351 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE15.000830-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221, 229 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.000830-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________. Il lui était en substance reproché d’avoir, le 14 janvier 2015, à [...], commis un brigandage qualifié avec un complice au préjudice d’une
2 - boulangerie. Afin de commettre son méfait, D.________ aurait exhibé un pistolet soft-air devant les clients et la vendeuse, aurait aspergé cette dernière d’essence, l’atteignant au visage, aux cheveux et au torse, puis l’aurait menacée de lui mettre le feu, avant de partir avec le contenu de la caisse. Les intéressés ont été appréhendés le jour des faits et D.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 janvier 2015, en raison d’un risque de réitération. Le 4 mars 2015, une enquête pénale ouverte préalablement contre D.________ (PE15.000173-GMT) a été jointe à la présente procédure. Dans le cadre de cette affaire, le Ministère public reprochait en substance à l’intéressé de s’en être pris physiquement et violemment à sa petite amie à la suite d’une discussion au cours de laquelle le ton serait monté entre eux, de s’en être pris au père de sa petite amie venu s’interposer, puis d’avoir insulté son amie, de lui avoir craché dessus, asséné une gifle et de l’avoir menacée de mort, en exhibant un couteau. D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en cours d’enquête. Dans leur rapport du 24 juin 2015, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec traits narcissiques, impulsifs et dyssociaux, de dysthymie et de syndrome de dépendance au cannabis, abstinent en milieu protégé. Ils ont en outre indiqué que le risque de récidive devait être considéré comme élevé pour des actes de même nature. b) Par ordonnances des 13 avril et 13 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que D.________ présentait toujours un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour de nouvelles périodes de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2015. Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur la requête du Ministère public du 27 août 2015, a constaté que les conditions légales de la détention provisoire
3 - respectivement de la détention pour des motifs de sûreté de D.________ étaient réalisées et a en substance ordonné, en lieu et place de la détention provisoire respectivement de la détention pour des motifs de sûreté et sous divers conditions, des mesures de substitution sous la forme d’une obligation pour le prévenu de se présenter régulièrement à la Fondation vaudoise de probation et d’une obligation de se soumettre à un traitement médical psychiatrique régulier pour une durée maximale de 6 mois, à savoir jusqu’au 7 mars 2016. Le 9 février 2016, le Ministère public a engagé l’accusation de D.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour voies de fait, brigandage qualifié, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Par ordonnance du 18 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, la prolongation des mesures de substitution ordonnées le 7 septembre 2015 pour une durée maximale de 6 mois, soit au plus tard jusqu’au 18 septembre 2016. B.a) Par courrier du 13 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé le Procureur du Ministère public central que le suivi dont faisait l’objet D.________ par la Fondation vaudoise de probation et le Dr [...] devenait insuffisant pour parer au risque de réitération. Se référant à un courriel du même jour adressé par la Fondation vaudoise probation, le Président a notamment indiqué que le prévenu n’avait plus de logement, qu’il avait dû retourner au domicile de sa mère et qu’il se montrait extrêmement agressif à l’encontre des agents de probation et de sa famille, étant précisé qu’il aurait même agressé son frère. Par ailleurs, D.________ aurait cessé de prendre son traitement médicamenteux et serait dans l’incapacité de maîtriser ses accès de violence. Considérant que de nouveaux actes de violence étaient à craindre, le Président a requis du Ministère public qu’il
4 - entreprenne toute démarche en vue de l’arrestation de D.________ et de sa réintégration en détention pour des motifs de sûreté. D.________ a été appréhendé le 14 mai 2016. Le lendemain, le Ministère public a requis sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au prononcé de son jugement. b) Par ordonnance du 17 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que D.________ n’avait pas respecté les règles régissant les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés ordonnées le 18 mars 2016 (I), a révoqué ces mesures de substitution (II), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé jusqu’au 22 juillet 2016 (III et IV) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 1'125 fr., suivaient le sort de la cause (V). Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la situation de D.________ était devenue particulièrement précaire tant sur le plan social et financier que sur le plan médical et a considéré que le risque de réitération était manifeste. Il a en outre constaté que l’intéressé avait unilatéralement interrompu les mesures de substitution ordonnées, que cela avait engendré de nouveaux comportement violents et inquiétants et que, par conséquent, ces mesures, dans la mesure où elles n’ont pas été respectées, devaient être révoquées d’office. En outre, le tribunal a retenu qu’aucune autre mesure de substitution ne pouvait être ordonnée en lieu et place des précédentes. C.Par acte du 26 mai 2016, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est principalement constaté que le prénommé a respecté les mesures de substitutions ordonnées le 7 septembre 2015
et prolongées le 18 mars 2016, que sa remise en liberté immédiate est ordonnée et que les mesures de substitution précitées sont maintenues. Subsidiairement, il a conclu dans le sens de sa conclusion principale et à ce que toute autre mesure de substitution fixée à dire de justice soit ordonnée.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2En l’espèce, il existe à l’évidence des soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention pour des motifs de sûreté de D.________, compte tenu notamment des éléments au dossier et des charges énoncées dans l’acte d’accusation. En effet, s’agissant du brigandage, l’intéressé a admis les faits et la perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte d’un pistolet factice et de vêtements
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.3En l’espèce, D.________ a des antécédents judiciaires. Il a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs pour des voies de fait, des injures et des menaces notamment. En outre, il a été condamné peu après sa majorité à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pour des infractions plus graves, à savoir lésions corporelles simples, menaces et violence ou menace contres autorité et les fonctionnaires. Cela ne l’a par ailleurs pas empêché de s’en prendre à sa
4.1Le 7 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, estimant que le risque de réitération constaté pouvait être contenu par des mesures de substitution à la détention provisoire, a libéré D.________ à la condition qu’il se présente régulièrement à la Fondation vaudoise de probation et qu’il soit soumis à un traitement médical psychiatrique régulier. Toutefois, ces mesures ont été révoquées dans la décision attaquée. Le recourant soutient en substance que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il présentait un risque de réitération et a constaté l’échec des mesures de substitution en place. Il soutient en outre que l’autorité intimée aurait violé le principe de la proportionnalité, notamment en considérant qu’aucune mesure de substitution n’était apte à protéger la sécurité des biens et des personnes. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
8 - présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, comme l’a relevé l’autorité intimée, force est en premier lieu de constater que le recourant ne collabore pas avec la Fondation vaudoise de probation afin de trouver un lieu de vie, mais se borne à refuser les propositions de logement de l’institution et ne propose aucune alternative, préférant retourner au domicile familial. Il y a également lieu de constater, en se référant aux propos de son agent de probation mais aussi à ses propres déclarations, que le recourant ne parvient pas à gérer ses frustrations et qu’il a adopté à plusieurs reprises un comportement agressif et menaçant envers l’intervenante de l’institution et à l’encontre des membres de sa famille, qui l’a accueillie sous réserve de règles à respecter. A cet égard, le fait qu’il se soit à chaque fois excusé auprès des personnes avec qu’il a eu une altercation verbale ou physique n’est pas pertinent. Un tel comportement révèle clairement le caractère impulsif de l’intéressé et qu’il peine donc encore à se contrôler dans les situations qui l’exigent. Par ailleurs, s’agissant de l’argument tendant à dire que les faits qui se seraient passés au domicile familial ne seraient pas établis ne convainc pas non plus. On ne voit en
9 - effet pas pourquoi la propre mère de D.________ mentirait alors qu’elle était prête à l’accueillir à la condition qu’il respecte les règles imposées, ce qu’il n’a manifestement pas fait. En outre, si la famille du prénommé n’a pas contacté la police ni déposé plainte, c’est, selon ce qu’a rapporté la Fondation vaudoise de probation, de peur de faire l’objet de représailles. Enfin, la question de savoir sur quelle base ou pour quel motif le recourant a interrompu son traitement médicamenteux n’a pas d’incidence, ce d’autant qu’il ne figure au dossier aucun avis des médecins à ce sujet. La Cour de céans constate simplement que le recourant paraît avoir repris sa consommation de stupéfiants, alors même qu’il est renvoyé en jugement pour ce chef de prévention. Il est ainsi manifeste que D.________ n’a pas respecté les conditions assortissant les mesures de substitution ordonnées en sa faveur et que ces mesures ne sont dès lors plus suffisantes pour pallier le risque de réitération constaté précédemment. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 7 septembre 2015. Pour le reste, comme l’a relevé le premier juge, aucune autre mesure ne paraît propre à contenir le risque de réitération. L’engagement du recourant de ne pas prendre contact avec sa mère, son beau-père et son frère jusqu’à l’audience de jugement n’offre aucune garantie. En définitive, l’intérêt public à la sécurité doit en l’espèce l’emporter sur l’intérêt personnel du recourant à rester en liberté et sa réintégration en détention pour des motifs de sûreté doit donc être confirmée. 5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
10 - durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, la durée de la détention était de moins de 260 jours au moment où l’ordonnance attaquée a été rendue. Compte tenu de ses antécédents et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, notamment celle de brigandage qualifié pour laquelle il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention qu’il devra subir jusqu’à la date de son jugement, agendée au 13 juillet 2016. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 17 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
12 - -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Fondation vaudoise de probation, -M. [...] et Mme [...], pour le Département de psychiatrie du secteur Nord, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :