Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-026177-264/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 avr. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed against a non-entry decision of the Lausanne public prosecutor. The appellate chamber had ordered him to provide CHF 550 in security by 31 March 2015, warning that failure to do so would lead to non-entry. He did not pay and only later, on 25 April 2015, requested a new deadline, invoking holidays and a family incident. The court held that the request for restitution was out of time and insufficiently reasoned, so the appeal was inadmissible. Appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP, Art. 94 CPP; security for appeal costs and restitution of time limits. Where the appellant in criminal proceedings fails to provide ordered security within the prescribed time, the appellate court must not enter into the appeal. A request for restitution of a missed time limit is admissible only if made in writing within 30 days after the impediment ceased, coupled with repetition of the omitted act and a substantiated showing of serious and irreparable prejudice as well as faultless impediment. A merely cursory, unsubstantiated explanation does not satisfy the formal requirements; absent timely payment or a valid restitution request, the appeal is inadmissible (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE14.026177-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2015 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.026177-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution. Matériellement, l'intéressé doit avoir été empêché d'agir sans sa faute (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014 c. 2.1 et les références citées). 2.Le 10 mars 2015, R._______a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

  • 3 - Par avis du 11 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 31 mars 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par lettre apportée le 25 avril 2015 au greffe du Tribunal cantonal, le recourant – qui n'avait toujours rien versé – a requis ce qui suit : "[...] Monsieur, Suite au jours de fêtes et un incident familial. je vous demande un nouveau délai jusqu'au 31 avril 2015 (sic) pour payer le montant de 550 fr. [...]". Cette demande intervient trois semaines après l'échéance du délai, fixée au 31 mars 2015. Sa motivation, lapidaire et non étayée par une quelconque pièce, est en outre insuffisante pour justifier une restitution du délai (TF 6B_722/2014 du 17 décembre 2014). Le recourant n'ayant ni payé les sûretés dans le délai imparti, ni déposé une requête de restitution conforme au droit, le recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityrestoration of time limitcriminal appealprocedural defaultcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could be examined despite non-payment of security within the fixed time limit.

Solution extraite

No. Because the ordered security was not paid in time, the appeal could not be entered into.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the time limit obliges the appellate court not to hear the appeal.

Question juridique clé

Whether the late request for an additional deadline/restitution of time could cure the default.

Solution extraite

No. The request was filed three weeks after expiry and lacked sufficient substantiation and proof of faultless impediment.

Motifs extraits

Art. 94 CPP requires a motivated written request within 30 days and repetition of the omitted act; those formal conditions were not met, and the explanation was too cursory to establish restitution grounds.

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