351 TRIBUNAL CANTONAL 600 PE15.000943-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 116, 117 al. 3, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par A.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.000943-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 octobre 2012, A.D.________ a déposé plainte à l’encontre de son mari B.D., dont elle est séparée, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, lui reprochant, en substance, d’avoir abusé sexuellement de leurs triplés, Q., O.________ et M.________, nés le 28 décembre 2009. Le prévenu aurait, à des dates indéterminées
2 - mais à plusieurs reprises, frotté les fesses de leurs trois enfants, habillés, sur ses parties génitales, frotté à deux reprises la zone génitale de Q.________ avec ses doigts, alors qu’il changeait ses couches, abusé de cette dernière durant le week-end du 5 au 7 octobre 2012 et abusé sexuellement de M.________ vraisemblablement au début de l’année 2013. b) Par ordonnance du 5 février 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 mars 2014 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2014, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale (PE12.023917- MYO) dirigée contre B.D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a alloué à ce dernier, à la charge de l’Etat, une indemnité de 3'402 fr. (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Elle a considéré que les très nombreuses opérations d’enquête menées par la police et le Ministère public n’avaient pas apporté d’indices sérieux et concrets de culpabilité du prévenu, aucun élément, notamment médical et psychologique, n’établissant que l’un ou l’autre des trois enfants du couple aurait été abusé sexuellement par leur père ou par un tiers. c) Par lettre du 14 janvier 2015 ayant pour objet « plainte pénale contre M. B.D.________ », A.D.________ a demandé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois de procéder à la « réouverture du dossier pénal contre M. B.D.________ sur la base du rapport de consultation de la Dresse [...] du 19 octobre 2014 » dont elle a annexé une copie à son courrier (P. 4 et 5). Par ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 28 janvier 2015, la Procureure a considéré que le rapport établi par la Dresse [...] n’apportait pas d’éléments susceptibles de justifier la reprise de la procédure PE12.023917-MYO close par l’ordonnance de classement du 5 février 2014, mais qu’il se justifiait en revanche, toujours au vu de ce rapport, d’ouvrir une nouvelle instruction en raison d’abus qui auraient pu être commis à Leysin, au début du mois d’octobre 2014, sur l’enfant M.________.
3 - B.Par ordonnance du 15 juillet 2015, approuvée par le Procureur général le 17 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a, en rapport avec les nouveaux faits dénoncés par la plaignante le 14 janvier 2015, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré qu’il n’existait aucun indice de la commission d’une infraction pénale par B.D., les analyses des prélèvements faits sur M. le 7 octobre 2014 lors de la consultation du même jour aux urgences pédiatriques de l’Hôpital [...] n’ayant pas révélé la présence de sperme ou de liquide séminal masculin. C.Par acte du 3 août 2015, remis à la poste le même jour, A.D.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, notamment après avoir procédé à l’audition de la Dresse [...], et à l’allocation d’une équitable indemnité à titre de « dépens ». E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est
4 - déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.1Le recours a été déposé au nom et pour le compte d’A.D.. Dans la partie « recevabilité » de son acte, la prénommée soutient agir en qualité de partie plaignante et de représentante de ses enfants, plus particulièrement de son fils M.. 2.2.Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). En l’occurrence, l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311) réprimant les actes d’ordre sexuel avec des enfants protège, en tant que bien juridique, le développement physique et psychique des mineurs (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad 187 CP). Or, A.D.________ n’a pas un intérêt juridiquement protégé au sens défini ci-dessus, dans la mesure où elle n’est pas elle-même lésée par l’infraction précitée. 2.3L’art. 117 al. 3 CPP prévoit toutefois que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime.
5 - Dans un arrêt récent (ATF 139 IV 89), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les art. 116 et 117 al. 3 CPP. Il ressort notamment de cet arrêt que les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 c. 2.2). En l’espèce, le fils d’A.D.________ est une victime présumée au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que la recourante est une proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Cependant, la prénommée n’a pas fait valoir des conclusions civiles propres dans la procédure pénale, de sorte qu’elle n’a pas personnellement la qualité de partie plaignante et ne peut ainsi se prévaloir de ce statut pour justifier la recevabilité de son recours. 2.4Il reste à déterminer si la recourante pouvait agir en qualité de représentante de son fils M.________. Tel semble être le cas a priori, dès lors qu’il ressort du dossier que l’autorité parentale est toujours conjointe et que si une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été ordonnée (P. 8/3, p. 21), l’autorité parentale ne semble pas avoir été limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Toutefois, l’art. 306 al. 3 CC stipule que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. En l’espèce, et comme l’a
6 - rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 décembre 2014 (P. 9/3), la procédure a trait à des accusations, portées par la recourante contre son mari, d'actes d'ordre sexuel sur leurs enfants, dans le cadre d'une séparation conflictuelle des époux faisant l'objet de procédures civiles dans la perspective d'un divorce. Il s'agit typiquement, selon le Tribunal fédéral, d'une situation dans laquelle on ne peut exclure a priori le risque d'un conflit entre les intérêts de l'enfant et ceux de son représentant légal. Ce risque est, en l’espèce, confirmé par diverses pièces du dossier, notamment par l’expertise réalisée par le Dr [...] le 8 octobre 2013 et par son complément du 20 mai 2014. En effet, dans son rapport du 8 octobre 2013, l’expert a notamment relevé ce qui suit : « Il est toutefois important que la situation de cette famille, notamment celle des enfants, soit l’objet d’une attention extrêmement soutenue et il est impératif que Madame A.D.________ puisse évoluer considérablement dans ses convictions. Un travail thérapeutique doit être accompli dans ce sens, et il conviendra de considérer toute nouvelle accusation d’actes d’ordre sexuel qui émanerait unilatéralement de Madame A.D., sans référence à d’autres professionnels (...), comme une défaillance de protection des enfants » (P. 8/3, pp. 7 et 8). Au terme de son rapport, l’expert a recommandé la mise en œuvre d’un complément dans un délai de six à neuf mois, ce délai devant, selon lui, « permettre à Madame A.D. de modifier son point de vue et de ne plus soumettre ses enfants à ce tiraillement découlant de la conviction que Monsieur B.D.________ est un pervers sexuel » (P. 8/3, p. 8). Dans son complément d’expertise du 20 mai 2014, l’expert a indiqué qu’il lui apparaissait incontestablement qu’A.D.________ n’avait pas évolué dans son attitude, ni dans ses convictions et qu’elle mettait ainsi en péril le développement global de ses enfants, précisant qu’il était hautement probable que ces derniers développent, par loyauté et en raison de l’influence de leur mère, une vision négative de leur père (...) (P. 8/3, p. 13). Il s'ensuit, toujours selon le Tribunal fédéral, que l'on ne peut, en l'espèce, totalement exclure le risque d'une mise en danger abstraite des intérêts des enfants par la poursuite de la procédure pénale. Or, un tel risque peut déjà être appréhendé comme un conflit d'intérêts justifiant de considérer que le parent se trouve dans une situation où il n'a plus le pouvoir de représenter ses enfants dans la procédure pénale
7 - dirigée contre l'autre époux, même si un curateur ad litem n'a pas encore été désigné (art. 306 al. 3 CC ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 c. 1.3.2 et les références citées). Ainsi, on doit admettre qu’en raison de ce conflit d’intérêts, la recourante n’a, en l’occurrence, plus le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de cette procédure ni, par conséquent, de déposer un recours en leur nom.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.D.________ (art. 428 al. 1 CPP). 3.3Enfin, contrairement à ce que la Procureure a indiqué en page 2 de son ordonnance, la notification de celle-ci au prévenu est nécessaire, dès lors que ce dernier a été informé de l’ouverture d’une nouvelle instruction à son encontre dans le cadre de l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 28 janvier 2015 qui lui a été notifiée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.D.________.
LTF). Le greffier :