351 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE14.026338-JOM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juin 2024
Composition : M K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 3 al. 2 let. c et 80 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par X.________ contre le prononcé rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026338-JKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre X.________ pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
2 - Par ordonnance pénale du 31 août 2023, le Ministère public a notamment dit qu’X.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile et l’a condamné à une peine privative de liberté de cent huitante jours, peine assortie d’un sursis de deux ans. Le 11 septembre 2023, X.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Par avis du 22 septembre 2023, le Ministère public a indiqué maintenir son ordonnance pénale et à saisi le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le 20 décembre 2023, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a cité X.________ à comparaître personnellement à une audience du 5 avril 2024. Par courrier du 11 mars 2024, X.________ a requis d’être dispensé de comparution personnelle à dite audience, faisant notamment valoir qu’il résidait à l’étranger. Par avis du 13 mars 2024, la Présidente du Tribunal a refusé cette requête. X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 5 avril 2024, son défenseur d’office étant néanmoins présent. B.Par prononcé du 5 avril 2024, intitulé « dispositif du jugement », le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 11 septembre 2023 par X.________ était retirée (I) et que l’ordonnance pénale rendue le 31 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et mis les frais de justice, par 3'214 fr. 80, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'814 fr. 80, à la charge d’X.________, dite indemnité devant être remboursée par ce dernier dès que sa situation financière le permettrait (IV).
3 - Le prononcé précisait qu’il était fait application des art. 356 al. 4 et 426 CPP. C.Par acte du 18 avril 2024, X., agissant par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé, concluant à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours et, au fond, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par acte du 22 avril 2024, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. Le 23 avril 2024, X. s’est déterminé sur le courrier du 22 avril 2024. Par avis du 11 juin 2024, le Tribunal de police et le Ministère public ont été invités à se déterminer sur le recours d’X.________ dans un délai au 21 juin 2024. Le 13 juin 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le 14 juin 2024, le Tribunal de police a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il s’en remettait entièrement à justice. Le 19 juin 2024, X.________ s’est encore déterminé de manière spontanée.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile, contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir un défaut de motivation du prononcé querellé. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre
5 - (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2.2Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnance lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Le principe général de l’obligation de motiver les prononcés connait des exceptions. Ainsi, selon l’art. 80 al. 3 CPP, les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et réf. cit.). En ce qui concerne les jugements, l’art. 82 CPP prévoit que le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement lorsqu’il motive le jugement oralement et qu’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans (al. 1) ; il notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou qu’une partie forme recours (al. 2). D’autres dispositions prévoyant des exceptions à l’obligation de motiver, voire la notification ultérieure d’une motivation – non pertinentes en l’espèce – se trouvent aux art. 226 al. 2, 260 al. 3, 263 al. 2, 309 al. 3 et 359 al. 1 CPP.
6 - 2.2.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, le prononcé querellé ne saurait être considéré comme une décision ou ordonnance simple d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. En constatant le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale, le tribunal a en effet mis fin à la procédure, impliquant des conséquences non négligeables pour le recourant. Par ailleurs, et nonobstant l’intitulé de ce prononcé, il ne peut pas s’agir d’un jugement, puisqu’il ne tranche pas de question sur le fond. Une notification ultérieure de la motivation, en application de l’art. 82 CPP, n’est donc pas envisageable. Dès lors, selon ce qui précède, le prononcé attaqué aurait dû contenir une motivation écrite. Or, tel n’est pas le cas. Le premier juge s’est borné à mentionner qu’il appliquait les articles 356 al. 4 et 426 CPP. Cette seule référence à des dispositions légales ne permet pas de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité. En particulier, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale en cas de non-comparution devant le tribunal de première instance (art. 356 al. 4 CPP) est inopérante en cas d'absence à l'audience fixée en Suisse d’un prévenu séjournant à l’étranger qui aurait
7 - reçu une citation à comparaître (TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3 ; SJ 2016 I 61). Le prononcé querellé ne permet pas de saisir le contexte, ni les motifs qui justifieraient l’application de la fiction du retrait de l'opposition dans le cas d’espèce. Faute de motivation suffisante au regard des exigences exposées ci-avant (consid. 2.2), il doit être annulé. Par ailleurs, invitée à se déterminer sur le recours déposé par X., l’autorité précédente a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations et qu’elle s’en remettait entièrement à justice. Dès lors, la violation du droit d’être entendu demeure. Partant, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler le prononcé contesté et de renvoyer le dossier à l’instance précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. 3.Le recours devant être admis pour les motifs susmentionnés, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens du recourant concernant l’octroi de la dispense de comparution personnelle et les effets déployés par la citation d’une personne résidant à l’étranger. 4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 5 avril 2024 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 19 juin 2024, Me Simon Mailler, défenseur d’office d’X., a produit une liste d’opérations faisant état de 9h45 d’activité d’avocat. Cette durée est excessive, ce d’autant plus que le dossier était déjà connu du mandataire. Au vu du recours et des déterminations déposées, l’indemnité sera arrêtée sur la base d’une activité nécessaire d'avocat de cinq heures, au tarif horaire de 180 fr., à 900 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., ainsi
8 - que la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 5 avril 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Simon Mailler, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Simon Mailler, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Simon Mailler, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :