cent soixante francs), dès que sa situation
financière le permettra.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :