351 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE15.000492-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2015 par I.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention provisoire rendue le 24 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.000492-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)I.________, né en 1982 ou en 1985, ressortissant marocain, sans domicile connu, a été appréhendé le 10 janvier 2015. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Procureur de l’arrondissement de La Côte pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
2 - discernement ou de résistance, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu est en particulier mis en cause pour avoir, le 10 janvier 2015, entre 5 h 30 et 6 h, à Saint-Georges, abusé sexuellement de [...], née en 1987, profitant de ce que cette dernière était endormie et sous l’effet de l’alcool pour la pénétrer vaginalement et entretenir avec elle un rapport sexuel complet, ainsi que pour avoir photographié au moyen de son téléphone portable le sexe de la lésée sans son consentement. La victime a déposé plainte le même jour. Le prévenu a reconnu la matérialité des faits, tout en soutenant que la plaignante était consentante. L’identité du prévenu est incertaine; lors de son audition d’arrestation, il a fait usage de l’identité d’[...], né en 1982, laquelle figure dans son passeport. Il a cependant déposé une demande d’asile sous le nom d’I., prétendument né en 1985, en se disant palestinien. Il n’a ni statut légal ni emploi en Suisse. Il refuse d’indiquer l’adresse des personnes qui l’hébergent. Son casier judiciaire fait état de quinze condamnations, prononcées depuis 2006, notamment pour vol, recel et violation de domicile, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la législation sur les étrangers. Le prévenu fait en outre l’objet d’une enquête pour violation de la loi fédérale sur l’asile. b) Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 avril 2015. Retenant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, l’autorité a considéré que le prévenu présentait un risque de fuite et de collusion. B.a) Le 13 mars 2015, I.________ a demandé la libération de la détention provisoire. Contestant tout risque de fuite, il a fait valoir qu’il est le père d’une fille de nationalité suisse et qu’il s’efforce d’obtenir un titre de séjour de la part de l’autorité cantonale genevoise. Il a proposé, au titre
3 - de mesure de substitution à la détention provisoire, de déposer son passeport marocain, déjà en main de son défenseur. Le 17 mars 2015, le Ministère public a indiqué ne pas s’opposer à la demande de libération de la détention provisoire, moyennant, au titre de mesures de substitution à la détention provisoire, que le prévenu dépose son passeport, se présente toutes les deux semaines dans un poste de police vaudois et communique une adresse de notification dans notre canton. Dans sa réplique du 19 mars 2015, le prévenu a fait savoir qu’il produirait son passeport à la première réquisition. Il a ajouté consentir à se présenter toutes les deux semaines à un poste de police vaudois ou, pour « (...) simplifier la démarche », genevois, ajoutant que les actes de la procédure pourraient être adressés à l’étude de son défenseur lausannois. b) Par ordonnance du 24 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’I.________ (I) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). L'autorité a notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il présentait toujours un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir. C.Par acte du 26 mars 2015, I.________, représenté par son défenseur d’office (désigné le 14 janvier 2015), a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 24 mars 2015, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de libération de la détention provisoire soit « agréée ». Le 2 avril 2015, le Ministère public s’est référé à sa détermination du 17 mars 2015, sans pour autant contester l’appréciation du premier juge.
4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). 2.2En l’espèce, les soupçons pesant sur le recourant sont amplement suffisants à l’aune de l’art. 221 al. 1 in initio CPP (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). Le prévenu ne tente du reste pas de les réfuter. 3. 3.1Le recourant nie en revanche présenter le risque de fuite toujours retenu par le premier juge. Les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant des conditions alternatives et non cumulatives, la réalisation d'une seule cause suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
5 - 3.2Le prévenu est un étranger dépourvu de tout titre de séjour en Suisse. Il n’a pas de domicile fixe et a, jusqu’au dépôt de son recours, refusé d’indiquer l’adresse des personnes qui l’hébergent. Il vit dès lors dans la clandestinité. L’affirmation du recourant selon laquelle il vivrait chez son amie à Genève est pour le moins sujette à caution, nonobstant le fait que l’adresse de la mère de son enfant figure sur son passeport (P. 17/2) : le recourant a en effet clairement indiqué qu’il ne vivait pas avec elle lors de son audition du 10 janvier 2015 (PV aud. 5, R. 3 ). Il n’est du reste pas établi que la mère de son enfant accepterait encore de l’héberger après avoir eu connaissance des faits faisant l’objet de l’enquête. Compte tenu de ces circonstances et au vu de la quotité de la peine encourue à raison des actes incriminés perpétrés le 10 janvier 2015, il existe un risque significatif que le prévenu, s’il venait à être libéré, ne tente de se soustraire aux poursuites pénales en séjournant clandestinement dans notre pays comme il le fait depuis des années. 3.3Au surplus, le recourant requiert des mesures de substitution à la détention provisoire. Se prévalant implicitement de l’art. 237 al. 1 et al. 2 let. b et d CPP, il demande à être tenu au dépôt de son passeport et à se présenter toutes les deux semaines dans un poste de police vaudois ou genevois, ajoutant que les actes de la procédure pourraient être adressés à l’étude de son défenseur lausannois. Le prévenu s’acharne à demeurer en Suisse malgré les quinze condamnations prononcées à son encontre depuis 2006. Ses lourds antécédents pénaux et les deux enquêtes pendantes dont il fait l’objet n’incitent pas à la confiance, tout comme le fait qu’il vit dans la clandestinité et a refusé de coopérer avec les autorités en indiquant l’adresse des personnes qui l’hébergent. Dans ces conditions, comme le relève le premier juge, une disparition en Suisse est plus à craindre qu’un départ à l’étranger. On ne voit dès lors pas en quoi le dépôt du passeport suffirait à pallier le risque de fuite d’un délinquant aguerri, rompu à la clandestinité et visiblement résolu à demeurer en Suisse par tous les moyens. En outre, la mesure dans laquelle le prévenu a abusé de la confiance des autorités depuis de nombreuses années suffit à ôter toute
6 - crédibilité à son engagement de se présenter toutes les deux semaines à un poste de police vaudois ou genevois. Aucune mesure de substitution n’apparaît dès lors en l’état suffisante pour pallier le risque de fuite. 4.Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, il doit être relevé que le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée restant supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie à l’échéance prévue en dernier lieu avant l’ordonnance entreprise, soit au 10 avril
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 345 fr. 60 (trois cent quarante-cinq francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 345 fr. 60 (trois cent quarante-cinq francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.________),
Ministère public central;
8 - et communiqué à :
Mme Tirile Tuchschmid Monnier, avocate (pour [...]),
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :