351 TRIBUNAL CANTONAL 546 PE15.000120-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 139, 144 et 303 CP; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2017 par N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.000120-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________ et E.________ se sont mariés le 17 décembre 2009 et ont eu un fils, [...], né le 8 décembre 2011. Le couple traverse des difficultés depuis le mariage, ou à tout le moins depuis la naissance de leur enfant et est actuellement en instance de divorce.
Par attestation du 11 mars 2016, le dénommé S.________ a exposé avoir accompagné N.________ lors de sa première visite de l'appartement conjugal le 22 décembre 2015 et avoir notamment constaté que celui-ci avait été presque entièrement vidé de ses meubles, que la
3 - cuisine était totalement vide (absence de lave-vaisselle et d'ustensiles de ménages) et que certaines armoires étaient endommagées. Il s'est en outre dit prêt à témoigner de ses constatations. Le 14 mars 2016, N.________ a déposé une nouvelle plainte contre son épouse, pour s'être, entre les mois de septembre 2014 et décembre 2015, emparée de divers meubles, appareils électro-ménagers et ustensiles lui appartenant et pour avoir endommagé des armoires ainsi qu'une sculpture d' [...] lui appartenant. e) Par courrier du 9 mars 2017 adressé au Ministère public, N.________ a requis l'audition de M., P. et S., qui seraient, selon ses dires, en mesure de témoigner qu'il n'aurait emporté que le strict nécessaire lors de son déménagement du domicile conjugal en septembre 2014, que certains meubles auraient été présents dans l'appartement le 23 avril 2015 après son départ et que l'appartement aurait été presque vidé lorsqu'il l'avait réintégré au mois de décembre suivant. B.Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E. pour vol au préjudice d'un proche, dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigées contre N.________ pour dommages à la propriété, menaces qualifiées et calomnie, subsidiairement diffamation (II), a statué sur le sort d'objets déposés au dossier à titre de pièces à conviction (III et IV), a refusé d'allouer aux prévenus une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (V et VI) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (VII). C.Par acte du 6 avril 2017, N.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.
4 - Le 19 juillet 2017, dans le délai prolongé à cet effet, le Procureur a renoncé à se prononcer sur le recours et s’est intégralement référé à son ordonnance de classement. Le 31 juillet 2017, dans le délai prolongé à cet effet, E.________ a déposé des déterminations, concluant implicitement au rejet du recours et déclarant notamment avoir des témoins en mesure d'écarter les accusations portées à son encontre par N.________. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6 - Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime. L'intention doit englober l'appartenance à autrui de la chose mobilière et l'auteur doit s'accaparer cette dernière avec conscience et volonté (Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3 e éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le dessein d'appropriation doit être présent au moment de la soustraction ; l'auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP; TF 66_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4). 2.2.2Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 2.2.3En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'enquête n'avait pas permis de déterminer lequel des époux avait endommagé la sculpture et les armoires, ni lequel d'entre eux s'était emparé d'une grande partie du mobilier, des appareils et des ustensiles ménagers. Ce raisonnement n’est pas convaincant. En effet, les pièces produites par N.________, dont notamment la confirmation d'achat de meubles par [...] et les photographies (cf. P. 18, 19/5 et 20/2), démontrent dans une large mesure que celui-ci était bien propriétaire des biens en question avant sa
7 - rencontre avec l'intimée et laissent fortement suggérer qu'il en aurait été dépossédé. Par ailleurs, les déclarations des trois personnes qui auraient été présentes à son départ du domicile conjugal et à son retour dans celui- ci paraissent de nature à confirmer les vols et déprédations dont il se plaint. Au vu des doutes qui persistent en l'état de la cause, c'est à tort que le Ministère public n’a pas administré les preuves offertes par le recourant dans son courrier du 10 octobre 2016 (P. 19/1) et il convient qu’il y donne suite. 2.3 2.3.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 2.3.2En l'espèce, le Ministère public a considéré qu'aucun élément ne permettait de mettre en cause N.________ pour de prétendues menaces proférées à l'encontre de son épouse et de son fils. Il a également relevé qu'il ne pouvait être établi que les accusations de cette dernière auraient été portées de mauvaise foi à l'encontre du prénommé, dans le but de lui nuire. Plusieurs éléments au dossier semblent toutefois devoir mener au constat inverse. En premier lieu, l'extraction des données du téléphone de l'intimée (P. 13) n'a pas permis, contrairement à ce qu'elle avait affirmé (PV aud. 1 l. 27), d'établir les menaces qui auraient été proférées à son encontre. Il ressort en outre du dossier, et plus particulièrement de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2015, que E.________ avait eu un comportement et tenu des propos impulsifs traduisant un certain débordement au quotidien (cf. P. 19/4, p.
8 - 13). Sur le vu de ces indices et de la relation particulièrement conflictuelle entre les parties, on ne peut donc pas exclure que l'intimée ait menti à la justice en dénonçant faussement N.________ pour des menaces. L'instruction devra donc également être complétée sur ce point. 2.4En définitive, une condamnation pour les infractions décrites dans les plaintes de N.________ des 24 décembre 2014 et 14 mars 2016 ne paraît pas exclue, de sorte que les conditions d'un classement ne sont, à ce stade, pas réunies. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le chiffre I du dispositif de l'ordonnance du 16 mars 2017 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction. Partant, les chiffres III, IV, V et VII du dispositif de l'ordonnance doivent également être annulés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP), qu'il convient d'arrêter à 600 fr., soit deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 9 août 2017/470; CREP 1er mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à
9 - 648 fr. au total. Cette indemnité sera mise à la charge de l'intimée, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres I, III, IV, V et VII du dispositif de l'ordonnance du 16 mars 2017 sont annulés. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimée. VI. L’indemnité allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs), à la charge de l’intimée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Mireille Loroch, avocate (pour N.), -Mme E., -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :