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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026936-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :MRitter
Art. 226 al. 4 let. c et al. 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2015 par
F.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.026936-VCR,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________, né en 1968, ressortissant du Kosovo, fait l’objet
d’une enquête pénale, ouverte le 24 décembre 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles
simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées,
contrainte et violation grave des règles de la circulation.
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En bref, il lui est reproché d’avoir, pendant plusieurs années,
violenté psychologiquement et physiquement sa compagne T., née
en 1987.
b) Appréhendé le 24 décembre 2014, F. a été placé en
détention provisoire pour une durée maximale de deux mois par
ordonnance du 26 décembre 2014 du Tribunal des mesures de contrainte.
Par ordonnance du 11 février 2015, cette autorité a rejeté la demande de
libération du prénommé et a ordonné la prolongation de la détention
provisoire pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars
B.Le 13 mars 2015, le Ministère public a requis la prolongation
de la détention provisoire du prévenu. Par ordonnance du 24 mars 2015,
puis par ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du
prévenu, en second lieu pour une durée venant à terme au plus tard au 24
septembre 2015. Le 8 septembre 2015, le Ministère public a derechef
requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard au 24 décembre 2015 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Le 25 septembre 2015, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que la
demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et que sa
libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, que la détention
provisoire ne soit prolongée que jusqu’au 30 septembre 2015, « la
plaignante quittant de manière définitive la Suisse pour la Roumanie en
date du 29 septembre 2015 ».
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Invitée à se déterminer, la plaignante T., intimée, a,
par lettre de son conseil juridique gratuit du 9 octobre 2015, conclu au
rejet du recours; autant que de besoin, elle a requis, si la libération devait
être envisagée, que des mesures de substitution soient prononcées à
l’égard du prévenu, singulièrement la saisie de ses documents d’identité
et une interdiction de l’approcher. Le premier juge et le Ministère public
ont, par lettre du 5 et du 12 octobre 2015 respectivement, indiqué qu’ils
renonçaient à procéder.
D.Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a, notamment, constaté que les conditions légales de la
détention provisoire du prévenu étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et
place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme
suivante : obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement
médical psychothérapeutique auprès de la Dresse Ilirjana Bajramaj, selon
les modalités qui seraient fixées par la doctoresse précitée suite au
premier entretien qui devrait être appointé par le prévenu; obligation pour
le prévenu d’entreprendre des démarches immédiates concrètes et
soutenues en vue d’avoir un travail régulier et, pour ce faire, de déposer
les pièces justificatives relatives auxdites démarches au Ministère public;
puis, une fois une place de travail obtenue, obligation de la conserver ou,
à défaut, de trouver un autre travail régulier; interdiction pour le prévenu
d’entretenir des relations, sous quelque forme que ce soit, avec T.
et S.________, ainsi qu’avec les membres de leurs familles respectives;
saisie des documents d’identité kosovars du prévenu ainsi que de son
permis C (II), a dit que le prévenu, pour autant qu’il ait remis ses
documents d’identité kosovars et son permis C à la direction de la
procédure, devrait être libéré à la veille de son premier rendez-vous avec
la Dresse Ilirjana Bajramaj, sur ordre de la direction de la procédure, le
prévenu étant requis de transmettre au Ministère public, sans délai, une
confirmation écrite de ce rendez-vous (III), et a dit que les mesures de
substitution mentionnées sous chiffre II ci-dessus étaient ordonnées pour
une durée maximale de six mois, à savoir jusqu’au 13 avril 2016, en
rappelant qu’à défaut de mise en œuvre desdites mesures, le prévenu
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pourrait être maintenu en détention provisoire jusqu’au 24 décembre
2015 (IV).
Le prévenu a été libéré le 19 octobre 2015.
Invité à se déterminer quant au maintien de son recours, le
prévenu a, par procédé du 21 octobre 2015, fait savoir que sa contestation
était devenue sans objet; il a requis des dépens.
E n d r o i t :
1.Le recourant a été libéré de la détention provisoire le 19
octobre 2015 en application de l’ordonnance rendue par Tribunal des
mesures de contrainte le 13 octobre 2015, soit pendente lite.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le
recours est devenu sans objet, par l'effet de l'ordonnance rendue
pendente lite par le premier juge (art. 226 al. 4 let. c et al. 5 CPP), et de
rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 2 février 2015/44).
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables d’une part à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un
total de 680 fr. 40, et d’autre part à l’assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante, fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit un total de 97
fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’T.________ est
fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
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V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et
celle due au conseil juridique gratuit d’T., par 97 fr. 20
(nonante-sept francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour F.),
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :