353 TRIBUNAL CANTONAL 811 PE14.027175-VPT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2016 par A.Q.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.027175-VPT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment déclaré irrecevable l’opposition formée le 13 juillet 2015 par A.Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en tant qu’elle concerne
2 - la qualification de la faute commise par Z.________ (I), a dit que Z.________ doit payer à A.Q.________ la somme de 2'066 fr. 05, valeur échue, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Ministère public (VI) et a dit que A.Q.________ doit payer à Z.________ la somme de 2'073 fr. 60, valeur échue, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure d’opposition (VII). 2.Par acte du 27 octobre 2016, A.Q.________ a formé un recours contre les chiffres I, VI et VII du dispositif de ce jugement. 3.Le 14 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a imparti au conseil de A.Q.________ un délai au 25 novembre 2016 pour déposer un éventuel mémoire complétif, dès lors que le jugement motivé avait été notifié après le dépôt du recours. 4.Par lettre du 25 novembre 2016, A.Q.________ a déclaré retirer son recours. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.Q.________.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc (pour A.Q. et B.Q.), -Me Catherine Merenyi (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :