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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000830-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 221, 229 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par D.________
contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.000830-DBT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________.
Il lui était en substance reproché d’avoir, le 14 janvier 2015, à
[...], commis un brigandage qualifié avec un complice au préjudice d’une
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boulangerie. Afin de commettre son méfait, D.________ aurait exhibé un
pistolet soft-air devant les clients et la vendeuse, aurait aspergé cette
dernière d’essence, l’atteignant au visage, aux cheveux et au torse, puis
l’aurait menacée de lui mettre le feu, avant de partir avec le contenu de la
caisse. Les intéressés ont été appréhendés le jour des faits et D.________ a
été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 janvier 2015, en
raison d’un risque de réitération.
Le 4 mars 2015, une enquête pénale ouverte préalablement
contre D.________ (PE15.000173-GMT) a été jointe à la présente procédure.
Dans le cadre de cette affaire, le Ministère public reprochait en substance
à l’intéressé de s’en être pris physiquement et violemment à sa petite
amie à la suite d’une discussion au cours de laquelle le ton serait monté
entre eux, de s’en être pris au père de sa petite amie venu s’interposer,
puis d’avoir insulté son amie, de lui avoir craché dessus, asséné une gifle
et de l’avoir menacée de mort, en exhibant un couteau.
D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en cours
d’enquête. Dans leur rapport du 24 juin 2015, les experts ont posé le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec traits narcissiques,
impulsifs et dyssociaux, de dysthymie et de syndrome de dépendance au
cannabis, abstinent en milieu protégé. Ils ont en outre indiqué que le
risque de récidive devait être considéré comme élevé pour des actes de
même nature.
b) Par ordonnances des 13 avril et 13 juillet 2015, le Tribunal
des mesures de contrainte, considérant que D.________ présentait toujours
un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de l’intéressé pour de nouvelles périodes de trois mois, en
dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2015.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte, statuant sur la requête du Ministère public du 27 août 2015,
a constaté que les conditions légales de la détention provisoire
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respectivement de la détention pour des motifs de sûreté de D.________
étaient réalisées et a en substance ordonné, en lieu et place de la
détention provisoire respectivement de la détention pour des motifs de
sûreté et sous divers conditions, des mesures de substitution sous la
forme d’une obligation pour le prévenu de se présenter régulièrement à la
Fondation vaudoise de probation et d’une obligation de se soumettre à un
traitement médical psychiatrique régulier pour une durée maximale de 6
mois, à savoir jusqu’au 7 mars 2016.
Le 9 février 2016, le Ministère public a engagé l’accusation de
D.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois pour voies de fait, brigandage qualifié, injure,
menaces, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121).
Par ordonnance du 18 mars 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de
sûreté, la prolongation des mesures de substitution ordonnées le 7
septembre 2015 pour une durée maximale de 6 mois, soit au plus tard
jusqu’au 18 septembre 2016.
B.a) Par courrier du 13 mai 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé le Procureur du
Ministère public central que le suivi dont faisait l’objet D.________ par la
Fondation vaudoise de probation et le Dr [...] devenait insuffisant pour
parer au risque de réitération. Se référant à un courriel du même jour
adressé par la Fondation vaudoise probation, le Président a notamment
indiqué que le prévenu n’avait plus de logement, qu’il avait dû retourner
au domicile de sa mère et qu’il se montrait extrêmement agressif à
l’encontre des agents de probation et de sa famille, étant précisé qu’il
aurait même agressé son frère. Par ailleurs, D.________ aurait cessé de
prendre son traitement médicamenteux et serait dans l’incapacité de
maîtriser ses accès de violence. Considérant que de nouveaux actes de
violence étaient à craindre, le Président a requis du Ministère public qu’il
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entreprenne toute démarche en vue de l’arrestation de D.________ et de sa
réintégration en détention pour des motifs de sûreté.
D.________ a été appréhendé le 14 mai 2016. Le lendemain, le
Ministère public a requis sa mise en détention pour des motifs de sûreté
jusqu’au prononcé de son jugement.
b) Par ordonnance du 17 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que D.________ n’avait pas respecté les règles
régissant les mesures de substitution à la détention pour des motifs de
sûretés ordonnées le 18 mars 2016 (I), a révoqué ces mesures de
substitution (II), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de
l’intéressé jusqu’au 22 juillet 2016 (III et IV) et a dit que les frais de cette
ordonnance, par 1'125 fr., suivaient le sort de la cause (V).
Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la situation
de D.________ était devenue particulièrement précaire tant sur le plan
social et financier que sur le plan médical et a considéré que le risque de
réitération était manifeste. Il a en outre constaté que l’intéressé avait
unilatéralement interrompu les mesures de substitution ordonnées, que
cela avait engendré de nouveaux comportement violents et inquiétants et
que, par conséquent, ces mesures, dans la mesure où elles n’ont pas été
respectées, devaient être révoquées d’office. En outre, le tribunal a retenu
qu’aucune autre mesure de substitution ne pouvait être ordonnée en lieu
et place des précédentes.
C.Par acte du 26 mai 2016, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est principalement
constaté que le prénommé a respecté les mesures de substitutions
ordonnées le 7 septembre 2015
et prolongées le 18 mars 2016, que sa
remise en liberté immédiate est ordonnée et que les mesures de
substitution précitées sont maintenues. Subsidiairement, il a conclu dans
le sens de sa conclusion principale et à ce que toute autre mesure de
substitution fixée à dire de justice soit ordonnée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2En l’espèce, il existe à l’évidence des soupçons suffisants de
culpabilité justifiant la mise en détention pour des motifs de sûreté de
D.________, compte tenu notamment des éléments au dossier et des
charges énoncées dans l’acte d’accusation. En effet, s’agissant du
brigandage, l’intéressé a admis les faits et la perquisition effectuée à son
domicile a permis la découverte d’un pistolet factice et de vêtements
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ressemblant à ceux décrits par la lésée. En outre, une somme de près de
2'000 fr. avait été retrouvée sur lui lors de son interpellation.
L’appréciation du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Le
recourant ne conteste du reste pas ce point.
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence
d’un risque de réitération.
3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.3En l’espèce, D.________ a des antécédents judiciaires. Il a été
condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs pour des voies de
fait, des injures et des menaces notamment. En outre, il a été condamné
peu après sa majorité à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec
sursis pour des infractions plus graves, à savoir lésions corporelles
simples, menaces et violence ou menace contres autorité et les
fonctionnaires. Cela ne l’a par ailleurs pas empêché de s’en prendre à sa
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petite amie ainsi qu’au père de cette dernière peu de temps après. De
surcroît, alors qu’une procédure pénale était dirigée contre lui en raison de
ces derniers faits et après avoir été expressément mis en garde par le
Procureur, il a récidivé une nouvelle fois en commettant le brigandage
qualifié du 14 janvier 2015. Les condamnations susmentionnées et la mise
en garde du magistrat n’ont eu aucun effet dissuasif sur le recourant. A
cela s’ajoute que les experts, mandatés dans le cadre de la présente
affaire, ont considéré que le recourant présentait un risque de récidive
élevé pour des actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés.
Partant, le risque de réitération est manifeste.
4.1Le 7 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte,
estimant que le risque de réitération constaté pouvait être contenu par
des mesures de substitution à la détention provisoire, a libéré D.________ à
la condition qu’il se présente régulièrement à la Fondation vaudoise de
probation et qu’il soit soumis à un traitement médical psychiatrique
régulier. Toutefois, ces mesures ont été révoquées dans la décision
attaquée.
Le recourant soutient en substance que c’est à tort que le
premier juge a retenu qu’il présentait un risque de réitération et a
constaté l’échec des mesures de substitution en place. Il soutient en outre
que l’autorité intimée aurait violé le principe de la proportionnalité,
notamment en considérant qu’aucune mesure de substitution n’était apte
à protéger la sécurité des biens et des personnes.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents
officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre
dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
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présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237
al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou
la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si
le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées
(TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, comme l’a relevé l’autorité intimée, force est en
premier lieu de constater que le recourant ne collabore pas avec la
Fondation vaudoise de probation afin de trouver un lieu de vie, mais se
borne à refuser les propositions de logement de l’institution et ne propose
aucune alternative, préférant retourner au domicile familial. Il y a
également lieu de constater, en se référant aux propos de son agent de
probation mais aussi à ses propres déclarations, que le recourant ne
parvient pas à gérer ses frustrations et qu’il a adopté à plusieurs reprises
un comportement agressif et menaçant envers l’intervenante de
l’institution et à l’encontre des membres de sa famille, qui l’a accueillie
sous réserve de règles à respecter. A cet égard, le fait qu’il se soit à
chaque fois excusé auprès des personnes avec qu’il a eu une altercation
verbale ou physique n’est pas pertinent. Un tel comportement révèle
clairement le caractère impulsif de l’intéressé et qu’il peine donc encore à
se contrôler dans les situations qui l’exigent. Par ailleurs, s’agissant de
l’argument tendant à dire que les faits qui se seraient passés au domicile
familial ne seraient pas établis ne convainc pas non plus. On ne voit en
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effet pas pourquoi la propre mère de D.________ mentirait alors qu’elle
était prête à l’accueillir à la condition qu’il respecte les règles imposées,
ce qu’il n’a manifestement pas fait. En outre, si la famille du prénommé
n’a pas contacté la police ni déposé plainte, c’est, selon ce qu’a rapporté
la Fondation vaudoise de probation, de peur de faire l’objet de
représailles. Enfin, la question de savoir sur quelle base ou pour quel motif
le recourant a interrompu son traitement médicamenteux n’a pas
d’incidence, ce d’autant qu’il ne figure au dossier aucun avis des médecins
à ce sujet. La Cour de céans constate simplement que le recourant paraît
avoir repris sa consommation de stupéfiants, alors même qu’il est renvoyé
en jugement pour ce chef de prévention. Il est ainsi manifeste que
D.________ n’a pas respecté les conditions assortissant les mesures de
substitution ordonnées en sa faveur et que ces mesures ne sont dès lors
plus suffisantes pour pallier le risque de réitération constaté
précédemment. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le
Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution
ordonnées le 7 septembre 2015.
Pour le reste, comme l’a relevé le premier juge, aucune autre
mesure ne paraît propre à contenir le risque de réitération. L’engagement
du recourant de ne pas prendre contact avec sa mère, son beau-père et
son frère jusqu’à l’audience de jugement n’offre aucune garantie.
En définitive, l’intérêt public à la sécurité doit en l’espèce
l’emporter sur l’intérêt personnel du recourant à rester en liberté et sa
réintégration en détention pour des motifs de sûreté doit donc être
confirmée.
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
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durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
En l’espèce, la durée de la détention était de moins de 260
jours au moment où l’ordonnance attaquée a été rendue. Compte tenu de
ses antécédents et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées,
notamment celle de brigandage qualifié pour laquelle il a été renvoyé
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à
celle de la détention qu’il devra subir jusqu’à la date de son jugement,
agendée au 13 juillet 2016. Le principe de la proportionnalité demeure
donc respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance du 17 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit à un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
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-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Fondation vaudoise de probation,
-M. [...] et Mme [...], pour le Département de psychiatrie du secteur
Nord,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :