CREP pe15-000492-452/2015
CREP pe15-000492-452/2015Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)3 juil. 2015
353 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE15.000492-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2015 par O.________ personnellement contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.000492-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 1 er juillet 2015, parvenue le 6 juillet 2015 au Greffe du Tribunal cantonal, O.________, représenté par son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’O.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’O.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :