351
TRIBUNAL CANTONAL
526
PE15.000085-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2015 par J.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 15 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.000085-VWT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.J.________, ressortissant portugais, né en 1974, marié, père de
deux enfants mineurs, fait l’objet d’une enquête pénale pour incendie
intentionnel, ouverte d’office par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne (P. 4).
-
2 -
Il est fait grief au prévenu d’avoir, à Lausanne dans la nuit du
31 décembre 2014 au 1
er
janvier 2015, bouté le feu à un véhicule
stationné à l’intérieur de la Carrosserie [...], entreprise exploitée par un
nommé [...], avec lequel J.________ aurait été en relation téléphonique
soutenue peu avant et sitôt après l’incendie.
B.a)Le 27 mai 2015, le prévenu a requis la désignation en
qualité de défenseur d’office de l’avocat Xavier Diserens, déjà consulté (P.
43).
A la réquisition de la Procureure (P. 45), le prévenu a, par
procédé du 10 juin 2015 (P. 59/1), produit diverses pièces étayant sa
situation financière (P. 59/2).
b)Par ordonnance du 15 juillet 2015, la Procureure a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à J.________ (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 24 juillet 2015, J.________, agissant toujours sous la
plume de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en
concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné
pour la procédure pénale avec effet au 27 mai 2015 en la personne de son
mandataire. Le recourant a produit des pièces complémentaires.
La procureure a renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
-
3 -
385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces
nouvelles produites (CREP 21 novembre 2013/694).
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
-
4 -
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, il est incontesté qu’il s’agit d’un cas de défense
obligatoire, motif pris en particulier que le recourant, prévenu d’incendie
intentionnel, encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une
mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP). En effet,
l’art. 221 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime cette infraction d'une
peine privative de liberté d'un an au moins, sous réserve de l’exception
prévue à l’art. 221 al. 3 CP, laquelle ne paraît, prima facie, pas en cause
ici. Cela étant, la question déterminante quant au droit à la défense
d’office est celle de l’indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP). Dans
-
5 -
un cas d’espèce, la Cour de céans a considéré qu’un disponible de 1’646
fr. 10 par mois paraissait suffisant pour couvrir les honoraires d’un avocat
(CREP 22 mai 2013/327).
2.3La procureure a déterminé un solde mensuel disponible de
revenus de 1'787 fr. en prenant en compte les impôts, les frais de
transports, les frais de repas hors du domicile, les autres frais
professionnels, le montant mensuel de la déduction de base pour un
couple, le loyer et les cotisations mensuelles de l’assurance obligatoire
des soins pour le couple.
Le recourant fait d’abord grief à la magistrate d’avoir omis de
retenir les frais d’entretien afférents aux deux enfants mineurs du couple,
nés en 2002 et 2006, à hauteur de 600 fr. et de 400 fr. mensuellement
pour l’aîné et le cadet respectivement. Il lui reproche ensuite d’avoir fait fi
des primes d’assurance-maladie des enfants, à raison de 100 fr. 10
mensuellement pour chacun d’eux, abstraction faite des couvertures
complémentaires. Il soutient enfin que le loyer du garage qu’il occupe, par
100 fr. mensuellement, devrait aussi être pris en compte. Il parvient ainsi
à un solde disponible mensuel de 486 fr., représentant la différence entre
des revenus de 6'288 fr. et des charges de 5'802 francs.
2.4Les charges supplémentaires relatives aux enfants du couple
sont établies à satisfaction de droit; celles retenues par la Procureure le
sont à juste titre. Le solde disponible déterminé au vu de ces éléments ne
permet pas au prévenu d’assumer les honoraires et frais d’un défenseur
de choix, même si la nécessité de la location de son garage privé n’est pas
établie. Les conditions d’une défense d’office sont donc réunies.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
réformée dans le sens qui précède. Me Xavier Diserens sera en outre
désigné comme défenseur d’office du prévenu également pour la présente
procédure de recours. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la
demande, soit le 27 mai 2015 (cf. CREP 8 mai 2015/317; CREP 7 janvier
2015/13; Juge unique CREP 6 octobre 2011/471).
-
6 -
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. débours compris, plus la TVA,
par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 15 juillet 2015 est réformée en ce sens que
Me Xavier Diserens est désigné en qualité de défenseur
d'office d’J.________ avec effet au 27 mai 2015.
III. Me Xavier Diserens est désigné comme défenseur d'office
d’J.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office
qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr. (quatre
cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’J., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Diserens, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :