351
TRIBUNAL CANTONAL
424
PE14.026980-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 3 al. 2 let. c, 6 et 254 CPP, 117 CP et 29 al. 2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par
A.T., B.T., W.________ et R.________ contre l’ordonnance
de classement rendue le 6 avril 2017 par le Ministère public central,
division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.026980-LML, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) S.________ connaissait des problèmes de varices aux
jambes. Le 15 septembre 2014, en raison d’une insuffisance de la veine
saphène interne aux deux jambes, elle a subi une cure des varices (ci-
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après : crossectomie) des membres inférieurs à l’Hôpital de [...], réalisée
par le Dr B..
b) Le 3 octobre 2014, S. a été victime à son domicile
d’une embolie pulmonaire massive avec arrêt cardiorespiratoire. Après
qu’elle avait été acheminée au L.________ (ci-après : L.), sa
réanimation a été compliquée par une hémorragie rétro-péritonéale dans
le cadre d’une tentative de thrombolyse, ainsi que par des troubles de la
crase avec colite ischémique. Malgré les soins apportés, l’imagerie a mis
en évidence divers œdèmes cérébraux et, à l’arrêt de la sédation,
S. ne s’est pas réveillée. Faute de possibilités d’amélioration ou de
traitement, les machines la maintenant en vie ont été débranchées et son
décès a été constaté le 6 octobre 2014.
c) Le 7 octobre 2014, l’institut de pathologie du L.________ a
procédé à une autopsie clinique afin de déterminer les causes du décès.
Le rapport d’autopsie (P. 18/2) a révélé que S.________ avait souffert
d’embolies pulmonaires paracentrales bilatérales associées à une
importante stase vasculaire des organes abdominaux. Il a en outre été
retrouvé, au niveau de la circulation veineuse, plusieurs foyers de
thromboses en voie d’organisation (veine iliaque commune gauche et
veine cave inférieure en amont du filtre cave), constituant des sources
emboliques. L’examen du tube digestif a encore permis de mettre en
évidence une colite aiguë sévère étendue au côlon droit et transverse et la
présence d’innombrables micro-thrombi capillaires dans la sous-
muqueuse. Dans ce rapport, les médecins pathologistes ont précisé que
des troubles de la coagulation étaient probablement à l’origine des lésions
observées. Ils mentionnaient en outre, à titre d’antécédents connus, la
crossectomie subie au mois de septembre 2014.
d) Le 11 décembre 2014, B.T.________ et A.T.________ ont
déposé plainte contre inconnu pour homicide par négligence (art. 117 CP)
et toute autre infraction en raison du décès de leur fille S.________.
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3 -
Le 17 août 2015, W., époux de la défunte, a déclaré se
porter partie plaignante pour lui-même ainsi que pour le compte de leur
fille R..
e) Par courrier du 1
er
septembre 2015 adressé au Ministère
public, les plaignants ont relevé que la crossectomie subie par S.________
en septembre 2014 pouvait ne pas avoir été réalisée correctement et qu’il
ne pouvait pas être exclu qu’elle ait été la source de l’embolie ayant
conduit au décès. Ils regrettaient dès lors que l’autopsie pratiquée par le
L.________ ait uniquement porté sur la cavité abdominale et non sur ses les
membres inférieurs et ont requis que le corps de S., qui avait été
envoyé au Protugal afin d’y être inhumé, soit soumis à une nouvelle
autopsie avec le concours d’un institut de médecine légale portugais. Ils
ont renouvelé cette requête le 2 décembre 2016.
Interpellée par le Ministère public le 2 septembre 2015, l’unité
des affaires juridiques du L. a notamment exposé, par courrier du
25 septembre suivant (P. 18/1), que selon le rapport d’autopsie précité, les
embolies pulmonaires et la stase vasculaire des organes abdominaux
avaient conduit, avec les complications qui en avaient découlé, au décès
de S.. Une observation avait été faite depuis la cavité abdominale,
qui n’avait pas révélé d’hémorragie rétro-péritonéale. De plus, la région de
l‘aine gauche n’avait pas mis en évidence d’hémorragie importante. Pour
ces raisons et dès lors que cela sortait du cadre de ce qui était
généralement fait pour une autopsie clinique, aucun examen n’avait été
réalisé s’agissant de l’état postopératoire de la crossectomie que
S. avait subie à l’Hôpital [...] en septembre 2014. Ce courrier
précisait encore que, dès lors que la cause du décès avait été établie, il
n’appartenait pas aux pathologistes de rechercher la « cause de la cause »
du décès, ou tout autre lien de causalité avec celui-ci.
Le 5 octobre 2015 et le 12 décembre 2016, le Ministère public
a informé les plaignants qu’il ne comptait pas ordonner une nouvelle
autopsie dans le cadre de la procédure pénale.
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4 -
Par courrier de leur conseil du 2 mars 2016, les plaignants ont
notamment requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale.
B.Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale (I), ordonné le maintien au dossier
des documents inventoriés (II) et a laissé les frais de procédure à la charge
de l’Etat (III). Il a en substance considéré que les causes du décès étaient
suffisamment établies, que l’intervention d’un tiers ou d’un élément
extérieur avait été exclue, qu’aucun élément ne laissait penser que la
crossectomie aurait été réalisée en violation des règles de l’art, ce qui
excluait une négligence de la part du médecin, qu’il était en outre douteux
que celle-ci soit la cause de l’accident du 3 octobre 2014 et que la prise en
charge à cette occasion avait été adéquate, dans la mesure du possible. Il
a, enfin, considéré que l’écoulement du temps rendrait impossible toute
constatation utile et qu’une exhumation n’était pas pertinente pour ce
motif également.
C.Par acte du 13 avril 2017, les plaignants ont recouru contre
cette ordonnance. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause
au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
-
5 -
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2. Les recourants contestent implicitement le classement de la
procédure ouverte pour homicide par négligence sur la personne de
S.________.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
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6 -
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2L'art. 117 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0)
réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort
d'une personne. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé
les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible. La violation du devoir de
prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à
l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable
(TF 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées).
Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales,
administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité
et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le
respect de ces dispositions, dont font notamment partie les règles de l’art
médical (TF 6B_999/2015 du
28 septembre 2016, spéc. consid. 6 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside
dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités,
tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou
même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au
médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce notamment du
genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du
pouvoir de jugement et d'appréciation laissé au médecin, des moyens à
disposition et de l'urgence de l'acte médical. Le médecin ne doit en
principe pas répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout
acte médical ainsi qu'à toute maladie. Le médecin ne viole ses devoirs que
lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode
qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît
plus défendable et ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art
médical (ATF 130 IV 7, JdT 2004 I 497 consid. 3.3 et les références citées).
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7 -
Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la
victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat
dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont
produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat.
Le rapport de causalité est adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité
adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante revêt une
importance telle qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la
plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous
les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (TF 6B_454/2016 précité, consid. 2.1.3).
2.3En l’espèce, il résulte des faits tels qu’établis par l’enquête
qu’une insuffisance de la veine saphène aux deux jambes a amené
S.________ à subir une double crossectomie le 15 septembre 2014, réalisée
par le Dr B.. Celui-ci avait demandé à S. de se soumettre à
un examen angiologique, qui avait confirmé la nécessité de cette
opération. Il ressort en outre du dossier et des explications de ce praticien
que la patiente avait été dûment informée des risques et avait consenti à
celle-ci, que l’intervention, d’une durée standard, s’était déroulée sans
complication – hormis une perte de sensibilité et des œdèmes, inhérents à
une telle opération et sans lien avec le décès – et que la patiente avait fait
l’objet d’un suivi adéquat (cf. P. 5/9, 5/13, 29; PV aud. 2 l. 43 ss et 167 ss;
ord. pp. 3-4). Quoi qu’en disent les recourants, il n’existe au dossier aucun
indice que cette intervention aurait été menée de manière contraire aux
règles de l’art médical, et encore moins que le Dr B.________ aurait adopté
un comportement fautif. Les éléments qui suivent, relatifs à l’absence d’un
lien de causalité, viennent conforter cette appréciation. L’élément
constitutif de la violation fautive d’un devoir de prudence au sens de l’art.
117 CP fait ainsi défaut.
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2.4Les recourants font valoir qu’il n’est pas exclu que
l’intervention du
15 septembre 2014 soit à l’origine de l’embolie pulmonaire massive ayant
conduit au décès de S.. Sous l’angle de la causalité naturelle, il est
certes établi qu’une thrombose symptomatique peut apparaître après une
chirurgie des varices, malgré la prophylaxie anticoagulante prescrite. La
probabilité que cela se produise est toutefois très faible, puisqu’elle est de
1%, parmi lequel seul 5% des cas peuvent dégénérer en embolie, qui sont
mortelles dans 10 à 20% des cas (PV aud. 1
l. 221 ss).
Cela étant, on ne saurait retenir un lien de causalité adéquat
dans le cas d’espèce. En effet, ensuite d’un premier contrôle post-
opératoire le
19 septembre 2014, les mollets de S. étaient souples, ce qui
permettait de conclure à l’absence de signe de thrombose; le 25
septembre 2014, après l’ablation des fils de suture, le Dr B.________ avait
lui-même examinée sa patiente, qui continuait à récupérer, qui n’avait
mentionné aucun problème particulier et qui avait affirmé avoir suivi sa
prophylaxie anticoagulante (PV aud. 1 l. 167 ss et l. 212 ss). L’autopsie
clinique réalisée le 7 octobre 2016 a révélé la présence de plusieurs foyers
de thromboses en voie d’organisation (veine iliaque commune gauche et
veine cave inférieure en amont du filtre cave), constituant des sources
d’embolies. Elle a également mis en évidence une colite aiguë sévère
étendue au côlon droit et transverse et la présence d’innombrables micro-
thrombi capillaires dans la sous-muqueuse. Or le décès de S.________ a
précisément été causé par les embolies pulmonaires et la stase vasculaire
des organes abdominaux. On ne peut qu’en conclure que les foyers de
thrombose et la colite précités – qui se situent hors de la zone de la
crossectomie – sont « la cause de la cause » du décès. Les légistes ont en
outre exposé que des troubles de la coagulation étaient probablement à
l’origine des lésions observées. De surcroît, une observation a été faite
depuis la cavité abdominale lors de l’autopsie, qui n’a pas révélé
d’hémorragie rétro-péritonéale, ni une hémorragie importance dans la
région de l‘aine gauche, raison pour laquelle (notamment) les médecins
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pathologistes n’ont pas jugé utile de disséquer le site de la crossectomie.
A cet égard, on relèvera que les médecins pathologistes – qui ont
mentionné la crossectomie dans leur rapport à titre d’antécédent connu –
n’ignoraient pas que cette intervention avait eu lieu, ce qui ne les a pas
pour autant poussés à investiguer sur ce point. De plus, les médecins du
L.________ avaient l’obligation légale d’avertir le Ministère public s’ils
soupçonnaient l’implication d’un tiers ou d’un facteur extérieur dans le
processus de décès, ce qu’ils n’ont pas fait. Ainsi, manifestement, pour le
corps médical du L., il n’existait en l’occurrence aucun indice
laissant supposer que la crossectomie aurait pu causer l’accident du 3
octobre 2014.
Objectivement, on ne peut que déduire de ces éléments,
associés à la faible probabilité de risque de l’intervention litigieuse, que
cette dernière n’est manifestement pas la cause la plus probable et la plus
immédiate du décès.
2.5En définitive, les éléments constitutifs de l’art. 117 CP ne sont
manifestement pas réunis, ce qui justifiait un classement de la procédure.
3.Les recourants ne contestent pas expressément cette
appréciation. Ils font cependant valoir une violation de la maxime de
l’instruction et de leur droit d’être entendus, dès lors que, selon eux,
l’autopsie réalisée par le L. n’aurait pas porté sur la « cause de la
cause » du décès de S.________. Ils requièrent ainsi l’exhumation du corps
de cette dernière pour nouvelle autopsie et la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire.
3.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office
tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du
prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui
peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
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La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire,
selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à
savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,
dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité
matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office
de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du
dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier
son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté
d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du
cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition,
de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés
(Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les
références citées).
3.2Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les
autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui,
selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à
établir la vérité
(art. 139 al. 1 CPP).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et par l'art. 3 al. 2
let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être
entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre.
Le Code de procédure pénale prévoit qu’il n’y a pas lieu
d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). L’art.
318 al. 2 CPP prévoit en outre que le Ministère public ne peut écarter une
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réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur
des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit. Le législateur a ainsi consacré le droit des
autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves.
Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves,
notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le droit de
faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent,
que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et
que la demande soit proposée selon les formes et délais prescrits (ATF 140
I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_509/2013
du 5 novembre 2013 et réf. citées).
3.3A teneur de l’art. 254 CPP, lorsque cela paraît nécessaire pour
élucider une infraction, l’autorité pénale compétente peut ordonner
l’exhumation d’un cadavre ou l’ouverture d’une urne funéraire. Il convient
de n’ordonner une exhumation qu’avec la plus grande retenue et lorsque
cette mesure apparaît absolument indispensable (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 254 CPP).
3.4En l’espèce, le Procureur a – à la demande des plaignants – fait
séquestrer le dossier médical de la Dresse [...], qui avait procédé à un
examen veineux de S.________ avant la crossectomie que celle-ci a subie
en septembre 2014. Il a également fait séquestrer le dossier médical
relatif à cette intervention auprès de l’Hôpital [...], ainsi que les dossiers
relatifs à sa prise en charge par la C.________ et au L.________ au mois
d’octobre suivant. Il a en outre entendu le Dr B., responsable de la
crossectomie précitée, ainsi que la Dresse [...], qui est intervenue pour le
compte de la C. dans le cadre de la prise en charge de S.________
le 3 octobre 2014. Enfin, il a interpellé le L.________ afin d’obtenir des
précisions au sujet du rapport d’autopsie clinique effectuée le 7 octobre
2014, tenant ainsi compte des observations déposées par les plaignants le
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1
er
octobre 2015. L’instruction menée en l’espèce a donc été substantielle
et il a été fait droit à diverses requêtes des plaignants.
C’est en outre à juste titre que le Ministère public a refusé
d’ordonner l’exhumation du corps de S.. En effet, ainsi qu’on l’a
vu, il y a au dossier suffisamment d’éléments permettant d’exclure
l’existence notamment d’un lien de causalité entre la crossectomie du 15
septembre 2015 et le décès de cette dernière, celui-ci étant dû, selon
l’autopsie effectuée, à des sources situées en dehors du site de
l’intervention litigieuse (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, dans son
courrier du 25 septembre 2015, l’unité des affaires juridiques du L.
a exposé de façon convaincante pour quelles raisons l’autopsie clinique
n’avait pas porté sur le site de cette intervention, soit notamment
l’absence d’hémorragie rétro-péritonéale et dans la région de l’aine
gauche. Comme également exposé ci-dessus, il n’existait pour le corps
médical aucun indice laissant supposer que la crossectomie aurait pu
causer l’accident du 3 octobre 2014. Il s’ensuit que, tout comme une
éventuelle expertise judiciaire, l’exhumation demandée par les recourants
n’est ni utile, ni pertinente, et encore moins indispensable, les faits étant
suffisamment établis.
En outre, en raison du temps écoulé, il n’apparaît pas qu’une
exhumation – même si elle avait été ordonnée à première réquisition, le
1
er
septembre 2015 – permettrait d’établir que les thrombus se seraient
formés dans le site de la crossectomie. Avec le Procureur, il faut en effet
constater que seule une autopsie médico-légale pratiquée immédiatement
après le décès aurait permis une telle constatation, au regard du degré de
preuve requis (cf. ord. p. 3). Par surabondance, les plaignants admettent
eux-mêmes que le corps de S.________ a fait l’objet d’une thanatopraxie
afin d’être rapatrié au Portugal. Or, cela implique – outre un état de
conservation uniquement provisoire – l’injection d’un produit à base de
formol dans le corps de la défunte, et plus précisément dans les veines et
artères, ce qui est a fortiori de nature à rendre encore plus difficile toute
constatation d’éventuels thrombus qui s’y seraient trouvés. L’exhumation
-
13 -
doit donc également être exclue au motif que ce moyen ne serait pas à
même de prouver les faits allégués par les plaignants.
Le grief des plaignants tiré de la violation de la maxime de
l’instruction et du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance du 6 avril 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 1'320 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV
312.03.1), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428
al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge des recourants, à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :