351 TRIBUNAL CANTONAL 368 PE15.000085-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 101, 108, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2016 par E.________ contre l’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier rendue le 19 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.000085-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre 2014 au du 1 er janvier 2015 à la carrosserie [...] à Lausanne, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E., M. et I.________ pour escroquerie et incendie intentionnel.
2 - b) Le 31 mars 2016, le rapport d’investigation de la Police municipale de Lausanne du 22 mars 2016 et ses quatre annexes ont été versés au dossier sous pièce 112. Le 14 avril 2016, le dossier de la cause a été remis en consultation à l’avocat Laurent Damond, défenseur de M.. Par courriers du 26 avril et du 13 mai 2016, faisant valoir que, selon le rapport de police précité, la cause de l’escroquerie ne concernait que V. et E.________ et que qu’aucune preuve concluante n’avait été relevée contre lui dans la cause de l’incendie, M., par son défenseur, a requis la disjonction de ces deux causes. c) Le 28 avril 2016, la Procureure a limité l’accès à la pièce 112 jusqu’à nouvel avis. Par courrier du même jour, elle a informé Me Laurent Damond que la pièce 112 lui avait été remise en consultation par erreur, celle-ci devant pour l’heure être gardée secrète contre les personnes impliquées. Ainsi, interdiction a été faite à l’avocat et à son client d’informer qui que ce soit concernant le rapport de police du 22 mars 2016, ses annexes et des éléments qu’il contenait, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP. Il était précisé que cette interdiction était valable jusqu’au 30 juin 2016. d) Par courriers des 28 avril et 16 mai 2016, invoquant le principe de l’égalité des armes entre les parties, E., par son défenseur d’office, a requis l’autorisation de consulter la pièce 112 du dossier. B.Par ordonnance du 19 mai 2016, le Ministère public a refusé à E.________ et aux autres parties à la procédure l’accès au rapport de police du 22 mars (P. 112), jusqu’à la première audition du prévenu (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a relevé que l’accès au dossier était refusé au prévenu E.________, avant sa première audition, afin de ne pas prétériter les investigations policières en cours. Une telle limitation de consultation
3 - du dossier tendait à protéger des intérêts publics au maintien du secret et ne lésait pas les droits de la défense. Le fait que M.________ ait eu, par erreur, accès à cette pièce litigieuse ne portait pas atteinte au principe de l’égalité des armes, dès lors qu’il n’était pas directement concerné par ledit rapport et qu’il ne pouvait en tirer un quelconque « avantage » sur E.. C.Par acte du 27 mai 2016, E., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à avoir accès au rapport de police du 22 mars 2016, ainsi qu’à ses annexes, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 18 février 2016/121 consid. 1 ; CREP 18 avril 2012/260 consid. 1a et les références citées). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Le recourant invoque une violation des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 3 CPP, qui consacrent le principe de l’égalité des armes. Il soutient qu’il se trouverait dans une situation de net désavantage par rapport à son coprévenu, M.________, qui a eu accès à la pièce 112, dès lors qu’il ne pourrait se déterminer sur la requête de disjonction de causes présentée par le prénommé. Le Ministère public ne saurait en outre opposer une erreur du greffe à une partie pour justifier la violation du principe de l’égalité des armes. Il invoque également une violation de l’art. 108 al. 1 CPP, dès lors que la motivation de l’ordonnance attaquée ne mettrait en évidence aucun motif concret donnant à penser que l’accès du recourant à la pièce 112 pourrait compromettre l’instruction.
2.2L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP soit ouverte et qu'elle permette en théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit
L'art. 158 CPP définit les informations à donner au prévenu lors de sa première audition. Il découle du texte de cette disposition que la première audition du prévenu peut aussi bien être conduite par le Ministère public que par la police sur délégation de ce dernier. Il importe toutefois, pour qu'on puisse parler de première audition au sens de l'art. 101 CPP, que le Ministère public se soit saisi du dossier et que l'on ne se trouve pas dans un cas où la police investiguerait de sa propre autorité ou sur dénonciation d'un particulier (CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2 ; CREP 18 avril 2012/260 consid. 2b et la réf. cit.). La doctrine cite, comme exemple de « preuves principales », l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (CREP 5 janvier 2015/5 consid. 2.1 et la réf. citée). Selon la jurisprudence (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2012 I 218), une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (consid. 2.2). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies
Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets. 2.3En l’espèce, E.________ a été entendu les 2 et 6 février 2015 par la police (PV aud. 4 et 6) comme personne appelée à donner des renseignements. Le rapport d’investigation de la police du 22 mars 2016 constitue incontestablement une preuve principale et, au vu de la jurisprudence précitée, le Ministère public est fondé à refuser au recourant l’accès à cette seule pièce – dans la mesure où elle contient des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance – jusqu’à sa première audition par la Procureure, qui aura lieu prochainement. Le principe de l’égalité des armes ne saurait conduire à autoriser au recourant l’accès au rapport d’investigation du 22 mars 2016 au motif qu’un autre prévenu, M., a pu avoir accès à cette pièce en raison d’une erreur du Ministère public. En effet, le rapport de police en question ne concerne absolument pas M., de sorte que le fait qu’il ait reçu cette pièce ne crée pas d’inégalité de traitement. Cette affirmation pourra en outre être vérifiée ultérieurement par le recourant, lorsqu’il aura accès à la pièce litigieuse. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de restriction partielle d’accès au dossier du 19 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’E. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal