Withdrawal of criminal appeal; costs charged to appellant

CREP pe14-027175-811/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 nov. 2016Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.Q.________ appealed the police court judgment of 11 October 2016 concerning the qualification of Z.________’s fault and the cost awards. After the appellate court granted time for a supplemental brief, A.Q.________ withdrew the appeal by letter of 25 November 2016. The Chamber of criminal appeals took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered A.Q.________ to pay the appellate fee of CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of appeal and allocation of appellate costs; when the appellant withdraws the appeal, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket. The withdrawing party is deemed to have failed and ordinarily bears the costs of the appeal proceedings, including the decision fee fixed under the applicable cantonal tariff (consid. 1).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 811 PE14.027175-VPT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2016 par A.Q.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.027175-VPT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment déclaré irrecevable l’opposition formée le 13 juillet 2015 par A.Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en tant qu’elle concerne

  • 2 - la qualification de la faute commise par Z.________ (I), a dit que Z.________ doit payer à A.Q.________ la somme de 2'066 fr. 05, valeur échue, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Ministère public (VI) et a dit que A.Q.________ doit payer à Z.________ la somme de 2'073 fr. 60, valeur échue, débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure d’opposition (VII). 2.Par acte du 27 octobre 2016, A.Q.________ a formé un recours contre les chiffres I, VI et VII du dispositif de ce jugement. 3.Le 14 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a imparti au conseil de A.Q.________ un délai au 25 novembre 2016 pour déposer un éventuel mémoire complétif, dès lors que le jugement motivé avait été notifié après le dépôt du recours. 4.Par lettre du 25 novembre 2016, A.Q.________ a déclaré retirer son recours. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.Q.________.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Michel Duc (pour A.Q. et B.Q.), -Me Catherine Merenyi (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal appealwithdrawalstrike from docketappellate costsobjectionsummary order

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal should be taken off the docket after withdrawal.

Solution extraite

The court took formal notice of the withdrawal and removed the case from the docket.

Motifs extraits

Once the appellant withdrew the appeal, there was no longer a need to decide the merits.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings after withdrawal of the appeal.

Solution extraite

The appellant was treated as having failed and was ordered to pay the appellate costs of CHF 330.

Motifs extraits

Under Art. 428(1) second sentence CPP, the withdrawing party is deemed to have lost the case; the only appellate cost was the decision fee under the cantonal fee tariff.

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