351 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE14.027167-PARBDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 29 février 2024 par L.________ dans la cause n° PE14.027167-BDR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________, ressortissant d’Albanie, né en 1974, restaurateur-hôtelier et gérant d’établissements publics, fait l’objet d’une instruction pénale pour, notamment, escroquerie, recel, faux dans les certificats, instigation à abus d’autorité, instigation à violation du secret de fonction, corruption active, corruption d’agents publics étrangers, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi
2 - fédérale sur les étrangers et l’intégration, ainsi qu’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. L’enquête est inscrite au rôle sous la référence PE14.027167. b) Le 12 avril 2016, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L., pour avoir divulgué à C. des informations confidentielles recueillies dans le cadre de son emploi de fonctionnaire de la Police du commerce de la commune de [...] et d’avoir fait usage de ses pouvoirs professionnels pour éviter à celui-ci des déconvenues dans ses activités de restaurateur, ce en contrepartie d’avantages indus. La cause est inscrite au rôle sous la référence PE16.007042. Par acte du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre L.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et corruption passive. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 210 jours- amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 5'000 fr., pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et corruption passive. Par jugement du 20 janvier 2020 (n° 11), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par L.________ contre ce jugement, réduisant la peine pécuniaire à 120 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, toujours avec sursis pendant quatre ans, et l’amende à 2'000 francs. Par arrêt du 24 août 2020 (6B_433/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par L.________ contre ce jugement, l’a annulé et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Par jugement du 7 décembre 2020 (n° 426), la Cour d’appel pénale a admis l’appel interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par prononcé du 29 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et l’acte d’accusation dans le sens
3 - des considérants. Le 15 septembre 2022, le Ministère public a adressé un avis de prochaine de clôture à L., dans lequel il l’informait de son intention de rendre une ordonnance de classement. Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public, agissant par le Procureur Bernard Dénéréaz, aussi saisi du dossier PE14.027167, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L. pour abus d’autorité, violation du secret de fonction, corruption passive et acceptation d’un avantage. Cette ordonnance n’a pas été adressée au prévenu mais a été transmise, le même jour, au Ministère public central pour approbation. Par décision du 24 mars 2023, le Procureur général a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’il avait décidé de ne pas approuver l’ordonnance de classement rendue le 28 février 2023, pour le motif que des soupçons suffisants existaient et justifiaient une mise en accusation devant l’autorité de jugement. De plus, il a décidé de dessaisir le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour confier le dossier à un procureur du Ministère public central, division affaires spéciales (P. 94, dossier PE16.007042). L.________ est renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne selon un acte d’accusation du 3 août 2023. Par avis du 5 septembre 2023, son défenseur, Me Jérôme Reymond, a été informé que les débats auraient lieu les 24 et 25 avril 2024 (P. 171/2/4, produite avec le recours). Un délai au 8 mars 2024 lui a été imparti pour procéder selon l’art. 331 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). c) Le 18 octobre 2023, le prévenu, par son défenseur, a sollicité d’ores et déjà du Président du Tribunal de police la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; il a requis « un libre accès au dossier pénal concernant la procédure ouverte à l’encontre de M. C.________ (qui porte sauf erreur la référence PE14.027167-BDR) » afin de pouvoir le consulter et « produire dans la présente cause les documents nécessaires » ; il rappelait que cette requête avait déjà été déposée le 3 mars 2019 devant le tribunal de première instance et que, dans cette précédente requête, il avait fait valoir que, dans la cause PE14.027167, C.________ était
4 - vraisemblablement poursuivi pour corruption active pour les mêmes faits qui lui étaient reprochés et qui seraient jugés les 24 et 25 avril 2024. d) Par décision du 23 octobre 2023 (P. 171/2/6, produite avec le recours), le Président du Tribunal de police a rejeté « en l’état » la réquisition du 18 octobre 2023. Il a considéré qu’un libre accès au dossier PE14.027167 ne pouvait pas être ménagé au requérant, puisque la Chambre des recours pénale avait limité la consultation de ce dossier aux seules pièces en lien avec la procédure PE16.007042 (CREP 13 juin 2019/479). En outre, il a relevé que, depuis la reddition de cet arrêt, le dossier avait été retourné au Ministère public pour complément d’instruction et que, dans ce cadre, L.________ n’avait pas requis le versement de pièces auprès du procureur en charge du dossier et que, du reste, ce procureur n’avait pas agi en ce sens quand bien même cette question ressortait du dossier. Au surplus, le Président a ajouté que l’ordonnance de classement rendue par ce procureur n’avait pas été approuvée et que l’acte d’accusation dressé le 3 août 2023 mentionnait qu’aucune réquisition n’avait été formulée dans le délai de l’art. 318 CPP. Le Procureur indiquait finalement que le prévenu disposait d’un droit propre à consulter une procédure en cours aux conditions de l’art. 101 al. 3 CPP, de sorte qu’il était en mesure de procéder seul. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours du prévenu. e) Le 31 octobre 2023, L.________ a requis la consultation du dossier directement auprès du magistrat en charge de la cause PE14.027167, soit le Procureur Bernard Dénéréaz, comme déjà mentionné. Se réclamant de l’art. 101 al. 3 CPP, il invoquait avoir un intérêt légitime à une telle consultation pour les motifs suivants : a) cette mesure avait déjà été autorisée par le Ministère public ; b) comme les faits des deux dossiers étaient identiques, il aurait un intérêt manifeste à savoir comment l’enquête avait été menée contre son prétendu corrupteur C., et comment celui-ci avait été ou sera jugé, étant ajouté que lui-même et C. seraient jugés séparément pour des faits intrinsèquement liés ; c) le Procureur avait versé en son temps librement des pièces du dossier
5 - PE14.027167 dans le dossier PE16.007042, mais le requérant et sa défense n’avaient pas pu en faire de même ; il en résulterait une violation du principe de l’égalité des armes. Le prévenu invoquait enfin qu’il y avait urgence à statuer au vu du fait que le Président avait déjà fixé une audience dans le dossier PE16.007042. Faute de réponse de la part du Procureur en charge du dossier PE14.027167, L., par son défenseur, l’a relancé le 11 décembre 2023 ; il faisait à nouveau valoir qu’il sollicitait un accès à son dossier, ces éléments étant, selon lui, indispensables pour qu’il puisse faire valoir ses droits devant le tribunal de première instance. Il invoquait agender un délai à cet effet au 10 janvier 2024. Par lettre du 4 janvier 2024, le Procureur a répondu aux courriers des 31 octobre et 11 décembre 2023 d’L. en lui demandant d’indiquer si celui-ci sollicitait « un accès complet au dossier de la cause ou un accès restreint tel que celui délimité par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 13 juin 2019, dont copie est jointe à la présente pour autant que de besoin »; le Procureur précisait que, comme direction de la procédure, il pouvait l’informer du fait « qu’aucune pièce supplémentaire concernant votre client n’a été versée au dossier, hormis copie des différents jugements rends à son sujet » ; le magistrat en déduisait que les éléments intéressants étaient déjà en possession du Tribunal de police « puisque transmis par le Tribunal cantonal dans le dossier PE16.007042-STL, suite à l’arrêt susmentionné ». Le 8 janvier 2024, L.________ a répondu au Procureur, par son avocat, qu’il confirmait que sa demande de consultation portait sur l’ensemble du dossier ; à titre subsidiaire, il a déclaré que, dans la mesure où la Chambre des recours pénale avait constaté que le dossier était volumineux et qu’il traitait d’autres infractions et d’autres faits n’ayant pas de lien avec lui, il a requis la transmission de « l’ensemble des documents et éléments qui font état de mon client ». Il a précisé qu’il pouvait s’agir également de liens indirects, par exemple en cas d’acte d’accusation qui renverrait C.________ devant le tribunal, ou le jugement
6 - qui aurait été rendu, pour des faits de corruption ou d’acceptation d’un avantage, car ces éléments avaient manifestement un lien avec la procédure dirigée contre lui. Il rappelait enfin qu’en raison de la proximité de l’audience, il importait que le Procureur rende une décision rapidement. Par lettre du 19 février 2024, L., toujours par son avocat, s’est référé à ses précédents courriers et à celui du Procureur du 4 janvier 2024, et a déclaré qu’il constatait que, en dépit de la proximité de l’audience, aucune décision n’avait été rendue quant à l’accès au dossier. Il en déduisait que cette situation n’était pas conforme à l’exigence de célérité et portait atteinte de manière importante aux droits de la défense ; un délai au 26 février 2024 était imparti au Procureur pour rendre une décision, à défaut de quoi un recours pour déni de justice serait déposé. Par courrier du 23 février 2024, le Procureur, se référant aux différents courriers d’L., ainsi qu’à sa requête subsidiaire du 8 janvier 2024, a déclaré qu’il y avait répondu le 4 janvier 2024. Il a rappelé que, comme il l’avait indiqué dans sa lettre du 4 janvier 2024, « aucune pièce supplémentaire concernant directement ou indirectement votre client, hormis les décisions de justice le concernant, n’a été versée dans le dossier » ; il précisait qu’il était à disposition pour conférer téléphoniquement de ce qui précèdait avec l’avocat. Le 26 février 2024, L.________ a répondu au Procureur qu’il déduisait de la lettre du 23 février 2024 mentionnée ci-dessus que le Ministère public n’entendait pas autoriser un accès complet au dossier, tout en refusant de rendre une décision sujette à recours sur cet objet. B.Par acte du 29 février 2024, L.________ a déposé un recours pour déni de justice. Il a conclu à ce qu’un délai de cinq jours dès la décision à intervenir soit imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, représenté par le Procureur Bernard Dénéréaz, pour rendre une décision autorisant le prévenu et la défense à consulter librement et tirer des copies des documents pertinents figurant dans le dossier PE14.027167, dans la mesure où ils portaient sur les faits reprochés à
7 - L.________, cet accès ayant pour objets les pièces et les actes de procédure en lien avec les faits qui étaient reprochés au recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve d’un point. En effet, dans ses griefs, pour exposer les faits qui lui sont reprochés, le recourant renvoie à une série de décisions. Ce mode de faire contrevient à l’art. 385 al. 1 CPP, et à la jurisprudence y relative, qui prévoit que l’acte de recours doit se suffire à lui-même, et ne peut pas consister en un renvoi à d’autres écritures (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Le recours est irrecevable dans cette mesure. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public un refus de statuer et une violation du principe de célérité. Il fait valoir une violation des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 al. 1 CPP. Il invoque que, quatre mois après qu’il en a
8 - fait la demande, le Ministère public refuse de rendre une décision sujette à recours au sujet de l’accès au dossier. Il considère ainsi être, à l’approche de l’ouverture des débats, privé sans motif d’un accès au dossier qui concerne C.________, soit qui porte sur les mêmes faits que la procédure dirigée contre lui ; il fait valoir qu’il doit avoir accès au dossier pour comprendre les faits, ainsi que le traitement procédural réservé à son prétendu corrupteur ; en outre, comme le Procureur en charge du dossier PE14.027167 est le même que celui qui avait rendu une ordonnance de classement, certes non approuvée, dans le dossier PE16.007042, il ne serait pas impossible qu’un raisonnement similaire ait conduit ce magistrat au même résultat s’agissant du prétendu corrupteur. Par hypothèse, ce dernier pourrait ainsi avoir été renvoyé devant le tribunal pour d’autres faits, mais non pour ceux qui concernaient le recourant. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décisio (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
9 - notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 ; CREP 27 juin 2023/509 ; CREP 7 juin 2023/276). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant n’invoque qu’un refus et un retard à statuer. Il soutient donc que le procureur n’a pas rendu de décision alors même qu’il était tenu de statuer, et non pas qu’une décision qu’il aurait rendue serait trop sommaire pour satisfaire aux exigences de motivation déduites notamment du droit constitutionnel, ni que sa motivation ne serait pas convaincante. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, le Procureur a bien statué. Certes, il l’a fait de manière relativement sommaire, notamment en se référant, dans son courrier du 4 janvier 2024, à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 13 juin 2019 (n° 479), précisément au sujet de la question de l’accès au dossier PE14.027167 du recourant (qui l’avait requis le 3 mai 2019). Le recourant l’a du reste bien
10 - compris, puisqu’il a indiqué au Procureur, par courrier du 26 février 2024, qu’il en déduisait que l’accès requis lui était refusé. Il faut du reste relever qu’il ressort de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juin 2019 qu’à la requête d’L., le Ministère public avait autorisé la transmission au Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne de l’intégralité du dossier instruit contre C., dans le cadre de l’affaire à juger concernant L., à charge pour cette autorité de veiller à la sauvegarde du secret vis-à-vis de tiers. La Chambre des recours pénale avait réformé cette décision sur recours de C., en ce sens que seuls certains procès-verbaux d’audition et certaines autres pièces étaient versés au dossier PE16.007042, étant précisé que la requête de consultation était rejetée pour le surplus. Or, cet arrêt n’a pas été contesté par le recourant quand il en a eu connaissance. En outre, le Procureur a indiqué dans sa décision du 4 janvier 2024 qu’il n’y avait pas d’autres pièces concernant L.________ qui avaient été versées au dossier PE14.027167 depuis 2019. Il s’agit-là également d’un raisonnement que le recourant pouvait contester. Enfin, il sera loisible au recourant de réitérer sa réquisition d’entrée de cause lors de l’audience du 24 avril 2024. Au vu de ce qui procède, les griefs du recourant son infondés. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant a procédé par son mandataire. Me Jérôme Reymond indique agir comme défenseur d’office, respectivement comme
11 - « conseil d’office » (recours, p. 1 et 2), en faisant état de sa désignation en qualité de défenseur d’office dans la procédure PE16.007042 prononcée par ordonnance du 29 avril 2016 (P. 171/2/1, produite avec le recours). Or, dans la procédure PE14.027167, le recourant n’agit pas comme prévenu, ni du reste en une quelconque qualité de partie, mais comme tiers. C’est à ce titre également qu’il déclare avoir la qualité pour recourir (cf. acte de recours, p. 2). Du reste, et pour cause, son représentant n’a ainsi pas été désigné comme défenseur d’office ou comme conseil juridique gratuit dans cette dernière procédure. Le recourant n’a pas davantage demandé l’assistance judiciaire en instance de recours. Qui plus est, le recours était dépourvu de chance de succès. Enfin, de toute manière, le recourant ne conclut pas à l’allocation d’une quelconque indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’L.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour L.), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :