351 TRIBUNAL CANTONAL 337 PE15.001064-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001064-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
LTF). La greffière :