351
TRIBUNAL CANTONAL
403
PE15.000219-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 125 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par X.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.000219-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 27 août 2014, vers 17h30, T., né le
[...] 2001, interne dans la Fondation [...] à [...], jouait sur la tyrolienne
installée dans le parc de la fondation. A un moment donné, le jeune
V., né le [...] 2002, a bloqué la corde de la tyrolienne se trouvant
sous l’assise de l’installation. Cette manœuvre a eu pour effet
- 2 -
d’immobiliser brusquement la tyrolienne sur laquelle se trouvait
T.. Ce brusque arrêt a entraîné l’écrasement du testicule gauche
de l’enfant par compression sur la corde.
Quelques jours plus tard, soit le 31 août 2014, T. a dû
subir une ablation de son testicule gauche.
Le même jour, X., mère de T., a déposé plainte
pénale pour lésions corporelles graves. En substance, elle reprochait aux
encadrants de son fils de ne pas avoir réagi suffisamment vite pour le
traiter convenablement.
B.Par ordonnance du 13 mars 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte de son conseil du 2 avril 2015, X.________ a recouru
contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, au renvoi de la cause pour instruction auprès du Ministère
public et à l’octroi de l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
- 3 -
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité
compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Conformément à l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura
fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d’office (al. 2).
L'infraction visée par cette norme est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
- 4 -
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1; SJ
2011 I p. 86; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter
des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p.
162; ATF 129 IV 119 c. 2.1;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci
puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à
l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait
preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
Enfin, l'art. 125 CP suppose que cette violation se soit trouvée
en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de
l'infraction, soit des lésions corporelles. Un comportement est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158
c. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n.
34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement
soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 133 IV 158
c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat
dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat
aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité
hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même
survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit
-
5 -
qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance
confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à
son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56
c. 2.1, JT 2010 IV 43).
2.3En l’espèce, lors de son audition-plainte (PV aud. 1), la
recourante a expliqué que les médecins qui ont soigné son fils lui avaient
expliqué que si celui-ci avait pu être ausculté dans les six heures après
l’impact, ils auraient probablement pu sauver son testicule.
Il ressort du rapport établi au terme des investigations
policières
(P. 4) que l’accident s’est produit le mercredi en fin de journée. Toutefois,
T.________ n’a pas parlé aux éducateurs de l’accident et de ses douleurs
aux testicules avant le vendredi matin. Il a probablement demandé des
antidouleurs aux veilleurs de nuit, à tout le moins dans la nuit de jeudi à
vendredi, mais sans indiquer où se localisaient ses douleurs (il a parlé de
douleurs aux jambes), ni en exposer les motifs (l’accident de tyrolienne), si
bien que ceux-ci ne pouvaient pas, compte tenu des explications
lapidaires du jeune homme, se rendre compte de l’urgence des soins
nécessaires. Au surplus, l’adolescent, qui a eu sa mère au téléphone le
jeudi soir, n’a pas non plus profité de cette occasion pour évoquer
l’accident, ni pour lui faire part de quelconques douleurs. Lors des
journées de jeudi et vendredi, les différentes personnes qui ont côtoyé
l’adolescent ont toutes constaté une activité physique normale (il
s’asseyait et se levait, a joué au basket et à la playstation, s’est disputé
avec un camarade lors du repas du jeudi midi et s’est rendu à pied à
l’école, à l’exception du vendredi matin, où il y a été conduit en voiture
après avoir parlé aux éducateurs). Le vendredi soir, il est rentré à la
maison et sa mère a constaté que le testicule gauche de son fils avait la
taille « d’un melon ». Sur le conseil de la centrale des médecins, elle lui a
donné du Dafalgan et de l’Irfen 400. Les douleurs persistant le samedi, elle
l’a finalement conduit à l’hôpital le samedi soir, soit plus de vingt-quatre
heures après le retour de son fils au domicile.
-
6 -
A la lecture de ces éléments, il apparaît qu’au moment où
T.________ a pour la première fois clairement verbalisé ses douleurs auprès
des éducateurs et exposé les circonstances de l’accident, soit le vendredi
matin, il s’était déjà écoulé plus de vingt-quatre heures depuis les faits.
Ainsi, même une consultation médicale immédiate à ce moment-là
n’aurait pas permis d’empêcher les conséquences regrettables de
l’accident, soit l’ablation du testicule. En effet, selon les médecins, seule
une consultation dans les six heures suivant l’impact aurait permis
d’envisager de pouvoir sauver le testicule du jeune homme. Au surplus, en
admettant que T.________ ait verbalisé ses douleurs plus tôt auprès de ses
éducateurs, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir immédiatement
réagi, dès lors que, quelques jours plus tard, lorsque sa mère a vu la plaie
et constaté la grosseur du testicule abîmé, elle a, elle aussi, attendu plus
de vingt-quatre heures avant de conduire son fils auprès d’un médecin,
soit un délai largement supérieur au délai maximum permettant
d’envisager les soins nécessaires pour sauver le testicule.
En définitive, on ne saurait reprocher aux éducateurs une
quelconque négligence ou une violation de leur devoir de prudence. C’est
donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière
sur la plainte de X.________.
3.Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée
confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ;
Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
-
7 -
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Magalie Wyssen, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :