351 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE15.001011-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 17 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.001011-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2015, et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause.
2 - B.Par courrier du 23 janvier 2015, remis la poste le 26 janvier 2015 et adressé à la Cours de céans, X.________ a écrit ce qui suit : « Je vous écrie (sic) pour vous demandé (sic) de faire une demande de recours sur mon dossier N° 15.0010115-SDE ». C.Par avis du 30 janvier 2015, adressé au défenseur d’office de X., le Président de la Cour de céans a accusé réception du recours déposé le 26 janvier 2015 et lui a imparti un délai au 4 février 2015 pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux réquisitions de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le défenseur d’office de X. ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. En droit : 1.Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2En l’espèce, le recourant n’a pas motivé son recours du 26 janvier 2015 dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en matière (385 al. 2 CPP).
3 - 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Maud Fragnière, avocate (pour X.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :