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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000492-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2015 par I.________
contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention
provisoire rendue le 24 mars 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.000492-CMD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a)I.________, né en 1982 ou en 1985, ressortissant marocain,
sans domicile connu, a été appréhendé le 10 janvier 2015. Une instruction
pénale a été ouverte contre lui par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
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discernement ou de résistance, violation du domaine secret ou du
domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le prévenu est en particulier mis en cause pour avoir, le 10
janvier 2015, entre 5 h 30 et 6 h, à Saint-Georges, abusé sexuellement de
[...], née en 1987, profitant de ce que cette dernière était endormie et
sous l’effet de l’alcool pour la pénétrer vaginalement et entretenir avec
elle un rapport sexuel complet, ainsi que pour avoir photographié au
moyen de son téléphone portable le sexe de la lésée sans son
consentement. La victime a déposé plainte le même jour. Le prévenu a
reconnu la matérialité des faits, tout en soutenant que la plaignante était
consentante.
L’identité du prévenu est incertaine; lors de son audition
d’arrestation, il a fait usage de l’identité d’[...], né en 1982, laquelle figure
dans son passeport. Il a cependant déposé une demande d’asile sous le
nom d’I., prétendument né en 1985, en se disant palestinien. Il n’a
ni statut légal ni emploi en Suisse. Il refuse d’indiquer l’adresse des
personnes qui l’hébergent. Son casier judiciaire fait état de quinze
condamnations, prononcées depuis 2006, notamment pour vol, recel et
violation de domicile, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et à la législation sur les étrangers. Le prévenu fait en outre
l’objet d’une enquête pour violation de la loi fédérale sur l’asile.
b) Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I. pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 avril 2015. Retenant
l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, l’autorité a considéré que
le prévenu présentait un risque de fuite et de collusion.
B.a) Le 13 mars 2015, I.________ a demandé la libération de la
détention provisoire. Contestant tout risque de fuite, il a fait valoir qu’il est
le père d’une fille de nationalité suisse et qu’il s’efforce d’obtenir un titre
de séjour de la part de l’autorité cantonale genevoise. Il a proposé, au titre
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de mesure de substitution à la détention provisoire, de déposer son
passeport marocain, déjà en main de son défenseur.
Le 17 mars 2015, le Ministère public a indiqué ne pas
s’opposer à la demande de libération de la détention provisoire,
moyennant, au titre de mesures de substitution à la détention provisoire,
que le prévenu dépose son passeport, se présente toutes les deux
semaines dans un poste de police vaudois et communique une adresse de
notification dans notre canton.
Dans sa réplique du 19 mars 2015, le prévenu a fait savoir
qu’il produirait son passeport à la première réquisition. Il a ajouté
consentir à se présenter toutes les deux semaines à un poste de police
vaudois ou, pour « (...) simplifier la démarche », genevois, ajoutant que les
actes de la procédure pourraient être adressés à l’étude de son défenseur
lausannois.
b) Par ordonnance du 24 mars 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
d’I.________ (I) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la
cause (II). L'autorité a notamment retenu que des soupçons suffisants
pesaient sur le prévenu et qu’il présentait toujours un risque de fuite
qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir.
C.Par acte du 26 mars 2015, I.________, représenté par son
défenseur d’office (désigné le 14 janvier 2015), a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du
24 mars 2015, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de
libération de la détention provisoire soit « agréée ».
Le 2 avril 2015, le Ministère public s’est référé à sa
détermination du 17 mars 2015, sans pour autant contester l’appréciation
du premier juge.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
2.2En l’espèce, les soupçons pesant sur le recourant sont
amplement suffisants à l’aune de l’art. 221 al. 1 in initio CPP (ATF 137 IV
122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). Le prévenu ne tente
du reste pas de les réfuter.
3.
3.1Le recourant nie en revanche présenter le risque de fuite
toujours retenu par le premier juge.
Les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant des
conditions alternatives et non cumulatives, la réalisation d'une seule cause
suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011
c. 2.4).
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3.2Le prévenu est un étranger dépourvu de tout titre de séjour en
Suisse. Il n’a pas de domicile fixe et a, jusqu’au dépôt de son recours,
refusé d’indiquer l’adresse des personnes qui l’hébergent. Il vit dès lors
dans la clandestinité. L’affirmation du recourant selon laquelle il vivrait
chez son amie à Genève est pour le moins sujette à caution, nonobstant le
fait que l’adresse de la mère de son enfant figure sur son passeport (P.
17/2) : le recourant a en effet clairement indiqué qu’il ne vivait pas avec
elle lors de son audition du 10 janvier 2015 (PV aud. 5, R. 3 ). Il n’est du
reste pas établi que la mère de son enfant accepterait encore de
l’héberger après avoir eu connaissance des faits faisant l’objet de
l’enquête. Compte tenu de ces circonstances et au vu de la quotité de la
peine encourue à raison des actes incriminés perpétrés le 10 janvier 2015,
il existe un risque significatif que le prévenu, s’il venait à être libéré, ne
tente de se soustraire aux poursuites pénales en séjournant
clandestinement dans notre pays comme il le fait depuis des années.
3.3Au surplus, le recourant requiert des mesures de substitution à
la détention provisoire. Se prévalant implicitement de l’art. 237 al. 1 et al.
2 let. b et d CPP, il demande à être tenu au dépôt de son passeport et à se
présenter toutes les deux semaines dans un poste de police vaudois ou
genevois, ajoutant que les actes de la procédure pourraient être adressés
à l’étude de son défenseur lausannois.
Le prévenu s’acharne à demeurer en Suisse malgré les quinze
condamnations prononcées à son encontre depuis 2006. Ses lourds
antécédents pénaux et les deux enquêtes pendantes dont il fait l’objet
n’incitent pas à la confiance, tout comme le fait qu’il vit dans la
clandestinité et a refusé de coopérer avec les autorités en indiquant
l’adresse des personnes qui l’hébergent. Dans ces conditions, comme le
relève le premier juge, une disparition en Suisse est plus à craindre qu’un
départ à l’étranger. On ne voit dès lors pas en quoi le dépôt du passeport
suffirait à pallier le risque de fuite d’un délinquant aguerri, rompu à la
clandestinité et visiblement résolu à demeurer en Suisse par tous les
moyens. En outre, la mesure dans laquelle le prévenu a abusé de la
confiance des autorités depuis de nombreuses années suffit à ôter toute
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crédibilité à son engagement de se présenter toutes les deux semaines à
un poste de police vaudois ou genevois.
Aucune mesure de substitution n’apparaît dès lors en l’état
suffisante pour pallier le risque de fuite.
4.Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, il doit être relevé que
le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée restant
supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie à l’échéance
prévue en dernier lieu avant l’ordonnance entreprise, soit au 10 avril
- Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I
168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 c. 4.1). A cet égard, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 320 fr., plus la TVA par 25 fr. 60, soit
un total de 345 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée
à 345 fr. 60 (trois cent quarante-cinq francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 345
fr. 60 (trois cent quarante-cinq francs et soixante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’I. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.________),
-
Ministère public central;
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8 -
et communiqué à :
-
Mme Tirile Tuchschmid Monnier, avocate (pour [...]),
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :