351
TRIBUNAL CANTONAL
407
PE15.000085-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2016 par B.________
pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE15.000085-
VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre
2014 au du 1
er
janvier 2015 à la carrosserie [...] à Lausanne, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale
notamment contre E., B. et I.________ pour escroquerie et
incendie intentionnel.
-
2 -
b) Le 31 mars 2016, le rapport d’investigation de la Police
municipale de Lausanne du 22 mars 2016 et ses quatre annexes ont été
versés au dossier sous pièce 112. Le 14 avril 2016, le dossier de la cause a
été remis en consultation à l’avocat Laurent Damond, défenseur de
B..
B.a) Par courrier du 26 avril 2016, faisant valoir que, selon le
rapport de police précité, la cause de l’escroquerie ne concernait que
X. et E.________ et qu’aucune preuve concluante n’avait été
relevée contre lui dans la cause de l’incendie, B., par son
défenseur, a requis la disjonction de ces deux causes. Le 13 mai 2016, il a
demandé à la Procureure qu’une décision formelle soit rendue concernant
tant la disjonction de causes qu’un classement à venir.
b) Le 28 avril 2016, la Procureure a limité l’accès à la pièce
112 du dossier jusqu’à nouvel avis. Par courriers des 28 avril et 16 mai
2016, invoquant le principe de l’égalité des armes entre les parties,
E., par son défenseur d’office, a requis l’autorisation de consulter
cette pièce du dossier.
Par ordonnance du 19 mai 2016, le Ministère public a refusé à
E.________ et aux autres parties à la procédure l’accès au rapport de police
du 22 mars 2016 (P. 112), jusqu’à la première audition du prénommé.
Un recours d’E.________ contre cette ordonnance est pendant
devant la Cour de céans.
C.Par acte du 7 juin 2016, B.________, par son défenseur, a saisi
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour
déni de justice et retard injustifié. Il a conclu, sous suite de frais et dépens,
à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de rendre, dans un délai de
dix jours dès réception de l’arrêt de la Cour de céans, une décision
formelle s’agissant de la disjonction de causes, et à ce qu’une fois la
disjonction de causes prononcée, ordre soit donné au Ministère public,
-
3 -
dans un délai de dix jours dès la notification dudit prononcé, de mettre la
partie du dossier pénal ayant trait à l’incendie en prochaine clôture.
Par acte du 16 juin 2016, la Procureure s’est déterminée sur le
recours interjeté par B.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit,
y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel
cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant, qui est propriétaire de la carrosserie en question,
se plaint de ce que la Procureure n’ait pas statué sur sa requête de
disjonction de causes et qu’elle tarde à rendre une ordonnance de
classement. Il soutient qu’au vu de son statut de prévenu, l’assurance en
charge de la réparation des dommages liés à l’incendie et l’ECA ne
voudraient pas intervenir avant l’issue de la procédure pénale, ce qui
pourrait entraîner sa banqueroute. Il soutient en outre que les seules
mesures d’instruction supplémentaires effectuées depuis le mois
- 4 -
d’octobre 2015 seraient sans lien avec la cause de l’incendie et ne le
concerneraient donc pas.
2.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet
2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de
l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur
des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré
de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.
L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est
en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse
du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni
de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier
2013/12 ; CREP 1
er
mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
- 5 -
2.3Dans ses déterminations du 16 juin 2016, le Ministère public a
expliqué qu’il n’avait pas pu rendre une décision formelle sur la requête
de disjonction de causes, dans la mesure où il n’était plus en possession
du dossier depuis le 31 mai 2016, E.________ ayant recouru contre
l’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier rendue le 19 mai
- En outre, une décision sur la disjonction de causes ne pouvait pas
être rendue tant que la question de l’accès à la pièce litigieuse n’était pas
réglée, dès lors qu’E.________ était directement touché par cette décision.
S’agissant de la durée générale de l’enquête, la Procureure a relevé que
les opérations de police et du Ministère public étaient régulières dans le
dossier de la cause pour retrouver les personnes qui avaient bouté le feu
au garage, étant précisé qu’il s’agissait en l’espèce d’un incendie
intentionnel. Un mandat d’investigation complémentaire avait d’ailleurs
été adressé à la police au mois de février 2016.
En l’occurrence, on ne peut que constater que les arguments
de la Procureure sont pertinents. On ne saurait en effet reprocher à cette
dernière de ne pas statuer sur la requête de disjonction de causes, alors
qu’elle ne possède plus le dossier depuis le 31 mai 2016. La Procureure
pourra statuer rapidement sur cette requête une fois que le dossier lui
aura été renvoyé. Pour le surplus, dès lors qu’il a pu être confirmé que
l’incendie était criminel, la durée de la procédure n’apparaît pas excessive
au vu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire. L’enquête dans son
ensemble a été conduite avec la célérité nécessaire. Partant, un déni de
justice doit être nié.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de B..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Damond, avocat (B.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :