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TRIBUNAL CANTONAL
780
PE15.001017-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 1, 174 et 303 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 septembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.001017-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ a été employée de N., à [...], en 2014.
Elle a été occupée comme vendeuse-cogérante auprès de la succursale
lausannoise de cette entreprise. Ce magasin était alors dirigé par
R., laquelle était elle-même sous les ordres d’T.. Les
apprenties C. et [...] étaient aussi occupées au sein de la
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succursale en question. H.________ était alors responsable des ressources
humaines de la société.
A une date indéterminée de juillet 2014, C.,
accompagnée de [...], a fait part à R. du fait qu’elle avait constaté
la présence de tickets de retour de marchandise insérés entre deux
plannings effectués par X.; l’apprentie a demandé à sa supérieure
si ces billets avaient été insérés dans le classeur des marchandises en
retour (cf. PV aud. 2, lignes 92-95).
Le 26 juillet 2014, R., agissant au nom de son
employeur, a déposé plainte pénale contre X.________ pour diverses
infractions contre le patrimoine qui auraient été commises au préjudice de
N.________. Elle lui faisait grief de deux opérations de caisse et d’un acte
d’appropriation illégitimes, à savoir :
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d’avoir, le 18 juillet 2014, à 15 h 20, établi une quittance de retour pour
une paire de sandalettes, d’une valeur de 89 fr. 90 sous le numéro
personnel (code-barres) attribué au sein de l’entreprise à une autre
vendeuse (apprentie), soit [...], qui se trouvait alors dans une autre
succursale; l’article prétendument en retour n’a pas été retrouvé dans le
stock;
-
d’avoir, le 22 juillet 2014, à 16 h 34, établi une quittance de retour pour
une paire de sandalettes, d’une valeur de 99 fr. 90 sous le code-barres qui
lui était attribué au sein de l’entreprise; l’article prétendument en retour
n’a pas été retrouvé dans le stock;
-
d’avoir, à une date indéterminée, emporté une paire de chaussures
d’une valeur de 79 fr. 90 sans payer le prix de l’article (PV aud. 3 [copie];
cf. aussi le rapport d’investigation sous P. 7/1).
b) D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
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3 -
X.________ pour vol, escroquerie et faux dans les titres (PE14.021966-
VWT). La prévenue a contesté les faits incriminés (PV aud. 4).
Aucun élément ne démontrant un comportement illégal de la
prévenue, la procédure a été classée par ordonnance du 12 août 2015,
entrée en force (P. 11). La Procureure a notamment constaté en fait que
ce n’était pas forcément l’employé qui établissait le ticket de retour qui
s’occupait par la suite de ranger la marchandise restituée, ce qui excluait
d’imputer une éventuelle malversation à un employé sur la seule base de
l’usage d’un code-barres personnel lors d’une opération de ce type.
c) Les faits dénoncés le 26 juillet 2014 ont été portés à la
connaissance des employés et apprentis de la succursale dans laquelle
travaillait X.. La prévenue a été licenciée avec effet immédiat en
juillet 2014, sans que, de l’aveu de l’intéressée, mention ne soit faite de
l’objet de la procédure pénale comme cause de la résiliation du contrat de
travail (P. 5, ch. 8 in fine). L’annonce de son licenciement a d’abord été
signifiée oralement à la travailleuse, lors d’un entretien tenu en présence
d’H. et d’T..
B.a) Le 13 janvier 2015, X. a déposé plainte pénale
contre N., R., H., T. et C.________ pour
diverses infractions contre l’honneur. Elle leur faisait grief d’avoir été
impliquées, à un égard ou à un autre, dans des rumeurs infondées
colportées à son préjudice sur son lieu de travail au sujet des faits relatifs
à la dénonciation du 26 juillet 2014 et à son licenciement. En particulier, la
plaignante a considéré que la dénonciation en question trouvait son
origine dans un complot ourdi par R.________ depuis le mois de juin 2014,
en relation notamment avec des ressentiments que celle-ci aurait nourris
à son égard depuis l’annonce de sa prochaine promotion comme cheffe
d’une autre succursale (P. 5).
D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
N.________ et R.________ pour dénonciation calomnieuse. Ensuite de cette
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4 -
plainte, il a en outre ouvert une instruction pénale contre N.,
R., H., C. et T.________ pour calomnie.
b) Entendue en qualité de prévenue le 3 novembre 2015,
R.________ a indiqué n’avoir jamais eu à se plaindre du travail de la
plaignante et avoir d’emblée été au courant de la promotion de cette
dernière (PV aud. 2, lignes 54-61). Elle a réaffirmé sa conviction quant à la
culpabilité de la plaignante à raison des faits dénoncés le 26 juillet 2016
(PV aud. 2, lignes 127-129, 132-133 et 200-204). Elle a précisé que la
dénonciation avait été précédée d’une enquête fouillée à l’interne, menée
sous la direction d’T.________ (PV aud. 2, lignes 116-124) et ouverte à la
suite de la remarque de C.________ dont il a déjà été fait état (PV aud. 2,
lignes 92-95). Elle a confirmé que cette jeune fille était alors accompagnée
de l’autre apprentie, soit [...] (PV aud. 2, lignes 99-102). La prévenue a
aussi précisé que [...], dont le numéro de code-barres avait été utilisé lors
de l’une des opérations de caisse incriminées, n’était pas sur les lieux lors
des faits, comme en faisaient foi les images de vidéosurveillance (PV aud.
2, lignes 118-122), mais que la plaignante se trouvait alors bien plutôt
seule au rez-de chaussée du magasin (PV aud. 2, ligne 171). Selon la
prévenue, la plaignante s’est limitée à lui rétorquer qu’elle n’avait pas
d’explication à lui donner quant au fait qu’elle avait mis de côté une paire
de chaussures qui figurait dans l’inventaire informatique du stock (PV aud.
2, lignes 132-136). La plainte du 26 juillet 2014 a été déposée à la
demande de N.________ (PV aud. 2, ligne 124).
c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, la plaignante a,
par procédé du 29 août 2016, requis l'audition de plusieurs (ex-)employés
de N., à savoir T., H., C., [...], [...] et [...],
précisant que toutes ces personnes étaient employées de l’entreprise au
moment des faits (P. 14).
C.Par ordonnance du 22 septembre 2016, la Procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.,
R., H., C. et T.________ pour calomnie (I), a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ et
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5 -
R.________ pour dénonciation calomnieuse (II), a refusé d’allouer aux
prévenus une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l'Etat (IV).
D.Par acte du 10 octobre 2016, X.________, agissant par son
conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant en
outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
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lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2L’art. 318 CPP prévoit que dans l’avis de prochaine clôture par
lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en
accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur
fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le
Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci
exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (al. 2).
Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de
manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP).
Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à
une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
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solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la
base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve
sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole
le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I
229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art.
139 CPP).
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision
négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves
n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments
soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être
appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement
(Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 19 octobre 2015/674).
2.3Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse
celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un
délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre
elle une poursuite pénale.
Cette infraction est intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit
pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la
personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les
faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont
pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une
connaissance au sens strict (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102;
TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP), de sorte
que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant
sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En outre, l’auteur doit vouloir ou
accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne
visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale. La dénonciation doit
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porter sur la commission d’une infraction pénale
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.).
Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal;
RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.
173 ch. 2 CP).
La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la
diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire :
l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une
forme qualifiée de la diffamation (Corboz, op. cit., vol. I, n. 1 ad art. 174
CP).
2.4S’agissant d’abord de l’infraction de dénonciation
calomnieuse, R.________ et N., respectivement les organes de cette
société, pouvaient, de bonne foi, considérer disposer d’éléments justifiant
le dépôt d’une plainte pénale contre la recourante. L’existence de deux
malversations lors d’opérations de caisse en relation avec l’omission de
remettre en stock de la marchandise restituée est en effet avérée, tout
comme il est établi que la recourante se trouvait alors seule au rez-de
chaussée du magasin alors que [...], dont le code-barres personnel avait
été utilisé pour effectuer l’une des opérations, n’était pas présente sur les
lieux au vu des enregistrements de vidéosurveillance. De même, la
plaignante s’était limitée à rétorquer à sa supérieure qu’elle n’avait pas
d’explication à lui donner quant au fait qu’elle avait mis de côté une paire
de chaussures qui figurait dans l’inventaire informatique du stock.
Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que c’est en
connaissant la fausseté de ses allégations que N. a demandé à sa
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gérante de déposer plainte pénale. De même, il n’apparaît pas que la
gérante du magasin ait agi dolosivement. L’élément subjectif constitutif de
l’infraction réprimée par l’art. 303 CP n’est donc réalisé pour aucune de
ces prévenues.
2.5 Pour ce qui est ensuite des infractions de calomnie et de
diffamation, on ne voit d’abord pas ce que pourrait apporter l’audition
d’H.________ et d’T., toutes deux présentes lors de l’entretien de
licenciement. En effet, sachant quels faits étaient reprochés à la
recourante, on peut admettre qu’une certaine pression ait été exercée sur
elle pour qu’elle les reconnaisse, dès lors qu’elle apparaissait suspecte sur
la base d’éléments objectifs. Ainsi, l’audition de ces personnes apparaît
inutile. On ne voit au demeurant pas ce qu’elles pourraient apporter en ce
qui concerne les deux infractions en question.
Ensuite, la recourante demande l’audition de C., sans
étayer plus avant cette requête. Le rôle de cette apprentie dans le
complexe de faits litigieux est toutefois établi et la recourante n’en
conteste matériellement aucun élément. A la lecture de sa plainte, on croit
comprendre qu’elle pense avoir été victime d’une conspiration des
apprenties, qui semblaient ne pas l’apprécier, comme paraît le confirmer
la déposition d’R.________ (PV aud. 2, lignes 231-233). Cependant, aucun
élément n’étaye la thèse d’un complot. En effet, l’un des tickets de retour
a manifestement été passé sur le code-barres personnel de l’autre
apprentie, soit [...], alors qu’aucune des jeunes filles ne se trouvait au
magasin. Au surplus, comme déjà relevé, aucune marchandise
correspondant aux retours de caisse incriminés n’avait été remise en
stock. On ne saurait reprocher aux apprenties, singulièrement pas à
C.________, d’avoir rapporté à la gérante un fait qu’elles tenaient pour
suspect et de nature à mettre l’une d’elles dans l’embarras. Bien plutôt,
on aurait pu leur reprocher de ne pas avoir agi. Il ne ressort d’aucune
pièce du dossier qu’elles aient expressément mentionné la recourante
comme l’auteure de malversations. Si cette dernière a été soupçonnée,
c’est parce que son code-barres personnel figurait sur le second ticket et
qu’elle était seule au rez-de chaussée du magasin lorsque le ticket portant
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le code-barres de [...] avait été enregistré. Partant, C.________ n’a pas
directement accusé la recourante d’avoir commis une malversation
quelconque. En outre, son allégation était vraie, à tout le moins avait-elle
de bonnes raisons de la tenir pour avérée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’élément constitutif
subjectif de l’infraction de diffamation n’est pas réalisé, sans qu’il ne soit
nécessaire d’entendre C.. A plus forte raison, l’infraction de
calomnie ne peut entrer en ligne de compte.
La recourante reproche encore à R. de l’avoir suivie
dans le magasin, prétendument pour éviter qu’elle ne dérobe de la
marchandise. Un tel acte, serait-il même établi en fait, ne relève pas de la
diffamation, mais d’une simple mesure de sécurité à l’égard d’une
subordonnée sur laquelle pesaient alors des soupçons paraissant
objectivement étayés.
Enfin, la recourante dit partir du principe qu’après son départ,
ses ex-collègues avaient été convoqués par la gérante et la responsable
des ressources humaines, lesquelles leur auraient dit qu’elle avait été
licenciée pour vol. A cet égard également, les soupçons pesant sur la
recourante reposaient alors sur des faits objectifs. Une telle information
donnée au personnel doit être considérée comme normale s’agissant d’un
licenciement avec effet immédiat et l’annonce du licenciement
correspondait à la vérité. Le fait que la recourante ait, par la suite, été
mise hors de cause n’y change rien. On ne voit dès lors pas l’utilité d’un
complément d’instruction pour vérifier les suppositions de la recourante,
s’agissant en particulier de l’audition de [...], [...] et [...]. Du reste, les deux
dernières nommées n’apparaissent pas dans les pièces du dossier et la
recourante ne précise pas leur rôle éventuel dans le complexe de faits
litigieux.
2.6Dans de telles circonstances, faute pour les éléments
constitutifs des infractions contre l’honneur ici en cause d’être réalisés, un
renvoi en jugement d’une quelconque prévenue pour répondre de tout
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11 -
chef de prévention aboutirait très certainement à un acquittement. C’est
dès lors à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 22
septembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ana Rita Perez, avocate (pour X.),
-Me Filippo Ryter, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme R.,
-Mme H.,
-Mme C.________,
-
Mme T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :