351 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE15.000408-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président Mme Epard et M. Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.000408-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 18 décembre 2014, H.________ a déposé une plainte contre la société M.________ SA, pour infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1). Il lui reprochait en substance d’avoir plagié un concept d’emballage modulaire de son œuvre,
2 - enregistré auprès du Registre de la propriété intellectuelle de Catalogne en Espagne, sous le n° [...], en commercialisant des produits laitiers dont le pot était surmonté d’un second emballage contenant divers types de céréales à mélanger. B.Par ordonnance du 23 février 2015, approuvée par le Procureur général le 25 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que le système de fixation imaginé par le plaignant, à savoir une bague, était probablement original et innovant, mais qu’il n’en était pas de même – au sens de l’art. 2 LDA – s’agissant de l’idée consistant à empiler deux contenants. Il a relevé que la société M.________ SA n’avait pas utilisé le système inventé par le plaignant mais avait conçu un système de couvercles emboîtables, s’approchant plus d’un couvercle au volume augmenté que d’un contenant classique comme proposé par le plaignant. Le Procureur a enfin considéré que le plaignant ne pouvait ignorer que l’œuvre dont il requérait la protection était utilisée depuis de nombreuses années par la société M.________ SA, de sorte que sa plainte semblait tardive et découler d’un abus de droit. C.Par acte du 17 mars 2015, H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une enquête. Par avis du 24 mars 2015, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 13 avril 2015 pour déposer un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
3 - Dans ses déterminations du 27 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a remis en question la qualité de partie plaignante de H., ce dernier ayant indiqué dans son recours avoir cédé ses droits de licence à la société [...] pour exposer et commercialiser ses créations. Se référant intégralement à l’ordonnance contestée, il a au surplus conclu au rejet du recours. Par réplique spontanée du 6 mai 2015, H. a répondu aux déterminations du procureur. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le délai de dix jours pour former recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe effectivement un doute au sujet de la date de la notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Aux termes de l’art. 2 LDA, par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (al. 1). Sont notamment des créations de l'esprit les oeuvres des arts appliqués (al. 2 let. f). 2.2En l’espèce, le recourant fait valoir que ses œuvres sont protégées par un brevet n° [...] et qu’elles ont été déposées auprès du Registre de la propriété intellectuelle de Catalogne en Espagne, sous n os
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 février 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière :