351 TRIBUNAL CANTONAL 848 PE14.027018-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 125 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté conjointement le 17 octobre 2016 par A.V., représentée par ses curateurs et parents B.V. et C.V., d'une part, et par B.V. et C.V., d'autre part, contre l'ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.027018-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.V. est née le [...] 1978. Elle est la fille de B.V.________ et C.V.________.
2 - b) Le 27 juillet 2013, A.V.________ a pris part, avec son compagnon d'alors, T1., à une cession de roulage libre en moto (entraînement) sur le circuit de Nevers Magny-Cours, en France. L'événement était organisé par la société [...], dont T2. est le gérant président et [...] l'associée gérante. Vers 11h50, X., né le [...] 1987, a entrepris de dépasser A.V., à la corde à gauche à l'intérieur du virage nommé « Grande Courbe ». Les motos – qui n'étaient pas équipées de rétroviseurs – se sont touchées et les motocyclistes ont chuté. La police française n'a pas été avertie de cet accident. A.V.________ et X.________ faisaient de la moto depuis longtemps et étaient expérimentés dans ce genre de séances d'entraînement. X.________ n'a pas été blessé. A.V.________ a en revanche été grièvement atteinte. Elle a souffert notamment d'un traumatisme cranio- cérébral et de nombreuses fractures. Actuellement, elle présente principalement une importante tétraparésie avec spasticité sévérissime, une dystonie de la nuque en flexion et des atteintes articulaires. Elle est dans un état de conscience minimale et nécessite une assistance complète pour tous les soins de base. Les médecins sont très pessimistes quant à une amélioration notable de son état de santé. c) Le 24 décembre 2014, A.V., B.V. et C.V.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ pour lésions corporelles graves. B.Par ordonnance du 28 septembre 2016, approuvée par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour lésions corporelles graves par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a retenu qu'un choc s'était produit entre le pneu avant de A.V.________ et le pneu arrière d'X.________, que le fait de dépasser par l'intérieur était une pratique courante sur circuit et que les trajectoires des deux conducteurs avaient été qualifiées de
3 - propres, de sorte qu'X.________ n'avait pas violé son devoir de diligence et que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'était pas réunis. C.Par acte du 17 octobre 2016, A.V., B.V. et C.V.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l'octroi d'une équitable indemnité. Le 29 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a renoncé à déposer des déterminations. Dans sa réponse du 9 décembre 2016, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
5 - 3.1Les recourants soutiennent qu'X.________ n'aurait pas pris les mesures de précaution qui s'imposent en cas de dépassement, à savoir qu'il n'aurait pas respecté les distances latérale et longitudinale de sécurité afin que les motos ne se touchent pas, ce d'autant que les engins n'étaient pas équipés de rétroviseurs. Partant, les recourants considèrent qu'X.________ s'est fait l'auteur d'une imprévoyance coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP et qu'il est impossible de prétendre que les éléments constitutifs de l'art. 125 CP ne sont manifestement pas réunis. L'intimé expose qu'il avait déjà dépassé A.V.________ lorsque la collision s'est produite, de sorte que c'est elle qui aurait dû éviter le choc en circulant plus à droite. Dans ces conditions, il estime qu'il doit être exonéré de toute responsabilité. 3.2 3.2.1Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). A ce titre, il faut, d’une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 134 IV 255 consid. 4.3.2 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les arrêts cités).
6 - 3.2.2Selon l'art. 2.1.20 du Code Sportif National de la Fédération française de Motocyclisme, les participants ne doivent se livrer à aucune manœuvre répréhensible, déloyale ou dangereuse ; notamment, les coureurs sur le point de dépasser ou d'être dépassés ne doivent pas se gêner les uns les autres. 3.3En l'espèce, il est établi que A.V.________ et X.________ roulaient librement à moto à des fins d'entraînement sur un circuit fermé à la circulation routière, qu'X., arrivant par l'arrière, a voulu dépasser A.V. à la corde à l'intérieur d'un virage à gauche, que les deux motos se sont touchées et que les deux motocyclistes ont chuté. Aucun enregistrement vidéo de l'accident n'a été conservé. En effet, la police française n'a pas été appelée sur les lieux et, au cours de l'enquête effectuée par le Parquet Général de Bourges, en France, le responsable du circuit a déclaré que les fichiers de vidéosurveillance étaient effacés par écrasement au bout de trois jours (P. 39, PV d'audition, p. 1 in fine). Il est également constant qu'aucun témoin n'a pu être entendu et que T2., organisateur de l'événement du 27 juillet 2013, a visionné le film de l'accident le jour même. Dans la mesure où les motos n'étaient pas équipées de rétroviseurs, ce qui est usuel dans ce genre de séances d'entraînement, il n'est pas non plus discuté que A.V. n'a pas pu voir la tentative de dépassement d'X.. Le ministère public a retenu, en se fondant sur les déclarations de l'organisateur T2., qu'X.________ était passé devant A.V., qu'un choc s'était produit entre le pneu arrière du premier et le pneu avant de la seconde et qu'il avait manqué quelques centimètres pour que les deux motos ne se touchent pas. Or, les déclarations de T2. ne coïncident pas avec celles d'X.. En effet, après avoir dans un premier temps refusé de se déterminer sur le déroulement de l'accident aussi longtemps qu'il n'aurait pas pu visionner la vidéo surveillance, le prévenu a spontanément souhaité donner des explications complémentaires au cours de l'audition de T1. du 7 mai 2015. Il a déclaré que sa roue avant – et non sa roue arrière comme retenu par le
7 - ministère public – était entrée en collision avec l'avant gauche du carénage de la moto de A.V.________ (PV aud. 2, lignes 250-251). Cela signifie donc que le prévenu n'avait pas dépassé la victime au moment de l'impact, contrairement à ce qu'il soutient dans sa réponse du 9 décembre
8 - prévenu semble ainsi avoir violé les règles élémentaires de prudence que les circonstances lui imposaient et avoir excédé les limites du risque admissible, ce d'autant que les motos n'étaient pas équipées de rétroviseurs et que la victime n'a eu aucun moyen de prévenir le comportement du pilote qui la dépassait. En outre, rien n'empêchait le prévenu de se conformer à ses devoirs, de sorte que son manquement paraît pouvoir lui être pleinement imputé. Le caractère grave des lésions corporelles subies par A.V.________ est établi. Il semble en aller de même pour le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'imprévoyance coupable du prévenu et les lésions corporelles graves, dans la mesure où rien n'indique en particulier que la victime aurait eu un comportement totalement imprévisible rompant le lien de causalité. Sur le vu de ce qui précède, le ministère public ne pouvait pas retenir que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence n'étaient pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il lui incombera par conséquent de dresser un acte d'accusation. 4.Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'X.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à
9 - 1'200 fr. (4 h à 300 fr.), plus la TVA par 96 fr., soit au total à 1'296 fr. (art. 26a TFIP). Elle sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 436 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 28 septembre 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'X.. V. Une indemnité de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à A.V., B.V.________ et C.V., solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge d'X.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Guerry, avocat (pour A.V., B.V. et C.V.), -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour X.),
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :