351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE14.026688-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP ; 139 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2015 par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026688- VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er septembre 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre N.________ et C.________, leur reprochant d'avoir, entre le 14 et le 15 juin 2014, dérobé les deux tiers de la marchandise stockée dans le dépôt de son magasin "[...]" sis avenue [...] à [...] en les chargeant dans trois camions avec la complicité d'autres individus d'origine tunisienne.
2 - En raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ et N.________ pour vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Entendu le 7 octobre 2014 (PV aud. 1), C.________ a contesté avoir volé la marchandise appartenant à P.. Selon ses explications, N. lui aurait dit que P.________ lui avait proposé de vider tout le contenu de son dépôt de [...] en échange d'un montant de 6'000 francs. C.________ aurait accepté de prendre part à l'affaire et aurait, dans ce but, remis 1'500 fr. à N., soit la moitié du montant de 3'000 fr. convenu entre eux. Il a admis avoir, le jour des faits, chargé divers objets provenant du dépôt en question dans deux camionnettes avec l'aide de plusieurs connaissances, en présence de P. et de N.. Les camionnettes seraient ensuite parties en Tunisie, où le matériel aurait été revendu pour 4'000 francs. N. a confirmé les déclarations de C.________ (PV aud. 2), niant avoir volé de la marchandise. Il a précisé que le prix convenu entre lui et P.________ était de 4'000 fr. mais qu'il avait mentionné à C.________ un montant de 6'000 fr. afin de retirer de cette affaire un bénéfice de 2'000 fr., ce dont le plaignant aurait d'ailleurs été au courant. Il a ajouté avoir remis une avance de 1'000 fr. à ce dernier le jour même des faits ou le lendemain. Quant à P., il a expliqué avoir, ensuite de l'accord conclu oralement avec N., laissé librement les clés de son dépôt à ce dernier pour qu'il puisse venir à sa guise chercher le matériel, précisant qu'aucun prix n'avait été convenu à ce moment-là, mais que celui-ci devait être négocié une fois la marchandise chargée, en fonction des objets emportés. Il a ajouté s'être revu avec les prévenus peu après les faits, avoir alors convenu d'un prix de 6'000 fr., mais n'avoir par la suite pu encaisser que 1'500 fr., n'ayant, depuis lors, plus aucune nouvelle des intimés. B.Par ordonnance du 9 avril 2015, approuvée le 21 avril 2015 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la
3 - procédure dirigée contre N.________ et C.________ pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les prévenus devaient être mis au bénéfice de leurs déclarations, faute d'éléments suffisamment concrets permettant de les mettre en doute, et qu'aucune infraction ne pouvait dès lors leur être reprochée. C.Par acte du 1 er mai 2015, remis à la poste le même jour, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 5 mai 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 25 mai 2015 au recourant pour effectuer une avance de frais de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). P.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, l’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le 21 avril 2015, a été notifiée aux parties le 22 avril 2015 (PV des opérations, p. 2). Déposé le 1 er mai 2015, le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
6 - la suite, selon le recourant, ou qui aurait plus ou moins été convenu avant pour 4'000 fr., selon N.________ (PV aud. 2, R. 6). Le recourant a même expliqué avoir laissé librement les clés de son dépôt à ce dernier pour qu'il puisse venir à sa guise chercher le matériel qui lui intéressait (P. 5, p. 2). Peu importe toutefois le prix convenu. Compte tenu des éléments susmentionnés et des circonstances dans lesquelles les prévenus sont entrés en possession du matériel en question, on ne saurait considérer qu'il y a eu soustraction d'une chose mobilière contre le gré de son propriétaire (c. 2.2.1 supra). Force est dès lors de constater que les éléments constitutifs de vol au sens de l’art. 139 CP ne sont pas réunis. D'ailleurs, la compagne du plaignant, [...], qui était présente au moment du chargement de la marchandise par les prévenus, a elle-même reconnu, s'agissant des faits litigieux, qu'il n'y avait pas de vol (PV aud. 3, R. 7). Il en va de même, pour le surplus, de l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, mentionnée dans le rapport de police (P. 4, p. 6) et dans le procès-verbal d'audition du plaignant (PV aud. 4, R. 1). En effet, cette disposition protège le droit de celui qui a confié les valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient utilisées dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1). Or en l'espèce, les objets litigieux n'ont pas été confiés par le plaignant pour la vente, mais étaient déjà vendus aux prévenus au sortir du dépôt, de sorte qu'on ne saurait reprocher à ces derniers d'avoir agi contrairement aux instructions reçues, ce qui suffit à exclure l'existence d'un abus de confiance. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Procureure a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à l’encontre des prévenus et qu’elle a classé la procédure pénale dirigée contre eux. Le litige entre les parties apparaît donc plutôt comme étant de nature civile et le plaignant pourra, le cas échéant, s'adresser, à la juridiction civile s'il entend contester le prix convenu de la marchandise vendue.
7 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. N., -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :