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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.000085-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 101, 108, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2016 par E.________
contre l’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier rendue le 19
mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.000085-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite d’un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre
2014 au du 1
er
janvier 2015 à la carrosserie [...] à Lausanne, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale
contre E., M. et I.________ pour escroquerie et incendie
intentionnel.
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b) Le 31 mars 2016, le rapport d’investigation de la Police
municipale de Lausanne du 22 mars 2016 et ses quatre annexes ont été
versés au dossier sous pièce 112. Le 14 avril 2016, le dossier de la cause a
été remis en consultation à l’avocat Laurent Damond, défenseur de
M..
Par courriers du 26 avril et du 13 mai 2016, faisant valoir que,
selon le rapport de police précité, la cause de l’escroquerie ne concernait
que V. et E.________ et que qu’aucune preuve concluante n’avait
été relevée contre lui dans la cause de l’incendie, M., par son
défenseur, a requis la disjonction de ces deux causes.
c) Le 28 avril 2016, la Procureure a limité l’accès à la pièce
112 jusqu’à nouvel avis. Par courrier du même jour, elle a informé Me
Laurent Damond que la pièce 112 lui avait été remise en consultation par
erreur, celle-ci devant pour l’heure être gardée secrète contre les
personnes impliquées. Ainsi, interdiction a été faite à l’avocat et à son
client d’informer qui que ce soit concernant le rapport de police du 22
mars 2016, ses annexes et des éléments qu’il contenait, sous la menace
de la sanction prévue par l’art. 292 CP. Il était précisé que cette
interdiction était valable jusqu’au 30 juin 2016.
d) Par courriers des 28 avril et 16 mai 2016, invoquant le
principe de l’égalité des armes entre les parties, E., par son
défenseur d’office, a requis l’autorisation de consulter la pièce 112 du
dossier.
B.Par ordonnance du 19 mai 2016, le Ministère public a refusé à
E.________ et aux autres parties à la procédure l’accès au rapport de police
du 22 mars (P. 112), jusqu’à la première audition du prévenu (I) et a dit
que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a relevé que l’accès au dossier était refusé au
prévenu E.________, avant sa première audition, afin de ne pas prétériter
les investigations policières en cours. Une telle limitation de consultation
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du dossier tendait à protéger des intérêts publics au maintien du secret et
ne lésait pas les droits de la défense. Le fait que M.________ ait eu, par
erreur, accès à cette pièce litigieuse ne portait pas atteinte au principe de
l’égalité des armes, dès lors qu’il n’était pas directement concerné par
ledit rapport et qu’il ne pouvait en tirer un quelconque « avantage » sur
E..
C.Par acte du 27 mai 2016, E., par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
l’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier, en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
autorisé à avoir accès au rapport de police du 22 mars 2016, ainsi qu’à ses
annexes, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
Il n’y a pas eu d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art.
101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP
18 février 2016/121 consid. 1 ; CREP 18 avril 2012/260 consid. 1a et les
références citées). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Le recourant invoque une violation des art. 29 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) et 3 CPP, qui consacrent le principe
de l’égalité des armes. Il soutient qu’il se trouverait dans une situation de
net désavantage par rapport à son coprévenu, M.________, qui a eu accès
à la pièce 112, dès lors qu’il ne pourrait se déterminer sur la requête de
disjonction de causes présentée par le prénommé. Le Ministère public ne
saurait en outre opposer une erreur du greffe à une partie pour justifier la
violation du principe de l’égalité des armes. Il invoque également une
violation de l’art. 108 al. 1 CPP, dès lors que la motivation de l’ordonnance
attaquée ne mettrait en évidence aucun motif concret donnant à penser
que l’accès du recourant à la pièce 112 pourrait compromettre
l’instruction.
2.2L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale
par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les
parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des
preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP soit ouverte et
qu'elle permette en théorie la consultation du dossier avant la première
audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la
jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant
même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit
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constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 consid. 2.3;
ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2 ; CREP
18 avril 2012/260 consid. 2a).
L'art. 158 CPP définit les informations à donner au prévenu lors
de sa première audition. Il découle du texte de cette disposition que la
première audition du prévenu peut aussi bien être conduite par le
Ministère public que par la police sur délégation de ce dernier. Il importe
toutefois, pour qu'on puisse parler de première audition au sens de l'art.
101 CPP, que le Ministère public se soit saisi du dossier et que l'on ne se
trouve pas dans un cas où la police investiguerait de sa propre autorité ou
sur dénonciation d'un particulier (CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2 ;
CREP 18 avril 2012/260 consid. 2b et la réf. cit.).
La doctrine cite, comme exemple de « preuves principales »,
l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas
d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces
justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de
droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (CREP 5
janvier 2015/5 consid. 2.1 et la réf. citée). Selon la jurisprudence (TF
1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2012 I 218), une
confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des
contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces
essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de
refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Le Tribunal fédéral a
précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment
la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit
établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction
et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées
auparavant (consid. 2.2). Le droit à la consultation du dossier peut
également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque
l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il
importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi
partie de l’administration des preuves principales les auditions
supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies
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(CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2 ; CREP 5 janvier 2015/5 consid. 2.1
et la réf. citée).
Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au
dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités
pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a)
lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses
droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des
secrets.
2.3En l’espèce, E.________ a été entendu les 2 et 6 février 2015
par la police (PV aud. 4 et 6) comme personne appelée à donner des
renseignements. Le rapport d’investigation de la police du 22 mars 2016
constitue incontestablement une preuve principale et, au vu de la
jurisprudence précitée, le Ministère public est fondé à refuser au recourant
l’accès à cette seule pièce – dans la mesure où elle contient des éléments
nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait
connaissance – jusqu’à sa première audition par la Procureure, qui aura
lieu prochainement. Le principe de l’égalité des armes ne saurait conduire
à autoriser au recourant l’accès au rapport d’investigation du 22 mars
2016 au motif qu’un autre prévenu, M., a pu avoir accès à cette
pièce en raison d’une erreur du Ministère public. En effet, le rapport de
police en question ne concerne absolument pas M., de sorte que le
fait qu’il ait reçu cette pièce ne crée pas d’inégalité de traitement. Cette
affirmation pourra en outre être vérifiée ultérieurement par le recourant,
lorsqu’il aura accès à la pièce litigieuse.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
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RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier du 19
mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’E. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour E.),
-Me Xavier Diserens, avocat (pour I.),
-Me Laurent Damond, avocat (pour M.),
-M. H.,
-M. V.________,
- [...],
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :