351 TRIBUNAL CANTONAL 562 PE14.026502-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 303, 304 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026502-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 mars 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre son époux K.________ pour induction de la justice en erreur et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Elle lui faisait grief de l’avoir appelée indûment à de nombreuses reprises de juillet 2013 à mars 2014. La plaignante s’est constituée partie civile le 10 avril 2014. Il est
2 - constant que les époux vivent séparés depuis 2014. Ils ont un enfant en bas âge dont la garde est confiée à la mère. Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre K.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées (enquête n° PE14.006121-LAL). Ultérieurement, X.________ a étendu sa plainte à un fait postérieur, en reprochant à son époux de lui avoir tenu des propos menaçants le 13 septembre 2014. b) Le 16 décembre 2014, K.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour induction de la justice en erreur et dénonciation calomnieuse (P. 4). Il lui faisait grief en particulier du contenu de la plainte du 26 mars 2014. Il lui reprochait de l’avoir faussement accusé d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, ainsi que d’avoir laissé entendre aux autorités pénales qu’il était en possession d’une arme à feu, assertion infirmée par une perquisition infructueuse à son domicile. La cause n° PE14.026502-LAL, inscrite au rôle par suite de la plainte déposée par K., a été suspendue avant ouverture d’instruction jusqu’à droit connu sur l’action pénale dirigée contre ce dernier par suite de la plainte déposée par X.. c) Par jugement du 4 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait, par X., de la plainte déposée le 26 mars 2014 contre K., a dit qu’il était mis un terme à l’action pénale s’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, a libéré K.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées et a mis les frais de la cause, arrêtés à 9'951 fr. 90, à la charge du prévenu (ch. I, II et V du dispositif). La transaction passée par les époux à l’audience de jugement a la teneur suivante :
3 - « I. K.________ prend l’engagement formel et inconditionnel de ne plus importuner X.________ d’une quelconque façon, que ce soit oralement, par écrit ou par un comportement inadéquat. II.X.________ prend acte de l’engagement qui précède et retire la plainte et la constitution de partie civile déposée (...) les 26 mars et 10 avril 2014 ». Le tribunal a tenu pour constant que le prévenu avait, de juillet 2013 à mars 2014, adressé 22 communications (appels et sms) à son épouse, dont dix avaient abouti. Quant au chef de prévention de menaces qualifiées, le tribunal a considéré que les propos incriminés n’étaient pas établis en fait, tout en ajoutant avoir acquis la conviction que K.________ avait vraisemblablement, à diverses reprises, tenu à son épouse des propos inadéquats, voire offensants. Quant aux effets accessoires de la libération, le tribunal a estimé que les frais devaient être mis à la charge du prévenu, motif pris que son comportement général vis-à-vis de son épouse, s’agissant en particulier de ses appels téléphoniques, de ses sms et de ses propos régulièrement insistants et inadéquats, avait de toute évidence provoqué l’ouverture de l’action pénale. Ce jugement fait l’objet d’un appel, pendant. B.Par ordonnance du 8 juin 2016, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 7 juillet 2016, K.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens que la cause est retournée au Ministère public « pour reprise de l’instruction ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
5 - particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2La Procureure a retenu, sur la base de l’état de fait du jugement du Tribunal de police, qu’il ne saurait être reproché à X.________ d’avoir intentionnellement trompé la justice et formulé des accusations qu’elle savait mensongères en portant plainte contre son époux. Partant, les éléments constitutifs des infractions d’induction de la justice en erreur et de dénonciation calomnieuse n’étaient manifestement pas réunis. Pour sa part, le recourant soutient que les faits déterminants ne sont pas suffisamment établis, de sorte qu’ils justifieraient une enquête. 2.3Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En outre, l’auteur doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne
6 - visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale. La dénonciation doit porter sur la commission d’une infraction pénale (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.). Pour sa part, l’infraction réprimée par l’art. 304 CP présuppose que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 304 CP; CREP 16 juin 2016/401; CREP 27 mai 2014/368). 2.4En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal de police que, si les appels téléphoniques passés et les sms envoyés l’avaient été dans une mesure raisonnable compte tenu notamment des relations personnelles impliquées par le fait que les époux avaient un enfant en bas âge, il n’en restait pas moins que le recourant s’était montré insistant et inadéquat, tant par téléphone que par sms, ce qui avait provoqué l’ouverture de l’action pénale. En outre, sans aller jusqu’à les qualifier de menaces, le tribunal a retenu que l’intéressé avait vraisemblablement, à diverses reprises, tenu à son épouse des propos inadéquats, voire offensants. Les frais de la cause ont d’ailleurs été mis à sa charge. Ces deux éléments suffisent manifestement à écarter l’élément subjectif tant de l’infraction réprimée par l’art. 303 CP (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 303 CP, p. 591) que de celle réprimée par l’art. 304 CP (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 304 CP, p. 596). Peu importe que, comme le soutient par ailleurs à juste titre le recourant, la plaignante connaissait la fréquence de ces appels. En effet, elle était de bonne foi et n’a pas dénoncé d’appel ni de message inexistant. 2.5Cela étant, le recourant soutient également que l’ordonnance serait insuffisamment motivée. Il se prévaut du caractère selon lui trop général de certaines assertions contenues dans la décision et de l’erreur concernant la portée de l’appel dirigé contre le jugement du Tribunal de police.
7 - Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dans le cas particulier, l’exposé des faits et la motivation en droit de l’ordonnance sont parfaitement intelligibles. Ils le sont du reste tant et si bien que le recourant a été à même de contester la décision en connaissance de cause devant l’autorité de céans. Au surplus, les expressions expressément critiquées (« compte tenu de ce qui précède » et « manifestement ») font partie du vocabulaire courant en matière juridique. Elles ne sauraient dénoter une appréciation dépourvue de fondement objectif. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la mention erronée selon laquelle le jugement du tribunal de police faisait l’objet d’un recours portant sur l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu aurait été de nature à influer l’appréciation de la Procureure quant à la question de l’entrée en matière sur la plainte pénale, qui devait être tranchée au seul vu des éléments constitutifs des infractions en cause.
2.6Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
8 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 juin 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson, avocat (pour K.), -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :