351 TRIBUNAL CANTONAL 559 PE14.026574-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par P.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026574-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En raison de deux dénonciations de la part des autorités lausannoises, une instruction pénale a été ouverte le 19 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de P.________. Il lui est en substance reproché d’avoir sous-loué dans
2 - l’immeuble dont N.________ est propriétaire sis à la [...], à Lausanne, et abritant des salons destinés à la prostitution, les trois chambres de l’appartement n° [...] à des prostituées, à raison d’un loyer de 300 fr. par semaine pour chacune d’entre elles. Ce faisant, la prévenue aurait perçu de ses sous-locataires, en cas d’occupation complète du salon, un montant mensuel total de 3'600 fr. (4 semaines x 300 fr. x 3 personnes) ; ce montant serait largement excessif compte tenu du fait que le loyer que P.________ versait à son bailleur était de 1'700 fr. par mois. De plus, les conditions d’hygiène et de salubrité ainsi que la sécurité dans le salon n’auraient pas été conformes aux règlementations cantonales en la matière. Enfin, la prévenue aurait également mis à profit la situation de gêne des personnes exerçant la prostitution – en l’occurrence des ressortissantes européennes venant travailler pour nonante jours par année en Suisse qui n’avaient, du fait de leur profession, guère de chances de trouver une location dans un appartement conventionnel – afin d’obtenir de leur part un loyer en disproportion évidente avec le montant initial du bail (cf. P. 5 et P. 9 les dénonciations des 3 et 8 juillet 2014 de la Municipalité de Lausanne, respectivement du Service de la promotion économique et du commerce de la ville). Il sied de préciser que l’instruction pénale est également dirigée contre le propriétaire de l’immeuble précité, ainsi que contre d’autres exploitants de salons de prostitution se trouvant dans le bâtiment. b) Sur le plan administratif, à la suite de graves manquements concernant les conditions d’exploitation, la Police cantonale du commerce a ordonné, le 19 mai 2014, la fermeture immédiate des salons de prostitution abrités dans l’immeuble de la [...], dont celui exploité depuis plusieurs années par P.________. La prénommée a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. c) Par ordonnance pénale du 23 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné
3 - P.________ – à l’instar de N., ainsi que des exploitants des autres salons de prostitution – pour exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]), à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le 6 mars 2015, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance. d) Par ordonnance du 7 avril 2015, le Ministère public a rejeté la requête de P. tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. e) Par arrêt du 16 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé le 20 avril 2015 par P.________ contre cette ordonnance, qu’il a annulée. La Cour a considéré que les faits étaient d’une certaine gravité et que les infractions en cause étaient difficiles à appréhender pour une personne sans formation juridique de sorte, que l’assistance d’un avocat paraissait nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la recourante. En outre, la procureure a été invitée à procéder aux démarches utiles afin de déterminer si l’intéressée disposait des moyens nécessaires pour s’acquitter des frais du procès, puis à rendre une nouvelle décision. f) Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a invité P., par l’intermédiaire de son défenseur, à produire tout document attestant de sa situation financière. B.Par ordonnance du 30 juillet 2015, la procureure a derechef rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à P.. Elle a considéré que l’indigence de la prévenue n’était pas établie et que, par
4 - conséquent, la désignation d’un défenseur d’office n’apparaissait pas justifiée. C.Par acte du 13 août 2015, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la désignation de l’avocat François Gillard en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’examen préalable des conditions relatives à l’indigence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 29 juillet 2015/506).
2.1La recourante soutient que c’est à tort que la procureure a considéré qu’elle n’était pas indigente. Elle fait notamment grief à la magistrate d’avoir retenu que ses revenus nets des mois de mars à juin 2015 auraient été supérieurs à 4'700 fr. et que ses charges s’élèveraient à 2'406 fr. 35. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des
5 - moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). 2.3 2.3.1La Cour de céans a déjà eu l'occasion d’examiner si la cause présentait en fait et en droit des difficultés que la recourante ne pourrait surmonter seule et a admis le recours de cette dernière sur ce point (CREP 16 juin 2015/407). 2.3.2Il convient dès lors d’examiner la seule question de l’indigence. En l’espèce, il ressort des documents produits par la recourante que cette dernière a perçu un salaire mensuel net moyen de 4'720 fr. durant les mois de mars à juin 2015 (P. 39/2).
6 - P.________ allègue des charges mensuelles d’un montant total de 4'939 fr. 80, comprenant 1'100 fr. de montant de base, 1'285 fr. de loyer, 100 fr. d’assistance judiciaire au civil, 167 fr. 50 d’impôts, 410 fr. d’assurance, 100 fr. d’assurance-vie, 711 fr. 35 de crédit privé, 148 fr. 95 de crédit sur carte Mastercard et 917 fr. de crédit sur carte Visa (P. 39/2, P. 43/1 p. 3 et 43/2). Ce calcul est erroné dans la mesure où sont inclus dans ces charges le paiement de dépenses par carte de crédit et le remboursement d’un crédit personnel qui sont en principe compris dans le montant de base. Il faut ainsi déduire des charges mensuelles alléguées par la recourante le montant de 1'777 fr. 30 (711 fr. 35 + 148 fr. 95 + 917 fr.), ce qui porte ses charges à un total de 3'162 fr. 50. La prénommée a ainsi un disponible de 1'557 fr. 50 (4'720 fr. – 3'162 fr. 50) par mois, ce qui est suffisant pour couvrir les honoraires d’un avocat (CREP 22 mai 2013/327). La condition de l’indigence doit ainsi être niée. Les conditions d’une défense d’office ne sont donc pas réunies. Dans l’hypothèse où les revenus de la recourante viendraient à effectivement diminuer, comme elle le soutient (P. 43, p. 4), cette dernière pourra alors déposer une nouvelle demande auprès de la procureure. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 30 juillet 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. François Gillard, avocat (pour P.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :