352 TRIBUNAL CANTONAL 577 PE15.000762-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmePaschoud
Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2015 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.000762-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 janvier 2015, R.________ a déposé plainte à l’encontre de B.________ pour injure (PV aud. 1). Elle lui reproche notamment de l’avoir injuriée en la traitant de « sale arabe ».
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
2.1La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure pénale en dépit du classement de celle-ci. 2.2Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
4 - l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1). 2.3En l’espèce, le Ministère public a classé l’enquête dirigée contre la recourante en raison de l’absence de soupçons pouvant être retenus à sa charge (cf. B. a supra). Il fonde néanmoins sa décision quant
5 - aux frais sur le fait que le comportement de la recourante serait civilement répréhensible et aurait donné lieu à l’ouverture de l’instruction, notamment en qualifiant les propos de l’intéressée de « grossiers ». Or, cela laisse entendre que l’intéressée se serait rendue coupable de l’infraction qui lui était reprochée. Les motifs qu’il retient afin d’imputer les frais à la charge de B.________ sont ainsi en contradiction avec l’absence de charges ayant conduit au classement de l’affaire et violent par conséquent la présomption d’innocence. Partant, c’est à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure à la charge de la recourante. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 20 juillet 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance de classement doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 20 juillet 2015 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus.
6 - IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :