351 TRIBUNAL CANTONAL 780 PE15.001017-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 1, 174 et 303 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.001017-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ a été employée de N., à [...], en 2014. Elle a été occupée comme vendeuse-cogérante auprès de la succursale lausannoise de cette entreprise. Ce magasin était alors dirigé par R., laquelle était elle-même sous les ordres d’T.. Les apprenties C. et [...] étaient aussi occupées au sein de la
2 - succursale en question. H.________ était alors responsable des ressources humaines de la société. A une date indéterminée de juillet 2014, C., accompagnée de [...], a fait part à R. du fait qu’elle avait constaté la présence de tickets de retour de marchandise insérés entre deux plannings effectués par X.; l’apprentie a demandé à sa supérieure si ces billets avaient été insérés dans le classeur des marchandises en retour (cf. PV aud. 2, lignes 92-95). Le 26 juillet 2014, R., agissant au nom de son employeur, a déposé plainte pénale contre X.________ pour diverses infractions contre le patrimoine qui auraient été commises au préjudice de N.________. Elle lui faisait grief de deux opérations de caisse et d’un acte d’appropriation illégitimes, à savoir :
d’avoir, le 18 juillet 2014, à 15 h 20, établi une quittance de retour pour une paire de sandalettes, d’une valeur de 89 fr. 90 sous le numéro personnel (code-barres) attribué au sein de l’entreprise à une autre vendeuse (apprentie), soit [...], qui se trouvait alors dans une autre succursale; l’article prétendument en retour n’a pas été retrouvé dans le stock;
d’avoir, le 22 juillet 2014, à 16 h 34, établi une quittance de retour pour une paire de sandalettes, d’une valeur de 99 fr. 90 sous le code-barres qui lui était attribué au sein de l’entreprise; l’article prétendument en retour n’a pas été retrouvé dans le stock;
d’avoir, à une date indéterminée, emporté une paire de chaussures d’une valeur de 79 fr. 90 sans payer le prix de l’article (PV aud. 3 [copie]; cf. aussi le rapport d’investigation sous P. 7/1). b) D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
3 - X.________ pour vol, escroquerie et faux dans les titres (PE14.021966- VWT). La prévenue a contesté les faits incriminés (PV aud. 4). Aucun élément ne démontrant un comportement illégal de la prévenue, la procédure a été classée par ordonnance du 12 août 2015, entrée en force (P. 11). La Procureure a notamment constaté en fait que ce n’était pas forcément l’employé qui établissait le ticket de retour qui s’occupait par la suite de ranger la marchandise restituée, ce qui excluait d’imputer une éventuelle malversation à un employé sur la seule base de l’usage d’un code-barres personnel lors d’une opération de ce type. c) Les faits dénoncés le 26 juillet 2014 ont été portés à la connaissance des employés et apprentis de la succursale dans laquelle travaillait X.. La prévenue a été licenciée avec effet immédiat en juillet 2014, sans que, de l’aveu de l’intéressée, mention ne soit faite de l’objet de la procédure pénale comme cause de la résiliation du contrat de travail (P. 5, ch. 8 in fine). L’annonce de son licenciement a d’abord été signifiée oralement à la travailleuse, lors d’un entretien tenu en présence d’H. et d’T.. B.a) Le 13 janvier 2015, X. a déposé plainte pénale contre N., R., H., T. et C.________ pour diverses infractions contre l’honneur. Elle leur faisait grief d’avoir été impliquées, à un égard ou à un autre, dans des rumeurs infondées colportées à son préjudice sur son lieu de travail au sujet des faits relatifs à la dénonciation du 26 juillet 2014 et à son licenciement. En particulier, la plaignante a considéré que la dénonciation en question trouvait son origine dans un complot ourdi par R.________ depuis le mois de juin 2014, en relation notamment avec des ressentiments que celle-ci aurait nourris à son égard depuis l’annonce de sa prochaine promotion comme cheffe d’une autre succursale (P. 5). D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ et R.________ pour dénonciation calomnieuse. Ensuite de cette
4 - plainte, il a en outre ouvert une instruction pénale contre N., R., H., C. et T.________ pour calomnie. b) Entendue en qualité de prévenue le 3 novembre 2015, R.________ a indiqué n’avoir jamais eu à se plaindre du travail de la plaignante et avoir d’emblée été au courant de la promotion de cette dernière (PV aud. 2, lignes 54-61). Elle a réaffirmé sa conviction quant à la culpabilité de la plaignante à raison des faits dénoncés le 26 juillet 2016 (PV aud. 2, lignes 127-129, 132-133 et 200-204). Elle a précisé que la dénonciation avait été précédée d’une enquête fouillée à l’interne, menée sous la direction d’T.________ (PV aud. 2, lignes 116-124) et ouverte à la suite de la remarque de C.________ dont il a déjà été fait état (PV aud. 2, lignes 92-95). Elle a confirmé que cette jeune fille était alors accompagnée de l’autre apprentie, soit [...] (PV aud. 2, lignes 99-102). La prévenue a aussi précisé que [...], dont le numéro de code-barres avait été utilisé lors de l’une des opérations de caisse incriminées, n’était pas sur les lieux lors des faits, comme en faisaient foi les images de vidéosurveillance (PV aud. 2, lignes 118-122), mais que la plaignante se trouvait alors bien plutôt seule au rez-de chaussée du magasin (PV aud. 2, ligne 171). Selon la prévenue, la plaignante s’est limitée à lui rétorquer qu’elle n’avait pas d’explication à lui donner quant au fait qu’elle avait mis de côté une paire de chaussures qui figurait dans l’inventaire informatique du stock (PV aud. 2, lignes 132-136). La plainte du 26 juillet 2014 a été déposée à la demande de N.________ (PV aud. 2, ligne 124). c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, la plaignante a, par procédé du 29 août 2016, requis l'audition de plusieurs (ex-)employés de N., à savoir T., H., C., [...], [...] et [...], précisant que toutes ces personnes étaient employées de l’entreprise au moment des faits (P. 14). C.Par ordonnance du 22 septembre 2016, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N., R., H., C. et T.________ pour calomnie (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ et
5 - R.________ pour dénonciation calomnieuse (II), a refusé d’allouer aux prévenus une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). D.Par acte du 10 octobre 2016, X.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 prévenu. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2L’art. 318 CPP prévoit que dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (al. 2). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 19 octobre 2015/674). 2.3Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette infraction est intentionnelle. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En outre, l’auteur doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale. La dénonciation doit
8 - porter sur la commission d’une infraction pénale (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.). Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, op. cit., vol. I, n. 1 ad art. 174 CP). 2.4S’agissant d’abord de l’infraction de dénonciation calomnieuse, R.________ et N., respectivement les organes de cette société, pouvaient, de bonne foi, considérer disposer d’éléments justifiant le dépôt d’une plainte pénale contre la recourante. L’existence de deux malversations lors d’opérations de caisse en relation avec l’omission de remettre en stock de la marchandise restituée est en effet avérée, tout comme il est établi que la recourante se trouvait alors seule au rez-de chaussée du magasin alors que [...], dont le code-barres personnel avait été utilisé pour effectuer l’une des opérations, n’était pas présente sur les lieux au vu des enregistrements de vidéosurveillance. De même, la plaignante s’était limitée à rétorquer à sa supérieure qu’elle n’avait pas d’explication à lui donner quant au fait qu’elle avait mis de côté une paire de chaussures qui figurait dans l’inventaire informatique du stock. Dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que c’est en connaissant la fausseté de ses allégations que N. a demandé à sa
9 - gérante de déposer plainte pénale. De même, il n’apparaît pas que la gérante du magasin ait agi dolosivement. L’élément subjectif constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 303 CP n’est donc réalisé pour aucune de ces prévenues. 2.5 Pour ce qui est ensuite des infractions de calomnie et de diffamation, on ne voit d’abord pas ce que pourrait apporter l’audition d’H.________ et d’T., toutes deux présentes lors de l’entretien de licenciement. En effet, sachant quels faits étaient reprochés à la recourante, on peut admettre qu’une certaine pression ait été exercée sur elle pour qu’elle les reconnaisse, dès lors qu’elle apparaissait suspecte sur la base d’éléments objectifs. Ainsi, l’audition de ces personnes apparaît inutile. On ne voit au demeurant pas ce qu’elles pourraient apporter en ce qui concerne les deux infractions en question. Ensuite, la recourante demande l’audition de C., sans étayer plus avant cette requête. Le rôle de cette apprentie dans le complexe de faits litigieux est toutefois établi et la recourante n’en conteste matériellement aucun élément. A la lecture de sa plainte, on croit comprendre qu’elle pense avoir été victime d’une conspiration des apprenties, qui semblaient ne pas l’apprécier, comme paraît le confirmer la déposition d’R.________ (PV aud. 2, lignes 231-233). Cependant, aucun élément n’étaye la thèse d’un complot. En effet, l’un des tickets de retour a manifestement été passé sur le code-barres personnel de l’autre apprentie, soit [...], alors qu’aucune des jeunes filles ne se trouvait au magasin. Au surplus, comme déjà relevé, aucune marchandise correspondant aux retours de caisse incriminés n’avait été remise en stock. On ne saurait reprocher aux apprenties, singulièrement pas à C.________, d’avoir rapporté à la gérante un fait qu’elles tenaient pour suspect et de nature à mettre l’une d’elles dans l’embarras. Bien plutôt, on aurait pu leur reprocher de ne pas avoir agi. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elles aient expressément mentionné la recourante comme l’auteure de malversations. Si cette dernière a été soupçonnée, c’est parce que son code-barres personnel figurait sur le second ticket et qu’elle était seule au rez-de chaussée du magasin lorsque le ticket portant
10 - le code-barres de [...] avait été enregistré. Partant, C.________ n’a pas directement accusé la recourante d’avoir commis une malversation quelconque. En outre, son allégation était vraie, à tout le moins avait-elle de bonnes raisons de la tenir pour avérée. Au vu de ces éléments, il apparaît que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de diffamation n’est pas réalisé, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre C.. A plus forte raison, l’infraction de calomnie ne peut entrer en ligne de compte. La recourante reproche encore à R. de l’avoir suivie dans le magasin, prétendument pour éviter qu’elle ne dérobe de la marchandise. Un tel acte, serait-il même établi en fait, ne relève pas de la diffamation, mais d’une simple mesure de sécurité à l’égard d’une subordonnée sur laquelle pesaient alors des soupçons paraissant objectivement étayés. Enfin, la recourante dit partir du principe qu’après son départ, ses ex-collègues avaient été convoqués par la gérante et la responsable des ressources humaines, lesquelles leur auraient dit qu’elle avait été licenciée pour vol. A cet égard également, les soupçons pesant sur la recourante reposaient alors sur des faits objectifs. Une telle information donnée au personnel doit être considérée comme normale s’agissant d’un licenciement avec effet immédiat et l’annonce du licenciement correspondait à la vérité. Le fait que la recourante ait, par la suite, été mise hors de cause n’y change rien. On ne voit dès lors pas l’utilité d’un complément d’instruction pour vérifier les suppositions de la recourante, s’agissant en particulier de l’audition de [...], [...] et [...]. Du reste, les deux dernières nommées n’apparaissent pas dans les pièces du dossier et la recourante ne précise pas leur rôle éventuel dans le complexe de faits litigieux. 2.6Dans de telles circonstances, faute pour les éléments constitutifs des infractions contre l’honneur ici en cause d’être réalisés, un renvoi en jugement d’une quelconque prévenue pour répondre de tout
11 - chef de prévention aboutirait très certainement à un acquittement. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 22 septembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ana Rita Perez, avocate (pour X.), -Me Filippo Ryter, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Mme R., -Mme H., -Mme C.________,
Mme T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :