No denial of justice in refusal to decide severance request

CREP pe15-000085-407/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 juin 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed to the Vaud Criminal Appeals Chamber claiming denial of justice and unjustified delay because the public prosecutor had not yet ruled on his request to sever the proceedings and had not issued a closure decision. The court held the recourse admissible but found no denial of justice. It accepted the prosecutor’s explanation that the file was not available due to a pending appeal about access to a police report and that a severance decision could not be taken before that issue was resolved. The investigation was not deemed excessively long. The recourse was dismissed and costs of CHF 550 were charged to B.________.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 5 CPP; denial of justice and unjustified delay in criminal proceedings; the right to a decision within a reasonable time is assessed on objective criteria, notably the complexity of the case, the stakes for the parties and their conduct. A mere failure to answer a request does not automatically constitute denial of justice. Where the authority is temporarily unable to decide because the file is no longer at its disposal or because a preliminary procedural issue must first be resolved, no constitutional violation is established if the overall conduct of the proceedings remains diligent (consid. 2.2-2.3). If a violation were found, the appeal authority may set a time limit for the authority concerned under art. 397 al. 4 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE15.000085-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2016 par B.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE15.000085- VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre 2014 au du 1 er janvier 2015 à la carrosserie [...] à Lausanne, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre E., B. et I.________ pour escroquerie et incendie intentionnel.

  • 2 - b) Le 31 mars 2016, le rapport d’investigation de la Police municipale de Lausanne du 22 mars 2016 et ses quatre annexes ont été versés au dossier sous pièce 112. Le 14 avril 2016, le dossier de la cause a été remis en consultation à l’avocat Laurent Damond, défenseur de B.. B.a) Par courrier du 26 avril 2016, faisant valoir que, selon le rapport de police précité, la cause de l’escroquerie ne concernait que X. et E.________ et qu’aucune preuve concluante n’avait été relevée contre lui dans la cause de l’incendie, B., par son défenseur, a requis la disjonction de ces deux causes. Le 13 mai 2016, il a demandé à la Procureure qu’une décision formelle soit rendue concernant tant la disjonction de causes qu’un classement à venir. b) Le 28 avril 2016, la Procureure a limité l’accès à la pièce 112 du dossier jusqu’à nouvel avis. Par courriers des 28 avril et 16 mai 2016, invoquant le principe de l’égalité des armes entre les parties, E., par son défenseur d’office, a requis l’autorisation de consulter cette pièce du dossier. Par ordonnance du 19 mai 2016, le Ministère public a refusé à E.________ et aux autres parties à la procédure l’accès au rapport de police du 22 mars 2016 (P. 112), jusqu’à la première audition du prénommé. Un recours d’E.________ contre cette ordonnance est pendant devant la Cour de céans. C.Par acte du 7 juin 2016, B.________, par son défenseur, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de rendre, dans un délai de dix jours dès réception de l’arrêt de la Cour de céans, une décision formelle s’agissant de la disjonction de causes, et à ce qu’une fois la disjonction de causes prononcée, ordre soit donné au Ministère public,

  • 3 - dans un délai de dix jours dès la notification dudit prononcé, de mettre la partie du dossier pénal ayant trait à l’incendie en prochaine clôture. Par acte du 16 juin 2016, la Procureure s’est déterminée sur le recours interjeté par B.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant, qui est propriétaire de la carrosserie en question, se plaint de ce que la Procureure n’ait pas statué sur sa requête de disjonction de causes et qu’elle tarde à rendre une ordonnance de classement. Il soutient qu’au vu de son statut de prévenu, l’assurance en charge de la réparation des dommages liés à l’incendie et l’ECA ne voudraient pas intervenir avant l’issue de la procédure pénale, ce qui pourrait entraîner sa banqueroute. Il soutient en outre que les seules mesures d’instruction supplémentaires effectuées depuis le mois

  • 4 - d’octobre 2015 seraient sans lien avec la cause de l’incendie et ne le concerneraient donc pas. 2.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les références citées ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1 er mars 2013/112).

Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

  • 5 - 2.3Dans ses déterminations du 16 juin 2016, le Ministère public a expliqué qu’il n’avait pas pu rendre une décision formelle sur la requête de disjonction de causes, dans la mesure où il n’était plus en possession du dossier depuis le 31 mai 2016, E.________ ayant recouru contre l’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier rendue le 19 mai
  1. En outre, une décision sur la disjonction de causes ne pouvait pas être rendue tant que la question de l’accès à la pièce litigieuse n’était pas réglée, dès lors qu’E.________ était directement touché par cette décision. S’agissant de la durée générale de l’enquête, la Procureure a relevé que les opérations de police et du Ministère public étaient régulières dans le dossier de la cause pour retrouver les personnes qui avaient bouté le feu au garage, étant précisé qu’il s’agissait en l’espèce d’un incendie intentionnel. Un mandat d’investigation complémentaire avait d’ailleurs été adressé à la police au mois de février 2016. En l’occurrence, on ne peut que constater que les arguments de la Procureure sont pertinents. On ne saurait en effet reprocher à cette dernière de ne pas statuer sur la requête de disjonction de causes, alors qu’elle ne possède plus le dossier depuis le 31 mai 2016. La Procureure pourra statuer rapidement sur cette requête une fois que le dossier lui aura été renvoyé. Pour le surplus, dès lors qu’il a pu être confirmé que l’incendie était criminel, la durée de la procédure n’apparaît pas excessive au vu de l’ampleur et de la complexité de l’affaire. L’enquête dans son ensemble a été conduite avec la célérité nécessaire. Partant, un déni de justice doit être nié. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Damond, avocat (B.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

denial of justiceunjustified delayreasonable timecriminal investigationseverance of proceedingscostsappeal admissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recourse for denial of justice and unjustified delay was admissible

Solution extraite

The recourse was admissible: it was filed by a party entitled to appeal and met the formal requirements.

Motifs extraits

Article 393 CPP allows a complaint against prosecutorial acts and omissions, including denial of justice and unjustified delay, without a deadline.

Question juridique clé

Whether the prosecutor committed a denial of justice by failing to decide the severance request and by delaying a closure decision

Solution extraite

No denial of justice or unjustified delay was established.

Motifs extraits

The prosecutor no longer had the file because of another pending appeal concerning access to a police report; a formal decision on severance could not be made before that issue was resolved. The overall duration of the investigation was not excessive given the complexity and scope of the arson case.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.