351 TRIBUNAL CANTONAL 391 PE15.000132-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJoye
Art. 173 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.000132-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 31 décembre 2014, E.________ a déposé plainte pénale pour diffamation contre son ex-épouse I.________, pour les motifs suivants. Dans une décision rendue le 17 décembre 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, à la suite d’une audience
2 - tenue le 24 novembre 2014, concernant les enfants des parties, il a été retenu, notamment, que « par télécopie envoyée le jour même après l’audience, le SPJ a encore informé la justice de paix que, selon les informations reçues d’I., E. s’était présenté à l’école des enfants avec l’intention de les emmener, que [...] avait refusé de le suivre, que [...] était parti avec lui et que son père l’avait finalement ramené au domicile maternel peu de temps après». E.________ conteste la véracité de ces faits, reprochant à son ex-épouse d’avoir fait ces déclarations uniquement dans le but de lui nuire et de l’éloigner de ses enfants. Dans sa plainte, E.________ indique également que son ex-épouse l’avait déjà, par le passé, faussement accusé d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. B.Par ordonnance du 24 mars 2014, approuvée par le Ministère public central le 26 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’une condamnation pénale pour diffamation était clairement exclue au motif que, objectivement, le comportement reproché à E.________ n’était pas contraire à la morale ou à l’honneur et que l’intéressé, présent à l’audience de la Justice de paix, avait pu défendre ses intérêts. C.Par acte du 7 avril 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Par avis du 15 avril 2015, la Cour de céans a imparti à E.________ un délai au 5 mai 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le prénommé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Par lettre du 5 juin 2015, le Ministère public a informé le Président de la cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
3 - E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir
2.3 Le recourant fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance attaquée, il n’a pas pu se défendre contre les accusations menson-gères de son ex-épouse devant la Justice de paix, celles-ci étant postérieures à l’audience tenue, que ces accusations lui portent gravement préjudice dès lors qu’elles ont été reprises par le SPJ et la Justice de paix, qui en ont tiré des conclusions, sans vérifier l’exactitude des faits, et que son ex-épouse avait déjà porté contre lui des accusations sans fondement ; à cet égard, il fait référence à un arrêt rendu le 8 mai 2013 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (concernant la question de l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants des époux E.________ dans le cadre de la procédure de divorce), citant le passage suivant, en relation avec l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des
2.4Force est effectivement de constater que c’est à tort que le procureur a considéré que E.________ a pu se défendre lors de l’audience de la Justice de paix du 24 novembre 2014 s’agissant des allégations d’I.________ dont il se plaint. Il ressort en effet des considérants de la décision rendue à la suite de cette audience, le 17 décembre 2014 (P. 7), que lesdites allégations ont été portées à la connaissance de la Justice de paix, par le SPJ, « par télécopie envoyée le jour même après l’audience ». On constate également que la Justice de paix a retenu dans sa décision les allégations contestées sans donner à E.________ la possibilité de se déterminer – violant ainsi son droit d’être entendu – et en a tiré la conclusion que « cet événement ne peut qu’être préjudiciable au bon équilibre des enfants et dénote, à l’évidence, l’incapacité de E.________ à contenir son impulsivité ». Même si cette décision pouvait faire l’objet d’un recours, il n’en reste pas moins que les déclarations d’I., intervenues dans un contexte extrêmement conflictuel, tant entre les parties qu’avec la Justice de paix, étaient de nature à porter préjudice au recourant. S’agissant des conditions de réalisation de l’infraction de l’art. 173 CP, il convient d’admettre que le reproche fait au recourant de s’être présenté à l’école des enfants avec l’intention de les emmener et d’avoir ainsi démontré une absence de respect des règles et des décisions des autorités prises dans l’intérêt de ses enfants peut effectivement faire passer le recourant pour méprisable (ATF 132 IV 112 précité) ; c’est d’ailleurs bien ainsi que la Justice de paix l’a entendu en retenant que E. avait agi de manière « préjudiciable au bon équilibre des enfants ». Enfin, il ressort des éléments invoqués par le recourant que son ex-épouse avait déjà porté contre lui des accusations sans fondement d’une certaine gravité.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
LTF). La greffière :