351 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE15.000085-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2016 par B.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE15.000085- VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre 2014 au du 1 er janvier 2015 à la carrosserie [...] à Lausanne, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre E., B. et I.________ pour escroquerie et incendie intentionnel.
2 - b) Le 31 mars 2016, le rapport d’investigation de la Police municipale de Lausanne du 22 mars 2016 et ses quatre annexes ont été versés au dossier sous pièce 112. Le 14 avril 2016, le dossier de la cause a été remis en consultation à l’avocat Laurent Damond, défenseur de B.. B.a) Par courrier du 26 avril 2016, faisant valoir que, selon le rapport de police précité, la cause de l’escroquerie ne concernait que X. et E.________ et qu’aucune preuve concluante n’avait été relevée contre lui dans la cause de l’incendie, B., par son défenseur, a requis la disjonction de ces deux causes. Le 13 mai 2016, il a demandé à la Procureure qu’une décision formelle soit rendue concernant tant la disjonction de causes qu’un classement à venir. b) Le 28 avril 2016, la Procureure a limité l’accès à la pièce 112 du dossier jusqu’à nouvel avis. Par courriers des 28 avril et 16 mai 2016, invoquant le principe de l’égalité des armes entre les parties, E., par son défenseur d’office, a requis l’autorisation de consulter cette pièce du dossier. Par ordonnance du 19 mai 2016, le Ministère public a refusé à E.________ et aux autres parties à la procédure l’accès au rapport de police du 22 mars 2016 (P. 112), jusqu’à la première audition du prénommé. Un recours d’E.________ contre cette ordonnance est pendant devant la Cour de céans. C.Par acte du 7 juin 2016, B.________, par son défenseur, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de rendre, dans un délai de dix jours dès réception de l’arrêt de la Cour de céans, une décision formelle s’agissant de la disjonction de causes, et à ce qu’une fois la disjonction de causes prononcée, ordre soit donné au Ministère public,
3 - dans un délai de dix jours dès la notification dudit prononcé, de mettre la partie du dossier pénal ayant trait à l’incendie en prochaine clôture. Par acte du 16 juin 2016, la Procureure s’est déterminée sur le recours interjeté par B.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant, qui est propriétaire de la carrosserie en question, se plaint de ce que la Procureure n’ait pas statué sur sa requête de disjonction de causes et qu’elle tarde à rendre une ordonnance de classement. Il soutient qu’au vu de son statut de prévenu, l’assurance en charge de la réparation des dommages liés à l’incendie et l’ECA ne voudraient pas intervenir avant l’issue de la procédure pénale, ce qui pourrait entraîner sa banqueroute. Il soutient en outre que les seules mesures d’instruction supplémentaires effectuées depuis le mois
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1 er mars 2013/112).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
LTF). La greffière :