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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.026193-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 263 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2016 par K.________
contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.026193-JRU, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 décembre 2014, S., née en 1925, a déposé
plainte pénale contre K.. Elle lui reproche, alors qu’il bénéficiait
d’une procuration générale sur ses comptes bancaires dans le but de
régler la succession de feu son mari et de s’occuper de la gestion de ses
comptes, d’avoir transféré une somme totale de quelque 250'000 fr. à des
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sociétés dont il était l’ayant droit économique et d’avoir employé cette
somme à son profit.
Il résulte de dossier (cf. P. 5/8) et des déclarations de
K.________ (PV aud. 2 et 4) que, les 19 mai 2011 et 7 mars 2012, celui-ci a
prélevé un montant de 100'000 fr. chaque fois sur le compte BCV
d’S.. Le prévenu a expliqué qu’il avait pris l’initiative d’investir cet
argent sans qu’aucune convention avec la plaignante n’ait été signée.
L’investissement consistait à accorder des prêts à sa société H.
SA, qui avait pour but de racheter la maison de T., sise à
W., puis de la transformer pour en faire cinq appartements en PPE,
qui auraient ensuite été vendus. Selon le prévenu, cette opération qui,
faute de capitaux suffisants, n’a pas pu se réaliser, aurait permis le
remboursement de prêts octroyés à des tiers.
Le 7 mars 2012, le prévenu a viré un montant de 156'000 fr.
en faveur de l’Office des poursuites du district de Lausanne (cf. P. 26 et
38). Il s’agissait, selon le prévenu, d’éviter la réalisation forcée de la
maison de T..
En 2012, le prévenu a fait établir deux cédules hypothécaires
au porteur grevant l’immeuble de T. à W., de
respectivement 100'000 fr. et 200'000 francs. D’après T., ces
cédules, qui sont en mains du notaire N., à [...], ont été créées en
vue d’obtenir un crédit de construction pour la rénovation de sa maison
(PV aud. 3), alors qu’aux dires du prévenu, elles étaient destinées à
« garantir des tiers » (PV aud. 4, p. 8, l. 295).
B.a) Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte, considérant que l’argent que le prévenu
aurait détourné au préjudice de la plaignante avait servi d’acompte sur la
vente future d’un immeuble à W., a ordonné le séquestre de la
cédule hypothécaire au porteur de 100'000 fr. n° xxx et de la cédule de
200'000 fr. n° yyy, grevant toutes deux l’immeuble n° [...] de la commune
de W., propriété de T..
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b) Dans une lettre du 9 décembre 2015, le procureur a
informé le conseil de la plaignante que T.________ souhaitait vendre sa
maison pour le prix d’un million de francs, ce qui laisserait un solde
disponible de 300'000 francs. Il lui a proposé, pour que sa cliente puisse
récupérer une partie de l’argent, de lever le séquestre sur les cédules
hypothécaires, moyennant versement d’un montant de 250'000 fr. par Me
N., sur le solde positif résultant de la vente de la maison de
T.. Il a par ailleurs proposé que, sur le montant de 250'000 fr., une
somme de 200'000 fr. soit reversée à S.________ pour le dommage subi, le
solde, par 50'000 fr., étant séquestré en application de l’art. 263 CPP (P.
49).
c) Par ordonnance du 18 avril 2016, le Ministère public a
ordonné la levée du séquestre sur les cédules de 100'000 fr. xxx et de
200'000 fr. yyy grevant toutes deux l’immeuble n° [...] de la commune de
W., propriété de T., notifiée en main de Me N.________ à
[...] (I) et a dit que la levée des séquestres serait définitive et exécutoire
dès réception sur le compte du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte du montant de 300'000 fr. (II).
d) Par ordonnance rectificative du 21 avril 2016, le Ministère
public, faisant suite à la lettre que lui avait adressée la veille le conseil de
la partie plaignante, a corrigé l’ordonnance de levée de séquestre du 18
avril 2016 au chiffre II de son dispositif en ce sens que la levée des
séquestres sera définitive et exécutoire dès réception sur le compte du
Ministère public de l’arrondissement de La Côte du montant de 300'000 fr.
par le notaire en charge de la vente de l’immeuble n° [...] sis sur la
commune de W.________ et propriété de T., provenant du solde
positif de la vente dudit bien immobilier (I) et a confirmé l’ordonnance du
18 avril 2016 pour le surplus (II).
C.Par acte du 2 mai 2016, K. a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à
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la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la levée des
séquestres ordonnées au chiffre I ne sera définitive et exécutoire que
moyennant qu’un séquestre soit ordonné sur la somme de 300'000 fr. que
versera le notaire en charge de la vente de l’immeuble n° [...] de la
commune de W., propriété de T. et provenant du solde
positif de la vente dudit bien immobilier, sur le compte du Ministère public
de l’arrondissement de La Côte.
Un délai au 23 mai 2016 a été imparti au Ministère public, à la
partie plaignante et au notaire N.________ pour déposer d’éventuelles
déterminations.
Les 18 et 19 mai 2016, le Ministère public et S.________ ont
conclu, la seconde sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours.
Le 6 juin 2016, le notaire N.________ a déclaré qu’il adhérait
aux déterminations du Ministère public et de la partie plaignante, s’en
remettant à justice pour le surplus.
Le 9 juin 2016, T.________ a adressé une lettre à la Chambre
des recours pénale en exposant l’impossibilité où il était de vendre sa
maison depuis que les cédules grevant celle-ci étaient séquestrées.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère
public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre
2014/803). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de
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recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le
canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétent par le
prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée, et satisfait aux conditions de forme posées à l’art. 385
al. 1 CPP.
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le
tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire
qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont
plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre
a été ordonné a disparu. Dans le cas où il apparaît que le possesseur n’a
manifestement aucun droit sur la chose, il appartient à l’autorité de
corriger la situation et de restituer la chose au véritable ayant droit
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, nn. 2 ss ad art. 267 CPP).
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2.2 Le recourant s’oppose à la levée du séquestre en arguant de
l’inégalité de traitement entre ses différents créanciers qui résulterait de
l’intention du procureur de rembourser uniquement S.________ avec
l’argent libéré.
Dans ses déterminations du 18 mai 2016, le procureur, après
avoir rappelé que les prêts consentis par le prévenu l’avaient été avec de
l’argent de provenance délictueuse, a écrit : « On rappellera que cette
hypothèse [dédommagement d’S.________], qui apparaît plausible, ne peut
se faire que pour autant qu’une décision ordonnant la levée du séquestre
et la restitution des fonds saisis soit rendue, décision susceptible de
recours. Or la décision querellée n’y fait aucune référence ». On peut
déduire de ce qui précède ainsi que de la lettre adressée le 9 décembre
2015 par le procureur au conseil de la plaignante, que son intention, en
levant le séquestre sur les cédules, était de maintenir sous séquestre le
solde positif de 300'000 fr. provenant de la vente de l’immeuble grevé,
puis de rendre une nouvelle décision de levée de ce séquestre, le cas
échéant partielle, en faveur d’une lésée. Or, il n’est question, dans les
décisions des 18 et 21 avril 2016, que de la levée du séquestre sur les
cédules et du versement de 300'000 fr. sur le compte du Ministère public,
sans qu’il soit précisé que cette somme demeurerait sous séquestre.
Il n’y a aucun motif pour le recourant de s’opposer à la levée
du séquestre sur les cédules, dans la mesure où la somme de 300'000 fr.
vient remplacer ces papiers-valeurs d’une valeur totale équivalente.
Encore faut-il que la décision querellée soit claire, complète et sans
ambiguïté, ce qui n’est pas le cas. Il importe en effet que son dispositif
prononce explicitement le maintien sous séquestre de la somme de
300'000 fr. jusqu’à nouvelle décision sur le sort des valeurs saisies. La
conclusion subsidiaire du recourant doit ainsi être accueillie.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance rectificative du 21 avril 2016 réformée au chiffre II de son
dispositif de la manière suivante : « dit que la levée des séquestres sur les
cédules citées sous chiffre I ci-dessus sera définitive et exécutoire dès
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réception sur le compte du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte du montant de 300'000 fr. par le notaire en charge de la vente de
l’immeuble n° [...] sis sur la commune de W.________ et propriété de
T., provenant du solde positif de la vente dudit bien immobilier,
étant précisé que la somme de 300'000 fr. se substituera aux cédules et
demeurera sous séquestre jusqu’à nouvelle décision ».
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr.
80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par l’intimée, il appartiendra à
cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril
2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre II de l’ordonnance rectificative du 21 avril 2016 est
réformé comme il suit :
«II. dit que la levée des séquestres sur les cédules citées sous
chiffre I ci-dessus sera définitive et exécutoire dès réception
sur le compte du Ministère public de l’arrondissement de La
Côte du montant de 300'000 fr. (trois cent mille francs) par le
notaire en charge de la vente de l’immeuble n° [...] sis sur la
commune de W. et propriété de T.________, provenant
du solde positif de la vente dudit bien immobilier, étant précisé
que la somme de 300'000 fr. (trois cent mille francs) se
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substituera aux cédules et demeurera sous séquestre jusqu’à
nouvelle décision. ».
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour K.),
-Me Eric Cerottini, avocat (pour S.),
-Me N., notaire,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :