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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000132-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 173 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2015 par E.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.000132-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 31 décembre 2014, E.________ a déposé plainte
pénale pour diffamation contre son ex-épouse I.________, pour les motifs
suivants. Dans une décision rendue le 17 décembre 2014 par la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, à la suite d’une audience
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tenue le
24 novembre 2014, concernant les enfants des parties, il a été retenu,
notamment, que « par télécopie envoyée le jour même après l’audience,
le SPJ a encore informé la justice de paix que, selon les informations
reçues d’I., E. s’était présenté à l’école des enfants avec
l’intention de les emmener, que [...] avait refusé de le suivre, que [...] était
parti avec lui et que son père l’avait finalement ramené au domicile
maternel peu de temps après». E.________ conteste la véracité de ces faits,
reprochant à son ex-épouse d’avoir fait ces déclarations uniquement dans
le but de lui nuire et de l’éloigner de ses enfants. Dans sa plainte,
E.________ indique également que son ex-épouse l’avait déjà, par le passé,
faussement accusé d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
B.Par ordonnance du 24 mars 2014, approuvée par le Ministère
public central le 26 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’une condamnation
pénale pour diffamation était clairement exclue au motif que,
objectivement, le comportement reproché à E.________ n’était pas
contraire à la morale ou à l’honneur et que l’intéressé, présent à
l’audience de la Justice de paix, avait pu défendre ses intérêts.
C.Par acte du 7 avril 2015, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant
implicitement à son annulation.
Par avis du 15 avril 2015, la Cour de céans a imparti à
E.________ un délai au 5 mai 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre
de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Le prénommé s’est acquitté de ce montant
en temps utile.
Par lettre du 5 juin 2015, le Ministère public a informé le
Président de la cour de céans qu’il n’entendait pas déposer de
déterminations.
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E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art.
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310
CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant
à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir
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une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313
c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit
porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être
conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation; le dol
éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 c. 5g, JT 1994 IV 110).
2.3 Le recourant fait valoir que, contrairement à ce qui a
été retenu dans l’ordonnance attaquée, il n’a pas pu se défendre contre
les accusations menson-gères de son ex-épouse devant la Justice de paix,
celles-ci étant postérieures à l’audience tenue, que ces accusations lui
portent gravement préjudice dès lors qu’elles ont été reprises par le SPJ et
la Justice de paix, qui en ont tiré des conclusions, sans vérifier l’exactitude
des faits, et que son ex-épouse avait déjà porté contre lui des accusations
sans fondement ; à cet égard, il fait référence à un arrêt rendu le 8 mai
2013 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois (concernant la
question de l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants des époux
E.________ dans le cadre de la procédure de divorce), citant le passage
suivant, en relation avec l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des
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enfants d’ I.________: « le père a été libéré au pénal et (...) elle [la mère] a
échappé de justesse à une condamnation pour diffamation».
2.4Force est effectivement de constater que c’est à tort que le
procureur a considéré que E.________ a pu se défendre lors de l’audience
de la Justice de paix du 24 novembre 2014 s’agissant des allégations
d’I.________ dont il se plaint. Il ressort en effet des considérants de la
décision rendue à la suite de cette audience, le 17 décembre 2014 (P. 7),
que lesdites allégations ont été portées à la connaissance de la Justice de
paix, par le SPJ, « par télécopie envoyée le jour même après l’audience ».
On constate également que la Justice de paix a retenu dans sa décision les
allégations contestées sans donner à E.________ la possibilité de se
déterminer – violant ainsi son droit d’être entendu – et en a tiré la
conclusion que « cet événement ne peut qu’être préjudiciable au bon
équilibre des enfants et dénote, à l’évidence, l’incapacité de E.________ à
contenir son impulsivité ». Même si cette décision pouvait faire l’objet d’un
recours, il n’en reste pas moins que les déclarations d’I.,
intervenues dans un contexte extrêmement conflictuel, tant entre les
parties qu’avec la Justice de paix, étaient de nature à porter préjudice au
recourant.
S’agissant des conditions de réalisation de l’infraction de l’art.
173 CP, il convient d’admettre que le reproche fait au recourant de s’être
présenté à l’école des enfants avec l’intention de les emmener et d’avoir
ainsi démontré une absence de respect des règles et des décisions des
autorités prises dans l’intérêt de ses enfants peut effectivement faire
passer le recourant pour méprisable (ATF 132 IV 112 précité) ; c’est
d’ailleurs bien ainsi que la Justice de paix l’a entendu en retenant que
E. avait agi de manière « préjudiciable au bon équilibre des
enfants ». Enfin, il ressort des éléments invoqués par le recourant que son
ex-épouse avait déjà porté contre lui des accusations sans fondement
d’une certaine gravité.
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Dans ces circonstances, c’est à tort que le procureur a
d’emblée considéré qu’une condamnation pénale d’I.________ pour
diffamation devait être clairement exclue.
- Le recours doit donc être admis, l’ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale
et procède à l’administration des preuves au sens de l’art. 311 CPP.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés
lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 mars 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondisse-ment de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le
recourant à titre de sûretés lui est restitué.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :