352 TRIBUNAL CANTONAL 39 RPE/01/14/0004097 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR ; 4a al. 5, 96 OCR, 8 al. 1 let. b ch. 1 OOCCR-OFROU ; 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2015 par E.________ contre la décision rendue le 19 décembre 2014 par la Préfecture du District Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/14/0004097, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 17 novembre 2014, la Préfecture Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que E.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 20 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
1.1 Le préfet connaît, sauf disposition légale contraire, des contraventions de droit cantonal (art. 5 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. Le préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
3 - En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). En principe, dans un tel cas, le préfet ou le ministère public, après avoir constaté le défaut du prévenu, prend acte du retrait de son opposition et constate le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale, en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours (Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP, p. 683; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 2404 ; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP, p. 1744 ; cf. également Juge CREP 12 mars 2013 c. 2c ; CREP 2 mai 2012/303 ; CREP 2 mai 2012/257). 1.2L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un Juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; Juge CREP 27 juin 2012/595 ; Juge CREP 10 mai 2012/285).
4 - En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant ne s’en prend pas à la procédure suivie par la Préfecture, mais fait valoir des moyens qui relèvent du fond, contestant uniquement les griefs qui lui sont faits quant à son comportement routier le 10 juin 2014. On peut dès lors se demander si ce recours est conforme aux exigences prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1Le recourant soutient que le compteur de son automobile est échelonné avec une marge d’erreur de 5 km/h à 60 km/h, admise par le service des automobiles lors des dernières expertises techniques et qu’il ne peut pas circuler à 3 ou 4 km/h près de précision sur l’autoroute excepté en circulant systématiquement à une vitesse inférieure aux limitations (P. 4). 2.2Aux termes de l’art. 8 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013.1), les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche: en cas de mesures par radar, 1.5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2.6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3.7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h (let. a ch. 1 à 3); en cas de mesures par laser : 1.3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2.4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3.5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h (let. b ch. 1 à 3).
5 - 2.3En l’espèce, l’appareil de mesures ayant constaté l’excès de vitesse commis par E.________ est un CES laser (procès-verbal de dénonciation du 6 novembre 2014). Ainsi, la valeur à déduire de la vitesse mesurée arrondie au dernier chiffre entier le plus proche n’est pas de 5 km/h, mais de 3 km/h (cf. ch. 2.2 supra). Dès lors que E.________ a été contrôlé à 65 km/h, et en tenant compte de la marge d’erreur adéquate, la vitesse à prendre en considération est de 62 km/h, ce qui constitue un dépassement de la vitesse prescrite de 2km/h. En conséquence, E.________ s’est bien rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. L’argument du recourant consistant à soutenir que son véhicule automobile est échelonné avec une marge d’erreur de 5 km/h à 60 km/h tombe ainsi à faux pour les motifs exposés ci-dessus. Par ailleurs, si le compteur de son véhicule affiche une mesure erronée, il appartient à E.________ d’adapter sa vitesse en conséquence ou de le faire réviser. 3.En définitive, mal fondé, le recours de E.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 19 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de E.________.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Préfecture du District Riviera – Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :