351 TRIBUNAL CANTONAL 706 PE14.026193-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 319, 322 al. 2, 324, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2016 par Z.________ contre l’acte d’accusation établi le 5 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.026193-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte déposée le 13 décembre 2014 par Z., née en 1925, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre M..
2 - Il est reproché à M., qui bénéficiait d’une procuration générale sur les comptes de la plaignante dans le but de régler la succession de feu son mari et de s’occuper de la gestion de ses comptes, d’avoir profité de la confiance qu’elle lui témoignait pour faire indument transférer à son profit, entre 2011 et 2013, une somme de 250'000 fr. en faveur de sociétés dont il était l’unique ayant droit économique. La plainte fait en particulier état d’un prélèvement de 31'289 fr., le 24 décembre 2012, sur le compte épargne [...] de Z. en faveur de la société unipersonnelle du prévenu [...]. B.Le 5 septembre 2016, le Ministère public a engagé l’accusation contre M.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Le 13 septembre 2016, la plaignante a attiré l’attention du Ministère public sur le fait que le prélèvement litigieux de 31'289 fr. ne figurait pas dans la rubrique « Faits délictueux » de l’acte d’accusation et a requis en conséquence sa rectification sur ce point. Le 14 septembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il ne pouvait pas donner suite à cette requête, le dossier de la cause ayant été transmis au Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le 15 septembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de la plaignante tendant à la rectification de l’acte d’accusation dans le sens précité. C.Par acte du 16 septembre 2016, Z.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation du classement implicite contenu dans l’acte d’accusation du 5 septembre 2015, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il prononce formellement la mise en accusation s’agissant du prélèvement de 31'289 fr. du 24 décembre 2012.
3 - Par avis du 28 septembre 2016, un délai au 10 octobre 2016 a été imparti au Ministère public et à M.________ pour se déterminer. Le 29 septembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer, tout en relevant que le caractère indu du prélèvement incriminé n’était pas suffisamment démontré. Le 30 septembre 2016, Z.________ a déclaré maintenir en tous points son recours. Le 20 octobre 2016, M.________ a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. La recourante soutient toutefois qu’il contiendrait un classement implicite s’agissant du prélèvement de 31'289 fr. du 24 décembre 2012, lequel devrait pouvoir être attaqué devant le cour de céans conformément à l’art. 322 al. 2 CPP. 1.2La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ;
2.1L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2 ; CREP 15 avril
5 - 2016/274 consid. 1.2.1). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Dès lors qu’un tel classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 mai 2016/315 consid. 2.2 ; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446 ; CREP 27 mai 2013/294 consid. 1.b). 2.2En l’espèce, comme on l’a vu, le procureur a classé implicitement l’instruction s’agissant du prélèvement de 31'289 fr. opéré le 24 décembre 2012 sur le compte de la recourante – faits qui pourraient justifier, cas échéant, une mise en accusation pour abus de confiance. Une telle manière de procéder ne satisfait toutefois pas aux exigences de forme rappelées ci-dessus. Il s’ensuit que le classement prononcé implicitement doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’examiner le bien-fondé de cette décision. 3.En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance formelle – de classement ou de mise en accusation (art. 318 al. 1 CPP) – s’agissant du prélèvement incriminé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le classement prononcé implicitement par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est annulé et le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Cerottini, avocat (pour Z.), -Me Philippe Ciocca, avocat (pour M.), -Mme W., -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. K.________, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :