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TRIBUNAL CANTONAL
406
AM15.000902-GALN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2015 par
B.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 11 mars
2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° AM15.000902-GALN, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 26 janvier 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour complicité
de conduite en état d'ébriété à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 350 francs.
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Le 3 février 2015, B.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
Par mandat de comparution du 10 février 2015 envoyé sous pli
recommandé, B.________ a été cité à comparaître le mardi 10 mars 2015
dans le cadre de la procédure d’opposition. Le prévenu a été rendu
attentif au fait que s’il faisait défaut à l’audition sans excuse, l’opposition
serait considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP.
B.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 10 mars 2015.
B.Par ordonnance du 11 mars 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition (I), a dit
que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2015 devenait exécutoire (II) et a
dit que la décision était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 18 mars 2015, B.________ a écrit au Ministère
public pour expliquer son absence.
Invité par le Procureur à indiquer si cet écrit devait être
considéré comme un recours, B.________ a confirmé le 7 avril 2015 qu’il
entendait recourir contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2015. Le dossier
a ainsi été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa
compétence.
E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
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été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2
e
éd. 2014,
n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le
défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute
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protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément
voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause (ATF 140 IV 82 c. 2.3 et 2.5).
2.2En l'espèce, le recourant a été valablement cité à comparaître
à l'audience du 10 mars 2015 devant le Ministère public par mandat du 10
février 2015, lequel comportait une indication claire des conséquences
d'un éventuel défaut. La convocation lui a en outre été régulièrement
notifiée le 13 février 2015. B.________ ne s’est toutefois pas présenté à
l’audience, sans excuse. Dans son recours, B.________ fait valoir qu'il a
introduit de manière erronée la date de l'audience dans son agenda
électronique. Or il ne s'agit pas d'un empêchement excusable et la fiction
légale découlant d’un défaut non excusé doit s’appliquer.
Par ailleurs, on pourrait se demander si le courrier de
B.________ du 18 mars 2015 ne devait pas plutôt être considéré comme
une demande de restitution de terme au sens de l’art. 94 al. 5 CPP, qui
était de la compétence du Ministère public. Toutefois, cette requête aurait
de toute manière dû être rejetée, le recourant ayant fautivement fait
défaut à l’audience du 10 mars 2015.
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Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré
que B.________ avait fait défaut sans excuse à l'audience du 10 mars 2015
et que l'opposition du 3 février 2015 devait être réputée retirée.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :