351 TRIBUNAL CANTONAL
479 PE14.027167-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 101 al. 2, 102 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2019 par R.________ contre l’ordonnance de restriction de consultation de dossier rendue le 29 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.027167-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________, ressortissant d’Albanie, né en 1974, restaurateur-hôtelier et gérant d’établissements publics, fait l’objet d’une instruction pénale pour, notamment, escroquerie, recel, faux dans les certificats, instigation à abus d’autorité, instigation à violation du secret de fonction, corruption active, corruption d’agents publics étrangers,
2 - infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi qu’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’enquête est inscrite au rôle sous la référence PE14.027167-BDR. b) Des mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication mises en œuvre dans cette enquête ont révélé des agissements d’N., employé de la Police du commerce de l’Ouest lausannois, susceptibles de relever des infractions d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de corruption passive. L’enquête ouverte contre ce prévenu pour les chefs de prévention en question l’a été séparément sous référence PE16.007042-BDR. N. est renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. L’audience est fixée à la date du 18 juin 2019. c) Agissant par son défenseur, le prévenu N.________ a, par procédé du 3 mai 2019 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, requis un libre accès au dossier de la procédure pénale ouverte contre R.. N. a demandé à être habilité à consulter et à produire toutes pièces issues du dossier de R.________ qu’il estimerait nécessaires (P. 139). Par courrier du 6 mai 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la production du dossier intégral de l’enquête dirigée contre R., « dans l’intérêt de la cause dirigée contre N. » (P. 136). Interpellé par le Ministère public, R.________, agissant par son défenseur, s’est, par acte du 14 mai 2019, opposé à la production du dossier. Il a fait valoir que l’ordre de production n’était pas motivé et que le dossier le concernant contenait des données personnelles dont rien ne justifiait, selon lui, qu’elles fussent transmises à des tiers (P. 138).
3 - B.Par ordonnance de restriction de consultation de dossier du 29 mai 2019, le Ministère public a autorisé la transmission au Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne de l’intégralité du dossier instruit contre R., dans le cadre de l’affaire à juger concernant N., à charge pour cette autorité de veiller à la sauvegarde du secret vis-à-vis de tiers (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la majeure partie du dossier instruit contre R.________ n’avait aucun lien avec N.. Pour cette raison, seules des copies des procès-verbaux d’auditions de R. en relation avec N.________ avaient été versées dans le dossier de ce dernier. Le magistrat en a déduit que l’intérêt à la sauvegarde du secret excluait la consultation, par la défense d’N., de l’intégralité du dossier instruit contre R.. Il a ajouté que l’intérêt à une saine administration de la justice commandait que l’autorité de jugement de l’affaire d’N.________ puisse contrôler que le Ministère public avait instruit régulièrement. Cependant, compte tenu du volume du dossier de la procédure dirigée contre R., il serait disproportionné de transmettre au Tribunal pénal une version de ce dossier expurgée de tout élément ne concernant pas N.. Partant, la transmission du dossier intégral concernant R.________ ne devait, toujours selon le Procureur, être autorisée que moyennant la charge, pour l’autorité requérante, de veiller à la sauvegarde du secret vis-à-vis de tiers à la procédure. C. Par acte du 5 juin 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la transmission au Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne de l’intégralité du dossier instruit contre R., dans le cadre de l’affaire à juger concernant N., à charge pour cette autorité de veiller à la sauvegarde du secret vis-à-vis de tiers, est refusé. Subsidiairement, le recourant a conclu à annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis l’effet suspensif.
4 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 12 juin 2019, conclu à son rejet, aux frais de son auteur, motif pris des considérants de l’ordonnance attaquée.
5 - E n d r o i t : 1.Visé par l’ordonnance entreprise, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision. Partant, il a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente. Partant, il est recevable. La question de l’effet suspensif est sans objet, vu le sort du recours et le fait que le dossier entier de la procédure dirigée contre le recourant a été transmis à l’autorité de céans. La Cour ajoutera qu’aucune pièce de ce dossier n’a évidemment, pour l’heure, été adressée à l’autorité requérante, soit au Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne.
2.1 2.1.1Selon l'art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (réd. : que le ministère public) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L'art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l'art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D'après l'art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. 2.1.2La consultation du dossier par d'autres autorités (au sens de l'art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012,
6 - SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d'une part, l'intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l'instruction et, d'autre part, l'intérêt public à la conduite de la procédure menée par l'autorité requérante (cf. CREP 17 avril 2018/261). 2.2En l’espèce, le recourant soutient, en substance, que les conditions posées par l'art. 101 al. 2 CPP pour permettre la transmission du dossier ne sont pas réunies. Il fait valoir d’abord que son dossier n’est, en majeure partie, pas en lien avec la procédure conduite contre N.________ et que le fait que la requête du tribunal n’est pas motivée permettrait de déduire que la requête de production tend à des recherches générales, qui sont, selon lui, prohibées. Il considère ensuite que le dossier de la procédure dirigée contre lui contient des données personnelles au sens de l’art. 95 al. 1 CPP. 2.3C’est en vain que le recourant se prévaut de ses droits de la personnalité pour contester par principe toute consultation, par le Tribunal pénal, soit de police, de l’arrondissement de Lausanne, du dossier de la procédure dirigée contre lui. Le moyen fait en effet fi de la pesée des intérêts à laquelle il doit être procédé en application de l’art. 101 al. 2 CPP (cf. consid. 2.1.2 ci-dessus). Le Tribunal de police doit en effet disposer de tous les éléments utiles pour la recherche de la vérité pour statuer, à charge et à décharge (cf. l’art. 6 CPP), dans la procédure dirigée contre N.. Le grief de corruption passive dirigé contre ce prévenu a notamment pour corollaire un soupçon de corruption active de la part d’un tiers, soit singulièrement de R., comme le relève à juste titre la défense d’N.________ (P. 139). Les deux procédures pénales sont, de fait, partiellement connexes. Les intérêts en cause dans la procédure dirigée contre N.________ sont significatifs. Pour autant, comme on le verra plus en détail ci-dessous, les relations de R.________ avec N.________ ne constituent, de fait, qu’un aspect marginal du dossier de l’enquête dirigée contre celui-là. Dans ces conditions, l’intérêt de l’autorité pénale
7 - requérante, soit le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu N.________ (art. 6 al. 1 CPP) doit l’emporter sur l’intérêt du recourant au respect de sa sphère privée en ce qui concerne ces mêmes faits à l’aune de l’art. 101 al. 2 CPP (quant aux autres faits, cf. consid. 2.4 et 2.5 ci-dessous). Au vrai, le moyen déduit du respect de la sphère privée du recourant aurait pour effet de prohiber par principe toute consultation d’un dossier par une autorité tierce, ce qui serait contraire au principe découlant de l’art. 101 al. 2, principio, CPP. Le moyen est d’autant moins pertinent que le procès-verbal de l’audition d’N.________ dans la procédure dirigée contre lui (donc en qualité de prévenu) a été versé au dossier de la cause dirigée contre R.________ (cf. PV aud. 2, qui porte la référence PE16.007042). Pour le surplus, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester l’ampleur et la nature des investigations mises en œuvre dans une procédure dirigée contre un tiers, même si elle apparaît à certains égards connexe à celle instruite contre lui-même. Dans cette mesure, les moyens du recours n’emportent donc pas la conviction, faute d’aborder la question déterminante en droit. La consultation, soit la transmission au Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne de toute pièce du dossier instruit contre le recourant ne saurait donc être refusée par principe. 2.4Il n’en reste cependant pas moins que, comme déjà relevé et ainsi que le mentionne le Procureur, les relations du recourant avec N.________ ne constituent qu’un aspect marginal du dossier de l’enquête dirigée contre lui. L’intérêt de l’autorité pénale devant laquelle est déféré N.________ doit céder le pas à l’intérêt du recourant au respect de sa sphère privée en ce qui concerne les faits étrangers à la procédure dirigée contre ce prévenu. Les faits déterminants pour le sort de l’action pénale dirigée contre N.________ doivent donc être dissociés de ceux qui ne concernent que le recourant, comme le reconnaît en principe l’ordonnance.
8 - A cet égard, le Procureur se méprend toutefois quant au sens de l’art. 102 al. 1 CPP, s’agissant de la répartition des compétences prévue par cette disposition. C’est en effet à la direction de la procédure – qui a la maîtrise du dossier à consulter –, et non à l’autorité qui consulte le dossier, qu’il incombe de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards, ainsi que pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Partant, il aurait appartenu au Procureur de déterminer les éléments devant être transmis à l’autorité requérante, respectivement ceux qui doivent être conservés par le Ministère public. Déléguer cette mission au juge du fond aurait en outre pour effet d’exposer le futur jugement au grief de violation du caractère contradictoire de la procédure, dans la mesure où il aurait, du moins en partie, été fondé sur des éléments qui, bien que connus du juge, n’auraient pas été portés à la connaissance du prévenu, faute de pouvoir l’être. Ce qui précède est en principe de nature à commander l’annulation de l’ordonnance avec suite de renvoi au Ministère public pour qu’il procède dans ce sens. Néanmoins, l’audience de jugement est fixée à la date du 18 juin 2019, soit à bref délai. L’urgence de la situation implique dès lors, exceptionnellement, que l’autorité de céans détermine les éléments devant être transmis au tribunal de police, respectivement, à l’inverse, ceux qui doivent être conservés pour être retournés au Ministère public. A cet égard, l’élément d’appréciation déterminant est que la corruption passive de l’un des prévenus a pour corollaire une corruption active du fait de l’autre, le recourant étant prévenu de cette dernière infraction. 2.5N.________ n’a pas été entendu dans la procédure dirigée contre R.________ (le PV aud. 2 versé à la cause portant la réf. PE16.007042 et mentionnant qu’N.________ était entendu en qualité de prévenu). Pour sa part, R.________ a été entendu à plusieurs reprises, exclusivement en qualité de prévenu (PV aud. 3, 4, 7, 8 et 11 à 14). Les procès-verbaux de ses auditions n’évoquent que dans une mesure marginale ses relations avec N.________, auquel il est reproché de l’avoir
9 - indûment favorisé moyennant des contre-prestations qui auraient été versées par R.________ ou par des tiers dépendant de lui (cf. P. 123/1, ch. 5.2.1.2, p. 72-73). Les procès-verbaux qui concernent (aussi) N.________ sont les suivants : PV aud. 3, p. 10-12, R. 20 à 26; PV aud. 12, p. 17, R. 45; PV aud. 13, p. 9, R. 23; PV aud. 14, p. 3-5, lignes 101-157. Pour le reste, le dossier de la procédure dirigée contre le recourant, d’une ampleur considérable, ne comporte que des éléments épars concernant (aussi) N.________ qui sont repris dans le rapport d’investigation déposé le 15 novembre 2017 (P. 123/1, déjà citée, sous ch. 1.2.9, p. 10, ch. 2.5, p. 22-23 et ch. 5.2, spéc. 5.2.1, p. 70-73). Ces éléments partiels doivent être transmis au tribunal de police, ce qui implique de n’autoriser la consultation que des pages ou fractions de page sur lesquels ils figurent. Ces pièces seront ainsi expurgées de tout élément ne concernant que le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les éléments mentionnés ci-dessus du dossier PE14.027167-BDR sont transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour être versés au dossier PE16.007042-BDR selon les modalités découlant des considérants qui précèdent (consid. 2.4 et 2.5) et que la requête de consultation présentée le 6 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rejetée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 22 janvier 2018/77). Le recourant, qui a procédé par un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en
10 - procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de deux heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’ajouter aux honoraires de 600 fr. des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 29 mai 2019 est réformé en ce sens que les éléments ci-après du dossier PE14.027167-BDR, à savoir : PV aud. 3, p. 10-12, R. 20 à 26; PV aud. 12, p. 17, R. 45; PV aud. 13, p. 9, R. 23; PV aud. 14, p. 3-5, lignes 101-157; P. 123/1, ch. 1.2.9, p. 10, ch. 2.5, p. 22-23, ch. 5.2, spéc. 5.2.1, p. 70-73, sont transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour être versés au dossier PE16.007042-BDR selon les modalités découlant des considérants et que la requête de consultation présentée le 6 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rejetée pour le surplus. III. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à R.________ pour ses frais de défense en procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :