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TRIBUNAL CANTONAL
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RPE/01/14/0004097
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 27 al. 1, 90 ch. 1 LCR ; 4a al. 5, 96 OCR, 8 al. 1 let. b ch. 1
OOCCR-OFROU ; 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2015 par
E.________ contre la décision rendue le 19 décembre 2014 par la
Préfecture du District Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
n° RPE/01/14/0004097, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 17 novembre 2014, la Préfecture Riviera
– Pays-d’Enhaut a constaté que E.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à
une amende de 20 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
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peine privative de liberté de substitution est de un jour (III) et a mis les
frais, par 50 fr., à sa charge.
b) Le 28 novembre 2014, E.________ a fait opposition contre
cette ordonnance et a conclu à sa révocation.
c) Le 2 décembre 2014, un mandat de comparution a été
adressé au recourant par courrier recommandé, qui ne l’a pas retiré à
l’échéance du délai de garde. Le 16 décembre 2014, ce mandat lui a été
réexpédié en courrier simple.
d) Le 19 décembre 2014, E.________ a fait défaut à l’audience
de la Préfecture Riviera – Pays-d’Enhaut, sans excuse.
B.Par décision du 19 décembre 2014, la Préfecture Riviera –
Pays-d’Enhaut a décidé de prendre acte du retrait de l’opposition et a
déclaré l’ordonnance pénale du 17 novembre 2014 définitive et
exécutoire.
C.Par acte du 3 janvier 2015, E.________ a recouru contre cette
décision en concluant une nouvelle fois à la révocation de l’ordonnance
pénale du 17 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.1 Le préfet connaît, sauf disposition légale contraire, des
contraventions de droit cantonal (art. 5 LContr [Loi vaudoise sur les
contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11]). Aux termes de l'art. 10 al. 1
LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale
suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal
et communal. Le préfet a alors les attributions du ministère public (art.
357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables
par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357
al. 2 CPP).
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En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale
lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le
prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin
d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet
administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition
(art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition
malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).
En principe, dans un tel cas, le préfet ou le ministère public,
après avoir constaté le défaut du prévenu, prend acte du retrait de son
opposition et constate le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale, en
application de l’art. 355 al. 2 CPP. Une telle décision peut faire l’objet d’un
recours (Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP, p. 683; Riklin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.
355 CPP, p. 2404 ; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art.
355 CPP, p. 1744 ; cf. également Juge CREP 12 mars 2013 c. 2c ; CREP 2
mai 2012/303 ; CREP 2 mai 2012/257).
1.2L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS
312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui
est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges
(art. 67 al. 1 let. i LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12
al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –,
sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien
qu’un Juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer
en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; Juge CREP 27 juin 2012/595 ; Juge
CREP 10 mai 2012/285).
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En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recourant ne s’en prend pas à la procédure
suivie par la Préfecture, mais fait valoir des moyens qui relèvent du fond,
contestant uniquement les griefs qui lui sont faits quant à son
comportement routier le 10 juin 2014. On peut dès lors se demander si ce
recours est conforme aux exigences prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette
question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours, supposé
recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1Le recourant soutient que le compteur de son automobile est
échelonné avec une marge d’erreur de 5 km/h à 60 km/h, admise par le
service des automobiles lors des dernières expertises techniques et qu’il
ne peut pas circuler à 3 ou 4 km/h près de précision sur l’autoroute
excepté en circulant systématiquement à une vitesse inférieure aux
limitations (P. 4).
2.2Aux termes de l’art. 8 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU
concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS
741.013.1), les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse
mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus
proche: en cas de mesures par radar, 1.5 km/h pour une valeur mesurée
inférieure ou égale à 100 km/h, 2.6 km/h pour une valeur mesurée de 101
à 150 km/h, 3.7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h (let. a
ch. 1 à 3); en cas de mesures par laser : 1.3 km/h pour une valeur
mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2.4 km/h pour une valeur
mesurée de 101 à 150 km/h, 3.5 km/h pour une valeur mesurée à partir de
151 km/h (let. b ch. 1 à 3).
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2.3En l’espèce, l’appareil de mesures ayant constaté l’excès de
vitesse commis par E.________ est un CES laser (procès-verbal de
dénonciation du 6 novembre 2014). Ainsi, la valeur à déduire de la vitesse
mesurée arrondie au dernier chiffre entier le plus proche n’est pas de
5 km/h, mais de 3 km/h (cf. ch. 2.2 supra). Dès lors que E.________ a été
contrôlé à 65 km/h, et en tenant compte de la marge d’erreur adéquate, la
vitesse à prendre en considération est de 62 km/h, ce qui constitue un
dépassement de la vitesse prescrite de 2km/h. En conséquence, E.________
s’est bien rendu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière. L’argument du recourant consistant à soutenir que son véhicule
automobile est échelonné avec une marge d’erreur de 5 km/h à 60 km/h
tombe ainsi à faux pour les motifs exposés ci-dessus. Par ailleurs, si le
compteur de son véhicule affiche une mesure erronée, il appartient à
E.________ d’adapter sa vitesse en conséquence ou de le faire réviser.
3.En définitive, mal fondé, le recours de E.________ doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 19 décembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont
mis à la charge de E.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Préfecture du District Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :