352 TRIBUNAL CANTONAL 658 PE14.027081-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffière:MmeJoye
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let a, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par A.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 11 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE14.027081-JRU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Tannay, le 19 juin 2014, vers 17h30, alors qu’il circulait au guidon de son vélo sur la route de Suisse en direction de Genève, V.________ s’est fait couper la route par un véhicule de marque VW Sharan immatriculé VD [...], lequel l’a, à ses dires, heurté et provoqué sa chute, occasionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
2 - ainsi que diverses contusions. Le conducteur du véhicule ne s’est pas arrêté et a continué sa route sans se faire connaître. b) V.________ a déposé plainte le 17 juillet 2014, décrivant le conducteur impliqué dans l’accident comme étant un homme d’environ septante ans ayant des cheveux blancs. Entendu par le Procureur, le détenteur du véhicule susmentionné, E., né en 1955, a déclaré que le 19 juin 2014, il se trouvait à Genève, sur son lieu de travail, où il s’était rendu au volant d’une voiture de marque Mazda, et que c’est son épouse, A., qui, ce jour-là, conduisait le véhicule VW désigné par le plaignant. Il a expliqué que d’après les indications de son épouse, celle-ci se souvenait effectivement avoir croisé un cycliste qui l’aurait injuriée (PV aud. 3). Lors de son audition, la prévenue A.________ a expliqué, sans toutefois être certaine de la date, qu’elle a vu un cycliste à l’endroit indiqué par le plaignant alors qu’elle circulait au volant du véhicule désigné par ce dernier, et qu’elle a entendu un cri d’insulte, mais a affirmé qu’il n’y a eu aucun choc, ni accident, raison pour laquelle elle ne s’était pas arrêtée (PV aud. 4). A l’audience de conciliation du 15 mars 2015, lors de laquelle A.________ et E.________ étaient tous les deux présents, V.________ a dit ne reconnaître ni l’un ni l’autre des époux et a confirmé que le conducteur fautif était bien un homme, mais qu’il ne s’agissait pas E.________ (PV aud. 5). Le témoin entendu dans le cadre de l’instruction n’a pas pu confirmer le numéro d’immatriculation du véhicule impliqué dans l’accident, ni décrire le conduc-teur qui se trouvait à son volant (PV aud. 6). c) Le 9 juin 2015, dans le délai de prochaine clôture en vue de classe-ment, le défenseur de choix de A.________ a adressé au Procureur deux notes d’honoraires, l’une d’un montant de 3'226 fr. 50 (comprenant
3 - 9h30 d’activité déployée du 3 février au 6 mars 2015), l’autre de 896 fr. 90 (comprenant 3h30 d’activité pour la période du 7 mars au 9 juin 2015), et a demandé que ces montants soient alloués à sa mandante en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 10). B.a) Par ordonnance du 22 juin 2015, le Ministère public de l’arrondisse-ment de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II), a refusé d’allouer à A.________ une indemnité en vertu de l’art. 429 CPP (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV). Le Procureur a considéré que, les soupçons à l’encontre de la préve-nue n’ayant pas pu être confirmés et l’auteur des faits restant inconnu, la procédure devait être suspendue, l’instruction pouvant être reprise en cas de faits nouveaux. S’agissant de l’indemnité réclamée par A.________ pour l’intervention de son défenseur au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le Procureur a estimé que, dès lors que l’intéressée a reconnu avoir conduit le véhicule en cause, qu’elle a certainement assisté à l’accident, sans toutefois en assumer la responsabilité, et que ses déclara- tions ne semblaient pas concorder avec la réalité des faits reprochés, il se justifiait de lui refuser l’octroi d’une telle indemnité. b) Le 24 août 2015, A.________, représentée par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, correspondant à l’activité déployée par son avocat dans le cadre de la procédure pénale. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :
4 -
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable. 2. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP, ce qui constitue une conséquence économique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, laquelle n’excède en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
3.1 D'après l'art. 429 al. 1 let a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indem-nité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.2 En l’espèce, l'instruction a été ouverte pour lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP. S’agissant d’un délit (art. 10 al. 3 CP), et compte tenu de la nature de de l’affaire, le recours à un avocat était justifié. Les frais n’ont par ailleurs pas été mis à la charge de A.________, qui a bénéficié d’un classement. A cet
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordon-nance du 22 juin 2015 réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3'542 fr. 40, à la charge de l’Etat, est allouée à A.________ en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu-ment d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) seront, au vu du sort de la cause, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Enfin, A.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance de son défenseur, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à 600 fr., plus la TVA par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 juin 2015 est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. alloue à A.________ la somme de 3'542 fr. 40 fr. (trois mille cinq cent quarante-deux francs et quarante centimes) à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jérôme Picot, avocat (pour A.), -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : -Service des automobiles et de la navigation, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :