351
TRIBUNAL CANTONAL
503
PE14.026126-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 429 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2015 par
U.________ et A.I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24
juin 2015 par le Ministère public central dans la cause n° PE14.026126-
EMM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) U.________ et A.I.________ ont été suspectés d’actes de
maltraitance à l’endroit de leurs trois enfants, B.I., née le [...]
2004, [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...] 2010. Leur fille aînée,
B.I., a déclaré que ses parents lui auraient donné des gifles et des
fessées et l’auraient frappée au moyen d’un ustensile de cuisine, de type
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spatule en bois. Toujours selon les dires de la fillette, son frère [...] et sa
sœur [...] auraient subi le même sort (P. 4).
b) Durant l’instruction pénale ouverte à leur encontre, les
parents ont constamment nié avoir usé d’une quelconque forme de
violence physique à l’endroit de leurs enfants (PV aud. 1 et 2). Leurs
dénégations ont été confirmées par le témoin J., ancienne nounou
des enfants (PV aud. 3).
Dans ces circonstances, le Ministère public central a considéré
qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait susceptible
d’apporter de nouveaux éléments propres à confirmer ou infirmer les
accusations de l’enfant.
B.Par ordonnance du 24 juin 2015, le Ministère public central a
classé la procédure pénale dirigée contre A.I. et U.________ pour
voies de fait à réitérées reprises (I), a ordonné le maintien au dossier des 2
DVD de l’audition vidéo de B.I., inventoriés sous fiche n° [...] (II), a
rejeté les demandes d’indemnités pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et
pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) formulées par A.I. et
U.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le Procureur a considéré qu’en leur qualité de représentants
légaux de la plaignante, la responsabilité des prévenus était pleinement
engagée dans l’ouverture de l’enquête, de sorte qu’aucun montant ne
devait leur être alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP. S’agissant du tort moral dont se prévalaient ceux-ci, le Procureur a
considéré qu’ils n’avaient pas établi par pièce les atteintes à la
personnalité subies, ni rendu vraisemblable l’existence d’un lien de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale. Il a ainsi
conclu que les recourants n’avaient pas établi que l’atteinte subie par
l’ouverture de l’enquête pénale dépasserait les désagréments inhérents à
toute procédure pénale.
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C.Par acte du 6 juillet 2015, A.I.________ et U.________ ont recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance de classement du 24 juin 2015. Ils ont conclu, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de 4'190 fr. 70
leur soit versé, solidairement entre eux, à titre d’indemnisation de leurs
frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi qu’au
versement d’un montant de 2'500 fr. à chacun d’eux, à tire de réparation
du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
Par courrier du 20 juillet 2015, le Ministère public a indiqué
renoncer à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
1.2Le recours ne porte pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le refus d’accorder aux recourants une indemnité
pour leurs frais de défense, par 4'190 fr. 70, ainsi qu’une indemnité pour
tort moral de 2'500 fr. pour chacun d’eux. Il concerne ainsi des
conséquences économiques accessoires d'une décision (cf.
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Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre
2013/643), de sorte que l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.
Compte tenu de la valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le
montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre
des recours pénale dans sa composition ordinaire à 3 juges et non du Juge
unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP ;
CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).
2.Les recourants contestent le refus de leur allouer une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dont ils
arrêtent le montant à 4'190 fr. 70.
2.1 Aux termes de cette disposition, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat,
à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que
cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été
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prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c.
2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible
de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés
et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte
d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas
perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la
défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans
une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la
procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes
qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un
très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé ;
ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction
reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire
ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de
celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c.
2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2
CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence
rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF
137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Pour des raisons de
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sécurité juridique, la liste des causes de réduction ou de refus figurant à
l’art. 430 al. 1 let. a à c CPP doit être interprétée comme étant exhaustive
(Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd.], op. cit., n. 1 ad. art. 430 CPP).
2.2En l’espèce, les frais de la procédure ont été laissés à la
charge du l’Etat et le motif retenu par le Ministère public pour refuser
d’allouer aux recourants une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP, à savoir qu’en leur qualité de représentants légaux de la plaignante,
ils sont responsables de l’ouverture de l’enquête, ne relève pas des
hypothèses prévues à l’art. 430 CPP. Les recourants peuvent dès lors
prétendre à l’allocation d’une telle indemnité.
Les recourants étaient soupçonnés de voies de fait qualifiées
sur leurs enfants. Le temps que l’avocat Eric Stauffacher déclare avoir
consacré à l’exercice de son mandat (P. 9/1) peut être admis, compte tenu
de la nature de la cause et des opérations nécessaires à la défense des
intérêts de ses clients. Il convient ainsi d’allouer aux recourants,
solidairement entre eux, le montant de 4'190 fr. 70, à titre d’indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits
de procédure. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, le chiffre III
de l’ordonnance du 24 juin 2015 devant être réformé dans ce sens.
3.Les recourants concluent à l’allocation d’un montant de 2'500
fr. en faveur de chacun d’eux, à titre de réparation du tort moral subi en
relation avec la procédure pénale ouverte à leur encontre.
3.1En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO
(Wehrenberger/ Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 27
ad art. 429 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7
ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou
du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte
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particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429
CPP; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26
décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c). Une telle atteinte doit
être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. et
loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En
revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en
compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme
la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez
toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355
ad art. 429 ss et les réf. cit.; Juge unique CREP
26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la
personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique
avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation
de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à
la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n.
7 ad art. 429 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
3.2En l’espèce, les recourants n'ont pas été détenus durant
l’enquête dont ils ont fait l’objet. Ils ont été interrogés par la police à une
occasion, le 9 décembre 2014. Comme l’a relevé à raison le Ministère
public, ils n'établissent pas avoir souffert d'une atteinte particulièrement
grave à leur personnalité. On peut en conclure que les recourants n'ont
subi à cet égard que les désagréments inhérents à toute procédure
pénale. Il n'y a donc pas lieu de leur allouer un montant à titre de
réparation du tort moral.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée
réformé en ce sens qu’il est alloué aux recourants, solidairement entre
eux, la somme de 4'190 fr. 70, à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Les recourants, qui ont obtenu gain de cause et qui ont
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al.
1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au regard de la nature de la présente affaire et
du mémoire de recours, il convient de retenir une activité d’une heure et
demie de travail au tarif horaire de 300 fr., auquel il convient d’ajouter un
montant correspondant à la TVA (art. 26a TFIP). L’indemnité sera ainsi
fixée à 486 fr., à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 24 juin 2015 est
réformé en ce sens qu’il est alloué aux recourants,
solidairement entre eux, la somme de 4'190 fr. 70 (quatre
mille cent nonante francs et septante centimes), à titre
d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est
allouée à U.________ et A.I.________, solidairement entre eux,
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
leurs droits de procédure pour la présente procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Stauffacher, avocat (pour U.________ et A.I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :