351 TRIBUNAL CANTONAL 526 PE15.000085-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2015 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 15 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.000085-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.J.________, ressortissant portugais, né en 1974, marié, père de deux enfants mineurs, fait l’objet d’une enquête pénale pour incendie intentionnel, ouverte d’office par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 4).
2 - Il est fait grief au prévenu d’avoir, à Lausanne dans la nuit du 31 décembre 2014 au 1 er janvier 2015, bouté le feu à un véhicule stationné à l’intérieur de la Carrosserie [...], entreprise exploitée par un nommé [...], avec lequel J.________ aurait été en relation téléphonique soutenue peu avant et sitôt après l’incendie. B.a)Le 27 mai 2015, le prévenu a requis la désignation en qualité de défenseur d’office de l’avocat Xavier Diserens, déjà consulté (P. 43). A la réquisition de la Procureure (P. 45), le prévenu a, par procédé du 10 juin 2015 (P. 59/1), produit diverses pièces étayant sa situation financière (P. 59/2). b)Par ordonnance du 15 juillet 2015, la Procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à J.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 24 juillet 2015, J.________, agissant toujours sous la plume de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure pénale avec effet au 27 mai 2015 en la personne de son mandataire. Le recourant a produit des pièces complémentaires. La procureure a renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
3 - 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites (CREP 21 novembre 2013/694).
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
4 - lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.2En l’espèce, il est incontesté qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire, motif pris en particulier que le recourant, prévenu d’incendie intentionnel, encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP). En effet, l’art. 221 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime cette infraction d'une peine privative de liberté d'un an au moins, sous réserve de l’exception prévue à l’art. 221 al. 3 CP, laquelle ne paraît, prima facie, pas en cause ici. Cela étant, la question déterminante quant au droit à la défense d’office est celle de l’indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP). Dans
5 - un cas d’espèce, la Cour de céans a considéré qu’un disponible de 1’646 fr. 10 par mois paraissait suffisant pour couvrir les honoraires d’un avocat (CREP 22 mai 2013/327). 2.3La procureure a déterminé un solde mensuel disponible de revenus de 1'787 fr. en prenant en compte les impôts, les frais de transports, les frais de repas hors du domicile, les autres frais professionnels, le montant mensuel de la déduction de base pour un couple, le loyer et les cotisations mensuelles de l’assurance obligatoire des soins pour le couple. Le recourant fait d’abord grief à la magistrate d’avoir omis de retenir les frais d’entretien afférents aux deux enfants mineurs du couple, nés en 2002 et 2006, à hauteur de 600 fr. et de 400 fr. mensuellement pour l’aîné et le cadet respectivement. Il lui reproche ensuite d’avoir fait fi des primes d’assurance-maladie des enfants, à raison de 100 fr. 10 mensuellement pour chacun d’eux, abstraction faite des couvertures complémentaires. Il soutient enfin que le loyer du garage qu’il occupe, par 100 fr. mensuellement, devrait aussi être pris en compte. Il parvient ainsi à un solde disponible mensuel de 486 fr., représentant la différence entre des revenus de 6'288 fr. et des charges de 5'802 francs. 2.4Les charges supplémentaires relatives aux enfants du couple sont établies à satisfaction de droit; celles retenues par la Procureure le sont à juste titre. Le solde disponible déterminé au vu de ces éléments ne permet pas au prévenu d’assumer les honoraires et frais d’un défenseur de choix, même si la nécessité de la location de son garage privé n’est pas établie. Les conditions d’une défense d’office sont donc réunies. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède. Me Xavier Diserens sera en outre désigné comme défenseur d’office du prévenu également pour la présente procédure de recours. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 27 mai 2015 (cf. CREP 8 mai 2015/317; CREP 7 janvier 2015/13; Juge unique CREP 6 octobre 2011/471).
6 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. débours compris, plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 15 juillet 2015 est réformée en ce sens que Me Xavier Diserens est désigné en qualité de défenseur d'office d’J.________ avec effet au 27 mai 2015. III. Me Xavier Diserens est désigné comme défenseur d'office d’J.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’J., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Xavier Diserens, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :