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TRIBUNAL CANTONAL
658
PE14.027081-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffière:MmeJoye
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let a, 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par A.________
contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 11 août
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause
n° PE14.027081-JRU, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) A Tannay, le 19 juin 2014, vers 17h30, alors qu’il circulait
au guidon de son vélo sur la route de Suisse en direction de Genève,
V.________ s’est fait couper la route par un véhicule de marque VW Sharan
immatriculé VD [...], lequel l’a, à ses dires, heurté et provoqué sa chute,
occasionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
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2 -
ainsi que diverses contusions. Le conducteur du véhicule ne s’est pas
arrêté et a continué sa route sans se faire connaître.
b) V.________ a déposé plainte le 17 juillet 2014, décrivant le
conducteur impliqué dans l’accident comme étant un homme d’environ
septante ans ayant des cheveux blancs.
Entendu par le Procureur, le détenteur du véhicule
susmentionné, E., né en 1955, a déclaré que le 19 juin 2014, il se
trouvait à Genève, sur son lieu de travail, où il s’était rendu au volant
d’une voiture de marque Mazda, et que c’est son épouse, A., qui,
ce jour-là, conduisait le véhicule VW désigné par le plaignant. Il a expliqué
que d’après les indications de son épouse, celle-ci se souvenait
effectivement avoir croisé un cycliste qui l’aurait injuriée (PV aud. 3).
Lors de son audition, la prévenue A.________ a expliqué, sans
toutefois être certaine de la date, qu’elle a vu un cycliste à l’endroit
indiqué par le plaignant alors qu’elle circulait au volant du véhicule
désigné par ce dernier, et qu’elle a entendu un cri d’insulte, mais a affirmé
qu’il n’y a eu aucun choc, ni accident, raison pour laquelle elle ne s’était
pas arrêtée (PV aud. 4).
A l’audience de conciliation du 15 mars 2015, lors de laquelle
A.________ et E.________ étaient tous les deux présents, V.________ a dit ne
reconnaître ni l’un ni l’autre des époux et a confirmé que le conducteur
fautif était bien un homme, mais qu’il ne s’agissait pas E.________ (PV aud.
5).
Le témoin entendu dans le cadre de l’instruction n’a pas pu
confirmer le numéro d’immatriculation du véhicule impliqué dans
l’accident, ni décrire le conduc-teur qui se trouvait à son volant (PV aud.
6).
c) Le 9 juin 2015, dans le délai de prochaine clôture en vue de
classe-ment, le défenseur de choix de A.________ a adressé au Procureur
deux notes d’honoraires, l’une d’un montant de 3'226 fr. 50 (comprenant
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3 -
9h30 d’activité déployée du 3 février au 6 mars 2015), l’autre de 896 fr.
90 (comprenant 3h30 d’activité pour la période du 7 mars au 9 juin 2015),
et a demandé que ces montants soient alloués à sa mandante en vertu de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 10).
B.a) Par ordonnance du 22 juin 2015, le Ministère public de
l’arrondisse-ment de la Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples par
négligence (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une
durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a
refusé d’allouer à A.________ une indemnité en vertu de l’art. 429 CPP (III)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV).
Le Procureur a considéré que, les soupçons à l’encontre de la
préve-nue n’ayant pas pu être confirmés et l’auteur des faits restant
inconnu, la procédure devait être suspendue, l’instruction pouvant être
reprise en cas de faits nouveaux. S’agissant de l’indemnité réclamée par
A.________ pour l’intervention de son défenseur au sens de l’art. 429 al. 1
let. a CPP, le Procureur a estimé que, dès lors que l’intéressée a reconnu
avoir conduit le véhicule en cause, qu’elle a certainement assisté à
l’accident, sans toutefois en assumer la responsabilité, et que ses déclara-
tions ne semblaient pas concorder avec la réalité des faits reprochés, il se
justifiait de lui refuser l’octroi d’une telle indemnité.
b) Le 24 août 2015, A.________, représentée par son défenseur,
a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et
dépens à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,
correspondant à l’activité déployée par son avocat dans le cadre de la
procédure pénale.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
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4 -
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours de A.________ est recevable.
2. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP, ce
qui constitue une conséquence économique accessoire de la décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,
Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643),
l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.
Vu la valeur litigieuse en cause, laquelle n’excède en
l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la
compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art.
395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
3.1 D'après l'art. 429 al. 1 let a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indem-nité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
- 5 -
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être
tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les
frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de
condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de
réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV
352 c. 2.4.2 p. 357, JT 2012 IV 255).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle n’est pas limitée aux cas de défense
obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où
le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder
à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont
complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées
à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est
susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la
gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait et en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’excep-tionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constitu-ant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait être le cas par exemple lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 c. 2.3.5, JT 2013 IV 184 ; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c.
2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).
3.2 En l’espèce, l'instruction a été ouverte pour lésions
corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP.
S’agissant d’un délit (art. 10 al. 3 CP), et compte tenu de la nature de de
l’affaire, le recours à un avocat était justifié. Les frais n’ont par ailleurs pas
été mis à la charge de A.________, qui a bénéficié d’un classement. A cet
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égard, on peut relever que si le Procureur doutait de la véracité des
propos de l’intéressée et la soupçonnait d’avoir couvert un tiers, il lui
appartenait de la poursuivre pour entrave à l’action pénale, ce qu’il n’a
pas fait.
A.________ peut donc, sur le principe, prétendre à une
indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Les deux notes d’honoraires produites par A.________ le 9 juin
2015 font état, au total, de 13 heures de travail et de 124 fr. 20 de
débours, ce qui est acceptable, selon le détail suivant :
- note pour la période du 3 février au 6 mars 2015 : 6 heures 30 d’activité
d’avocat, 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire et 100 fr. de débours,
plus TVA,
- note pour la période du 7 mars au 9 juin 2015 : 1 heure 15 d’activité
d’avocat,
2 heures 15 d’activité d’avocat-stagiaire et 24 fr. 20 de débours, plus
TVA.
Compte tenu de la fourchette fixée à l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1), un tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat et de 160 fr.
pour l’avocat-stagiaire doit être retenu. En conséquence, la quotité des
honoraires relevant de l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être arrêtée à 3'542
fr. 40, selon le calcul suivant :
Honoraires 1
ère
note : 1'950 fr. (6,5h x 300 fr.)
480 fr. (3h x 160 fr.)
Honoraires 2
ème
note : 375 fr. (1,25h x 300 fr.)
360 fr. (2,25h x 160 fr.)
Débours 1
ère
note : 100 fr.
Débours 2
ème
note : 24 fr. 20
TVA (8%) 1
ère
note : 194 fr. 40
TVA (8%) 2
ème
note : 58 fr. 80
TOTAL :3'542 fr. 40
-
7 -
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordon-nance du 22 juin 2015 réformée au chiffre III de son dispositif en
ce sens qu’une indemnité de 3'542 fr. 40, à la charge de l’Etat, est allouée
à A.________ en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolu-ment d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP)
seront, au vu du sort de la cause, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et
428 al. 1 CPP).
Enfin, A.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance de son défenseur, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à
600 fr., plus la TVA par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge de l’Etat
(art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 juin 2015 est réformée comme il suit au
chiffre III de son dispositif :
III. alloue à A.________ la somme de 3'542 fr. 40 fr. (trois mille
cinq cent quarante-deux francs et quarante centimes) à titre
d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jérôme Picot, avocat (pour A.),
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service des automobiles et de la navigation,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :