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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000408-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Epard et M. Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
23 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.000408-ERY, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 18 décembre 2014, H.________ a déposé une plainte contre
la société M.________ SA, pour infraction à la loi fédérale sur le droit
d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1). Il lui reprochait en
substance d’avoir plagié un concept d’emballage modulaire de son œuvre,
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enregistré auprès du Registre de la propriété intellectuelle de Catalogne
en Espagne, sous le n° [...], en commercialisant des produits laitiers dont
le pot était surmonté d’un second emballage contenant divers types de
céréales à mélanger.
B.Par ordonnance du 23 février 2015, approuvée par le
Procureur général le 25 février suivant, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette
plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que le système de fixation imaginé
par le plaignant, à savoir une bague, était probablement original et
innovant, mais qu’il n’en était pas de même – au sens de l’art. 2 LDA –
s’agissant de l’idée consistant à empiler deux contenants. Il a relevé que
la société M.________ SA n’avait pas utilisé le système inventé par le
plaignant mais avait conçu un système de couvercles emboîtables,
s’approchant plus d’un couvercle au volume augmenté que d’un
contenant classique comme proposé par le plaignant. Le Procureur a enfin
considéré que le plaignant ne pouvait ignorer que l’œuvre dont il requérait
la protection était utilisée depuis de nombreuses années par la société
M.________ SA, de sorte que sa plainte semblait tardive et découler d’un
abus de droit.
C.Par acte du 17 mars 2015, H.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour ouverture d'une enquête.
Par avis du 24 mars 2015, la Chambre des recours pénale a
imparti au recourant un délai au 13 avril 2015 pour déposer un montant
de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa
charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
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Dans ses déterminations du 27 avril 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a remis en question la qualité de
partie plaignante de H., ce dernier ayant indiqué dans son recours
avoir cédé ses droits de licence à la société [...] pour exposer et
commercialiser ses créations. Se référant intégralement à l’ordonnance
contestée, il a au surplus conclu au rejet du recours.
Par réplique spontanée du 6 mai 2015, H. a répondu
aux déterminations du procureur.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le
jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si
le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation
consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à
la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et
lorsqu’il existe effectivement un doute au sujet de la date de la
notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
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la communication (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a et les
références citées).
1.2En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été adressée sous pli
simple au recourant, qui habite en Espagne, le 2 mars 2015. Dans son
acte, il a indiqué l’avoir reçue alors que le délai de recours était déjà échu.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’y a pas lieu de
mettre en doute l’affirmation du recourant sur ce point. Remis à la poste
espagnole le 17 mars 2015 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 20
mars suivant, le recours a ainsi été déposé dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Aux termes de l’art. 2 LDA, par oeuvre, quelles qu'en soient la
valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou
artistique, qui a un caractère individuel (al. 1). Sont notamment des
créations de l'esprit les oeuvres des arts appliqués (al. 2 let. f).
2.2En l’espèce, le recourant fait valoir que ses œuvres sont
protégées par un brevet n° [...] et qu’elles ont été déposées auprès du
Registre de la propriété intellectuelle de Catalogne en Espagne, sous n
os
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[...], [...] et [...], respectivement les 28 novembre, 30 novembre et 13
décembre 2005 (P. 4/2, annexes 6 et 7, P. 4/3 annexe 43). La protection
de droit espagnol de s’étendant toutefois pas au territoire suisse, on ne
discerne pas à quel titre ces œuvres seraient protégées et le recourant ne
rend pas vraisemblable le plagiat d’une œuvre artistique au sens de l’art.
2 LDA, susceptible de poursuites en Suisse.
Compte tenu de ces circonstances, les éléments constitutifs
d'une infraction à l’art. 2 LDA ne sont manifestement pas réunis et le
Ministère public était ainsi fondé à prononcer une ordonnance de non-
entrée en matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 23 février 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par
celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :