Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe15-001064-337/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 mai 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed a March 27, 2015 non-entry decision by the Lausanne public prosecutor. The cantonal criminal appeals chamber ordered security of CHF 550 on April 22, 2015, warning that failure to pay would lead to non-entry. The appellant did not pay the advance within the deadline and requested neither an extension nor restitution. The court therefore held the appeal inadmissible and left the appeal costs, amounting to CHF 330, to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings and consequence of non-payment; when the appellant in appeal proceedings is ordered to provide security for expected costs and indemnities, non-compliance within the fixed period leads to non-entry into the appeal. Payment is timely only if the security is placed with the authority, credited in its favor at the post office, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the time limit; absent timely payment and absent a request for extension or restitution, the remedy is inadmissible. Costs may be left to the State under Arts. 422 and 423 CPP (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 337 PE15.001064-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 mai 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001064-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 20 avril 2015, X.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ensuite de la plainte déposée par la recourante le 11 janvier 2015 contre [...] notamment pour violation du secret médical. Par avis du 22 avril 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 12 mai 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entryprocedural deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be dismissed as inadmissible because the ordered security was not paid in time.

Solution extraite

Yes. Since the appellant did not provide the required security within the deadline and sought neither an extension nor restitution, the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the set time requires non-entry into the appeal. The deadline was set by notice on April 22, 2015 for payment of CHF 550, and no timely payment or procedural remedy was requested.

Question juridique clé

Who should bear the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The costs were left to the State.

Motifs extraits

The court limited the appeal costs to the CHF 330 decision fee and applied Art. 423(1) CPP to leave them to the State.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.